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CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/03278


Vérifier : CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/03278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/03278
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482b1893c619cd1f48d140

Texte de la décision

18,359 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°207

N° RG 25/03278 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7XN

(Réf 1ère instance : 2025001263)

S.A.S. ENERGYGROUP

C/

S.C.E.A. [Localité 1] D'[K] SCEA

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CHAUDET

Me LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TAE ST BRIEUC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Jean-Denis BRUN, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 04 mai 2026 complétée le 05 mai 2026

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. ENERGYGROUP

immatriculée au RCS d' [Localité 2] sous le n° 822 870 382 - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SCEA [Localité 1] D'[K]

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 922 367 834, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thomas ZANITTI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCEDURE :

La société Energygroup a pour activité le courtage en fourniture d'énergie à destination des professionnels.

La société [Localité 1] d'[K] a pour activité la culture et la commercialisation de plantes.

En novembre 2023, la société [Localité 1] d'[K] a confié à la société Energygroup la mission de lui présenter des offres d'électricité et de gaz à des tarifs attractifs.

Le 17 novembre 2023, la société [Localité 1] d'[K] a accordé à la société Energygroup l'autorisation d'accéder à ses données auprès de son fournisseur de gaz, la société Engie, afin de recueillir des informations sur son contrat de fourniture de gaz.

Le 21 novembre 2023, la société Energygroup a indiqué à la société [Localité 1] d'[K] qu'elle n'était plus engagée auprès de la société Engie. L'absence d'engagement a été confirmée par la société Energygroup le 23 novembre 2023.

Le 24 novembre 2023, sur recommandation de la société Energygroup, la société [Localité 1] d'[K] a souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel auprès de la société Endesa et un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société Engie.

La société Engie a informé la société [Localité 1] d'[K] qu'elle était en réalité engagée jusqu'au 31 décembre 2026 au titre du contrat de fourniture de gaz.

Le 15 janvier 2024, la société [Localité 1] d'[K] a reçu une facture de la société Engie selon laquelle conformément aux conditions générales de vente de gaz, elle lui était redevable d'une somme de 29.991,37 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Le 21 janvier 2024, la société [Localité 1] d'[K] a adressé un courriel à la société Engie pour contester les indemnités réclamées.

Le 23 février 2024, la société Engie a mis en demeure la société [Localité 1] d'[K] de lui régler la somme de 29.991,37 euros. La société Engie a réitéré ses mises en demeure par plusieurs courriers des 22 mars, 18 juin et 31 octobre 2024.

Par lettre du 9 janvier 2025, la société [Localité 1] d'[K] a mis en demeure la société Energygroup d'avoir à lui verser la somme de 29.918,73 euros au titre du paiement de l'indemnité de résiliation anticipée.

Le 5 mars 2025, la société [Localité 1] d'[K] a assigné la société Energygroup en paiement de la somme de 29.918,73 euros au titre des pénalités contractuelles de résiliation anticipée.

Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a :

- Constaté la non comparution de la société Energygroup, défenderesse à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la société [Localité 1] d'[K], demanderesse à l'instance,

- Constaté que la société Energygroup a manqué à son obligation de conseil en indiquant à la société [Localité 1] d'[K] qu'elle n'était plus engagée auprès de la société Engie pour son contrat de fourniture de gaz,

- Constaté que le manquement de la société Energygroup à son obligation de conseil a causé à la société [Localité 1] d'[K] un préjudice d'un montant de 29.918,73 euros au titre du paiement de l'indemnité de résiliation anticipée auprès de la société Engie pour son contrat de fourniture de gaz,

En conséquence :

- Condamné la société Energygroup à payer à la société [Localité 1] d'[K] la somme de 29.918,73 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamné la société Energygroup à payer à la société [Localité 1] d'[K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile,

- Condamné la société Energygroup aux entiers dépens,

- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 57,23 euros TTC.

La société Energygroup a interjeté appel le 12 juin 2025.

Par ordonnance de référé du 9 décembre 2025, le Premier Président de la cour d'appel de Rennes a :

- Rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Energygroup,

- Condamné la société Energygroup à verser au Trésor public une amende civile d'un montant de 2.000 euros,

- Condamné la société Energygroup aux dépens,

- Condamné la société Energygroup à verser à la société [Localité 1] d'[K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dernières conclusions de la société Energygroup sont en date du 6 février 2026. Les dernières conclusions de la société [Localité 1] d'[K] sont en date du 13 novembre 2025.

