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CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/03768


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Date
16/06/2026
Numéro
25/03768
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482af293c619cd1f48cfa5

Texte de la décision

10,569 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°214

N° RG 25/03768 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WA4P

(Réf 1ère instance : 2025F00064)

BRETAGNE TELECOM SAS

C/

Société MEDIC NORMANDIE FRANCE URGENCESSAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS BRETAGNE TELECOM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

MEDIC NORMANDIE FRANCE URGENCESSAS

dont le N° SIREN est 949 200 372 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 23 octobre 2025 remis à personne morale

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 mai 2023, la société Médic Normandie France Urgences (ci-après la société Médic) représentée par M. [Q] [A], a signé un devis d'hébergement HDS (ndr : hébergement de données de santé) proposé par la société Bretagne télécom.

Le 20 juillet 2023, la société Bretagne télécom a émis la facture n°230700543329 de 2 328,82 euros TTC au titre de l'abonnement des mois de juin, juillet et août 2023.

Par lettre du 21 juillet 2023, la société Médic a indiqué à la société Bretagne télécom vouloir mettre fin au contrat.

Le 20 août 2023, la société Bretagne télécom a émis la facture n°230800546392 de 762,72 euros TTC au titre de l'abonnement du mois de septembre 2023.

Le 20 septembre 2023, la société Bretagne télécom a émis la facture n°230900549454 de 762,72 euros TTC au titre de l'abonnement du mois d'octobre 2023.

Sans solution amiable trouvée, par courriel du 25 septembre 2023, la société Bretagne télécom a informé la société Médic de la résiliation du contrat.

Le 20 octobre 2023, la société Bretagne télécom a émis la facture n°231000552537 de 762,72 euros TTC au titre de l'abonnement du mois de novembre 2023.

Par lettre du 17 novembre 2023, la société Bretagne télécom a mis la société Médic en demeure de payer la somme de 28 261,30 euros TTC.

La mise en demeure a été réitérée le 26 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.

Le 6 février 2025, la société Bretagne télécom a assigné la société Médic devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de paiement de la somme de 28 261,30 euros TTC au titre des factures impayées à titre principal.

Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Jugé la demande de la société Bretagne télécom régulière, recevable et bien fondée,

- Condamné la société Médic Normandie France Urgences à verser à la société Bretagne télécom 50% de la facture n°230700543329, soit la somme de 2 328,82 euros TTC,

- Débouté la société Bretagne télécom de sa demande en paiement des factures n°230800546392, 230900549454 et 231000552537,

- Condamné la société Médic Normandie France Urgences à verser à la société Bretagne télécom la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Bretagne télécom du surplus de la demande exprimée à ce titre,

- Débouté la société Bretagne télécom du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la société Médic Normandie France Urgences aux entiers dépens,

- Liquidé les frais de greffe à 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 juillet 2025, la société Bretagne télécom a interjeté appel du jugement.

Les dernières conclusions de la société Bretagne télécom sont en date du 3 octobre 2025.

La société Médic n'a pas constitué avocat.

Par acte du 23 octobre 2025 remis à personne, la société Bretagne télécom a assigné la société Médic, lui a signifié la déclaration d'appel et ses dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La société Bretagne télécom demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Médic Normandie France Urgences à verser à la société Bretagne télécom 50% de la facture n°230700543329, soit la somme de 2 328,82 euros TTC,

- Débouté la société Bretagne télécom de sa demande en paiement des factures n°230800546392, 230900549454 et 231000552537,

- Condamné la société Médic Normandie France Urgences à verser à la société Bretagne télécom la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Bretagne télécom du surplus de la demande exprimée à ce titre,

- Débouté la société Bretagne télécom du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Et statuant à nouveau :

- Condamner la société Médic Normandie France Urgences à payer à la société Bretagne télécom la somme de 28 261,30 euros TTC au titre des factures n°230700543329 du 20 juillet 2023, n°230800546392 du 20 août 2023, 230900549454 du 20 septembre 2023 et 231000552537 du 20 octobre 2023 en application du contrat n°D-032050,

- Rejeter toutes demandes contraires,

- Condamner la société Médic Normandie France Urgences à payer à la société Bretagne télécom la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures de la partie visée supra pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.

DISCUSSION

Sur la demande en paiement de la société Bretagne télécom

Article 1103 du code civil

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La société Bretagne télécom fait valoir que la société Médic a signé le devis le 20 mai 2023, un samedi, de sorte qu'elle a pris en compte la commande le 22 mai 2023 et livré la plateforme le 23 juin 2023 ce qui est conforme au délai mentionné à l'article 4 des conditions spécifiques HDS. Elle conteste ainsi tout retard de livraison.

La société Bretagne télécom ajoute que les pénalités en cas de résiliation anticipée mentionnées à l'article 9.4 des conditions générales de location trouvent à s'appliquer en l'absence de paiement des factures par la société Médic à laquelle pourtant une proposition amiable avait été faite.

Le devis n°D-032050 a été soumis par la société Bretagne télécom à la société Médic le 15 mai 2023. Il a été signé et paraphé par cette dernière le 20 mai 2023 ainsi que les conditions générales de location et de services de la solution technologique et les conditions spécifiques HDS.

Le devis mentionne en page 3 sur 7 que la 'date de début du contrat' est 'à réception du PV de livraison'.

Cela est repris dans l'article 5.2 des conditions générales de location et de services de la solution technologique en ces termes : 'la location prend effet à compter de la signature du procès-verbal de réception. Les services prennent effet à la même date que la location. (...)'

La société Bretagne télécom affirme dans ses conclusions et dans le courriel du 30 août 2023 envoyé à la société Médic que la plateforme a été livrée le 23 juin 2023.

Cependant, la société Bretagne télécom ne produit aucun procès-verbal de livraison signé et aucune livraison n'est évoquée par la société Médic dans la lettre envoyée le 21 juillet 2023.

Dans cette lettre, la société Médic reconnaît avoir signé le devis le 20 mai 2023 puis évoque des échanges avec la société Bretagne télécom le 14 juin 2023, une réunion de lancement le 10 juillet 2023, une invitation à une réunion le 17 juillet 2023 et qu'elle a été informée 'd'une date de mise à disposition prévisionnelle de l'environnement le 26/06.'

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Bretagne télécom échoue à démontrer que la location et les services ont pris effet en application des conditions contractuelles dont elle se prévaut.

Il s'ensuit qu'en l'absence de mise en oeuvre effective du contrat conclu entre la société Médic et la société Bretagne télécom, cette dernière n'est pas fondée à solliciter le paiement des factures émises.

La société Bretagne télécom sera déboutée de sa demande de paiement des factures.

Le jugement sera infirmé uniquement en ce qu'il condamne la société Médic Normandie France Urgences à verser à la société Bretagne télécom 50% de la facture n°230700543329, soit la somme de 2 328,82 euros TTC.

Sur les frais et dépens

La société Bretagne télécom, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront infirmées.

La demande de la société Bretagne télécom au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement en ce qu'il :

- Condamne la société Médic Normandie France Urgences à verser à la société Bretagne télécom 50% de la facture n°230700543329, soit la somme de 2 328,82 euros TTC,

- Condamne la société Médic Normandie France Urgences à verser à la société Bretagne télécom la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Médic Normandie France Urgences aux entiers dépens,

- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Rejette la demande en paiement de la société Bretagne télécom,

- Condamne la société Bretagne télécom aux dépens d'appel,

- Rejette les autres demandes de la société Bretagne télécom.

Le Greffier, Le Président,

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