CA Rennes, 23 juin 2026, RG 25/02967
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°215
N° RG 25/02967 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7AL
(Réf 1ère instance : 2025000320)
S.C.P. BTSG²
C/
S.A.S. CTEKY
S.E.L.A.R.L. PRAXIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Me [M] [C] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA [F] désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 03/03/2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
S.A.S. CTEKY
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 531 648 632, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. PRAXIS prise en la personne de Me [D] [O] en remplacement de Me [I] [O] -agissant ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CTEKY
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Décidé d'inscrire la société [F] au passif chirographaire de la société Cteky à hauteur de 33.000 euros,
- Dit que mention de l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffe, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à :
- La société [Y], avocats de la société BTSG²,
- M. [W], dirigeant de la société Cteky,
- La société Praxis, ès qualités.
La société BTSG², ès qualités, a interjeté appel le 27 mai 2025.
Par arrêt du 17 février 2026, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Invité la société BTSG², prise en la personne de M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F], à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 21 décembre 2021 pour la somme de 178.020,81 euros, et ce dans le mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion de sa demande d'admission du surplus de sa créance,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2026 à 9h30,
- Réservé les autres demandes des parties.
Les dernières conclusions de la société Cteky et Paxis sont en date du 29 avril 2026. Les dernières conclusions de la société BTSG2 sont en date du
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Cteky et la société Praxis, ès qualités, demandent à la cour de :
- Constater qu'une instance est en cours pour statuer sur la contestation sérieuse de la créance déclarée dont l'examen dépasse les pouvoirs du juge commissaire et de la cour saisie sur recours d'une décision du juge commissaire,
- Surseoir à statuer à la demande d'admission ou du rejet des créances déclarées au passif de la société Cteky dans l'attente de l'issue définitive de la contestation de créance au fond actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Nice,
- Réserver les dépens.
La société BTSG2 demande à la cour de :
- Surseoir dans l'attente de l'issue définitive du contentieux de fond actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Nice,
- Dire que la remise au rôle sera effectuée par la partie la plus diligente sur production de la justification du caractère définitif de ce contentieux de fond,
- Réserver à ce stade les autres demandes des parties.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société BTSG, prise en la personne de M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F], justifie avoir assigné les 2 et 5 mars 2026 la société Cteky et la société Praxis, prise en la personne de M. [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cteky, devant le tribunal de commerce de Nice lui demandant de :
- Débouter la société Cteky de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion,
- Dire bien fondée la créance déclarée par la société [F] au passif de la société Cteky à titre chirographaire pour une somme de 211.020,81 euros,
- Condamner la société Cteky, prise en la personne de la société Praxis, ès qualités, à régler à la société BTSG, ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire qu'ils constitueront des frais privilégiés de la procédure de la société Cteky,
- Condamner la société Cteky, pris en en la personne de la société Praxis, ès qualités, aux entiers dépens.
Les assignations ont été enrôlées le 11 mars 2026.
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance non encore tranchée par la cour dans son arrêt du 17 février 2026 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Nice opposant, d'une part, la société BTSG, prise ne la personne de M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F], et, d'autre part, la société Cteky et la société Praxis, prise en la personne de M. [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cteky,
- Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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