Par ordonnance du 26 février 2026, le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre commerciale a :

- Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle,

- Condamné la société Energygroup aux dépens de l'incident,

- Condamné la société Energygroup à payer à la société [Localité 1] d'[K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Energygroup demande à la cour de

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Constaté la non comparution de la société Energygroup, défenderesse à l'instance et l'absence de contestation de sa part,

- Constaté que la société Energygroup a manqué à son obligation de conseil en indiquant à la société [Localité 1] d'[K] en indiquant qu'elle n'etait plus engagée auprès de la société Engie pour un contrat de fourniture de gaz,

- Constaté que le manquement de la société Energygroup à son obligation de conseil a causé à la société [Localité 1] d'[K] un préjudice d'un montant de 29.918,73 euros au titre du paiement de l'indemnité de resiliation anticipée auprès de la société Engie pour son contrat de fourniture de gaz,

- Condamné la societé Energygroup à payer à la société [Localité 1] d'[K] la somme de 29.918,73 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamné la société Energygroup à payer à la societé [Localité 1] d'[K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Energygroup aux entiers dépens,

- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC.

Statuant à nouveau :

- Rejeter comme infondée l'action en responsabilité de la société [Localité 1] d'[K] à l'encontre de la société Energygroup,

- Débouter la société [Localité 1] d'[K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant :

- Condamner la société [Localité 1] d'[K] à restituer à l'appelant la somme de 29.918,73 euros, perçue en exécution provisoire de droit, en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter de la date de son encaissement,

- Condamner la société [Localité 1] d'[K] à restituer à l'appelant la somme de 2.726,11 euros, correspondant aux frais d'exécution supportés par l'appelant, outre intérêts au taux légal à compter de la date de son encaissement,

- Condamner la société [Localité 1] d'[K] à indemniser Energygroup de l'ensemble des préjudices financiers subis du fait de l'exécution provisoire de droit,

- Condamner en conséquence la société [Localité 1] d'[K] à verser à la société Energygroup la somme de 2.000 euros à parfaire ou diminuer,

- Condamner la société [Localité 1] d'[K] aux entiers dépens de première instance,

- Condamner la société [Localité 1] d'[K] à restituer à l'appelant la somme de 3.057,23 euros perçue au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance,

- Condamner la société [Localité 1] d'[K] au paiement d'une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [Localité 1] d'[K] demande à la cour de :

- Déclarer mal fondé l'appel de la société Energygroup,

En conséquence :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Débouter la société Energygroup de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Energygroup à payer à la société [Localité 1] d'[K] la somme de

3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile,

- Condamner la société Energygroup aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur le manquement au devoir de conseil :

La société Energygroup fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil en ce que les informations qui lui ont été communiquées par la société Engie ont été confirmées par la société [Localité 1] d'[K]. Elle considère à cet égard que la société [Localité 1] d'[K] était de mauvaise foi en ce qu'elle connaissait nécessairement l'existence du contrat résilié et lui avait caché son existence.

La société [Localité 1] d'[K] fait valoir que la société Energygroup a bien manqué à son obligation de conseil en ce qu'il lui revenait de s'informer sur les contrats conclus pour lui délivrer des offres adaptées. Elle estime avoir été induite en erreur, justifiant que la responsabilité de la société Energygroup soit engagée.

Le courtier est débiteur d'un devoir de conseil vis-à-vis de son client. Il impose des diligences plus étendues que l'obligation d'information en ce que le courtier est tenu de prendre connaissance des besoins du client afin de l'orienter dans sa prise de décision. L'obligation de conseil peut consister à orienter le client vers l'option la plus conforme à ses intérêts ou a contrario le mettre en garde contre certains choix. Le courtier est enfin tenu de vérifier l'exactitude des renseignements qui lui sont communiqués.

En l'espèce, la société Energygroup produit les conditions particulières relatives à l'offre de gaz n°PC-20230130-5939775-2638264 d'une durée d'un mois entre le 1er et le 28 février 2023, lesquelles n'ont pas été signées par la société [Localité 1] d'[K]. Cette dernière verse aux débats les conditions particulières signées du contrat n°PC-20221128-5580089-2564697, conclu le 28 novembre 2022 entre la société Engie et M. [O], puis cédé à la société [Localité 1] d'[K] par avenant du 6 mars 2023. Ce contrat prévoit un engagement ferme d'une durée de 46 mois entre le 1er mars 2023 et le 31 décembre 2026. Les deux contrats portaient sur le point de livraison n°GI101897.

La société Energygroup rejette la faute sur la société Engie qui ne lui aurait communiqué que le premier contrat de fourniture de gaz d'une durée d'un mois. Pour autant, il apparaît au regard des SMS produits à la cause que la société Energygroup s'est au mieux contentée de confirmations orales par la société Engie. Seuls des échanges téléphoniques semblent avoir eu lieu entre la société Energygroup et la société Engie, bien que la preuve n'en soit pas rapportée, à la suite desquels la société Energygroup a confirmé à la société [Localité 1] d'[K] qu'elle n'était pas engagée auprès d'Engie. Aucun échange écrit entre le fournisseur et le courtier n'est produit aux débats.

La mission contractuelle d'un courtier, intermédiaire entre son client et le fournisseur d'énergie, lié par un contrat de mandat, suppose qu'il vérifie avec diligence les informations qui lui sont communiquées. En ce sens et bien qu'elle soit tenue à une obligation de moyens, la société Energygroup s'est limitée à des informations orales et n'a pas suffisamment poussé ses investigations afin de vérifier leur exactitude. Elle disposait pourtant du numéro de point de livraison et du nom du fournisseur de son client, la société Engie. L'autorisation de récupération des données vise également les références du point de livraison.

La société Energygroup ne justifie pas avoir consulté la société Engie sur l'existence d'un contrat au point de livraison en question.

En considération de la mission qui lui a été confiée, à savoir récupérer les données auprès des gestionnaires de réseaux puis proposer des offres de fourniture d'énergie appropriées, il était légitime pour la société [Localité 1] d'[K] de suivre les recommandations faites par la société Energygroup.

Partant, la société Energygroup a manqué à son obligation de conseil.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la faute de la société [Localité 1] d'[K] :

La société Energygroup fait valoir que la société [Localité 1] d'[K] a commis une faute en lui confirmant qu'elle n'était engagée que dans le cadre du contrat de fourniture de gaz n°PC-20230130-5939775-2638264, d'un durée d'un mois. Elle estime qu'elle ne pouvait ignorer l'existence du contrat n°PC-20221128-5580089-2564697, conclu le 28 novembre 2022 pour une durée de 46 mois.

En l'espèce, la société Energygroup produit une attestation par laquelle la société [Localité 1] d'[K] certifiait n'avoir signé aucun autre contrat de fourniture d'énergie et estime qu'il s'agissait soit d'une omission, soit d'une manoeuvre délibérée de sa part.

Cependant, la société Energygroup, professionnel du courtage en énergie, a été mandatée spécifiquement pour procéder à la vérification des engagements de la société [Localité 1] d'[K]. Ses manquements à son devoir de conseil et l'affirmation répétée à la société [Localité 1] d'[K] de ce qu'elle n'était plus engagée auprès de la société Engie étaient de nature à l'induire en erreur. Dans le cadre de sa mission, il appartenait à la société Energygroup de faire un point précis et fiable sur les contrats que son client avait en cours. En conséquence, la société Energygroup ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant signer une telle attestation à la société [Localité 1] d'[K], dès lors qu'il lui revenait de réaliser les diligences nécessaires.

Les demandes formulées sur ce point par la société Energygroup seront rejetées.

Sur le préjudice allégué :

La société Energygroup estime que la société [Localité 1] d'[K] n'a pas subi de préjudice en ce qu'elle ne justifie pas avoir accepté ni réglé la réclamation du fournisseur.

Il résulte des factures transmises par la société Engie et des multiples mises en demeure adressées à la société [Localité 1] d'[K] que les sommes réclamées au titre de la résiliation anticipée du contrat de fourniture d'énergie étaient bien exigibles. La société [Localité 1] d'[K] justifie avoir contesté le montant demandé auprès de la société Engie par lettre du 29 mars 2024.

La société [Localité 6] d'[K] ne justifie pas avoir payé la somme réclamée il y a deux années par la société Engie au titre de la clause pénale prévue au contrat de fourniture de gaz. Elle ne justifie pas non plus avoir obtenu de la société Engie un report du paiement.

Le préjudice invoqué n'est en l'état qu'hypothétique. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts formée par la société Energygroup.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

La restitution des sommes payées dans le cadre de l'exécution de la décision dont appel est de droit dès lors que le jugement est infirmé.

Les frais afférents à l'exécution du jugement sont le fait de la société Energygroup qui a refusé de l'exécuter spontanément. Sa demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.

La société Energygroup ne justifie pas d'un préjudice ayant résulté pour elle de la mise à exécution du jugement. Sa demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Chacune des parties succombant partiellement à l'instance d'appel, il y a lieu de dire qu'elle conserveront à leur charge les dépens d'appel par elles engagés.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Constaté que le manquement de la société Energygroup à son obligation de conseil a causé à la société [Localité 1] d'[K] un préjudice d'un montant de 29.918,73 euros au titre du paiement de l'indemnité de résiliation anticipée auprès de la société Engie pour son contrat de fourniture de gaz,

7

- Condamné la société Energygroup à payer à la société [Localité 1] d'[K] la somme de 29.918,73 euros à titre de dommages et intérêts,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Dit que la société Energygroup a manqué à son obligation de conseil envers la société [Localité 1] d'[K],

- Rejette les autres demandes des parties,

- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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