CA Rennes, 4 juin 2026, RG 25/02043
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 25/02043 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V266
(Réf 1ère instance : 21/00529)
S.A.S. [F] BATIMENT
C/
Société CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.A.S. BIOGROUPE
S.A.S. DELTA ENGINEERING SAS
S.A.M.C.V. SMABTP SAMCV
Société L'AUXILIAIRE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe suite à prorogation du délibéré le 07 mai 2026
****
APPELANTE :
S.A.S. [F] BATIMENT immatriculée sous le numéro 343078234 du registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [Z] en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Société ESSOR ENERGIES SASU venant aux droits de la société DELTA ENGINEERING SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège-
Intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [B] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Société ESSOR ENERGIES SASU venant aux droits de la société DELTA ENGINEERING SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. BIOGROUPE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric COPPINGER substitué par Me Charles HA de la SCP COBLENCE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
ESSOR INGENIERIE SASU venant aux droits de DELTA ENGINEERING SAS venant aux droits de la société ACERIA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SMABTP SAMCV SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société L'AUXILIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 15 décembre 2014, la société Biogroupe a conclu avec la société Aceria Ingénierie Agroalimentaire aux droits de laquelle vient la société Delta Engineering aujourd'hui appelée Essor, un contrat de maîtrise d'oeuvre pour des travaux d'extension de son unité de production et de commercialisation de produits bio sise [Adresse 9] à [Localité 8].
Par acte séparé du 10 septembre 2015, la société Biogroupe a confié à la société [F] Bâtiment, la réalisation des travaux de gros oeuvre sur le chantier qu'elle a confié à la société Delta Engineering.
Alléguant divers désordres à savoir des malfaçons, inachèvements et non-conformités, la société Biogroupe a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, une mesure d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnances du 15 décembre 2016 et du 1er février 2017.
L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 30 mars 2021, la société Biogroupe a assigné la société [F] Bâtiment, la SMABTP et la société Delta Engineering devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant acte d'huissier de justice du 21 décembre 2021, la société [F] Bâtiment a appelé son assureur, la société L'Auxiliaire, en garantie.
Les instances ont été jointes.
Depuis, la société Essor Ingenierie a été placée en redressement judiciaire. La société CBF Associés a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. La Société EKIP a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- déclaré recevable l'action en justice de la société Biogroupe;
- condamné in solidum la société Delta Engineering solidairement avec la SMABTP, et la société [F] Bâtiment à payer à la société Biogroupe la somme de 25.795 euros de dommages et intérêts au titre du désordre relatif au massif mis à nu;
- dit qu'au stade de la répartition de la dette, cette condamnation se partagera par moitié entre la société Delta Engineering et la société [F] Bâtiment;
- condamné la société Delta Engineering, solidairement avec la SMABTP, à payer à la société Biogroupe la somme de 60.973 euros de dommages et intérêts au titre du désordre relatif à l'absence de système de ventilation;
- condamné la société [F] Bâtiment à payer à la société Biogroupe la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du désordre relatif à l'absence de rebouchage des réservations;
- condamné la société SMABTP à garantir intégralement et solidairement les condamnations de la société Delta Engineering;
- débouté la société Biogroupe de sa demande de condamnation à l'égard de la société L'Auxiliaire;
- débouté la société [F] Bâtiment de son appel en garantie à l'encontre de son assureur la société L'Auxiliaire;
- condamné la société Biogroupe à payer à la société [F] Bâtiment la somme de 1.392,99 euros au titre du solde de marché et à la société Delta Engineering la somme de 8.800 euros au titre du solde des factures;
- débouté la société Delta Engineering de son appel en garantie de la société [F] Bâtiment et son assureur la SMABTP de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre;
- débouté la société [F] Bâtiment de son appel en garantie de la société Delta Engineering et son assureur L'Auxiliaire de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre;
- condamné la société Biogroupe aux dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise ordonnée en référé;
- rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres demandes;
La société [F] Bâtiment a relevé appel de cette décision le 3 avril 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 décembre 2025, la société [F] Bâtiment conclut à la réformation du jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec la société Delta Engineering solidairement avec la SMABTP, à payer à la société Biogroupe la somme de 25.795 euros de dommages et intérêts au titre du désordre relatif au massif mis à nu;
- dit qu'au stade de la répartition de la dette, cette condamnation se partagera par moitié entre la société Delta Engineering et la société [F] Bâtiment;
- l'a condamnée à payer à la société Biogroupe la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du désordre relatif à l'absence de rebouchage des réservations;
- l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de son assureur la société L'Auxiliaire;
- l'a déboutée de son appel en garantie de la société Delta Engineering et son assureur L'Auxiliaire de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre;
- a rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres demandes;
Elle demande à la cour de :
- A titre principal,
- constater la réception tacite de l'ouvrage,
- prononcer la réception judiciaire à la date de la prise de possession,
- débouter la société Biogroupe et toutes autres parties de toute demande de condamnation à son encontre,
- condamner la société Biogroupe au paiement d'une somme de 1 392.99 € au titre du solde de son marché outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021.
- Subsidiairement,
- condamner la société Delta Engineering et la SMABTP à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,
- condamner la société L'Auxiliaire à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,
- En tout état de cause,
- débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société Biogroupe ou toute autre partie au paiement d'une indemnité de 10 000.00 € par application de l'Article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Biogroupe ou toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise et donc distraction au profit de la société Quadrige Avocats par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 janvier 2026, la société Biogroupe conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Delta Engineering solidairement avec la SMABTP, et la société [F] Bâtiment à lui payer la somme de 25.795 euros de dommages et intérêts au titre du désordre relatif au massif mis à nu;
- dit qu'au stade de la répartition de la dette, cette condamnation se partagera par moitié entre la société Delta Engineering et la société [F] Bâtiment;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise ordonnée en référé;
- rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres demandes;
Elle demande à la cour de :
- condamner in solidum la SMABTP es-qualité d'assureur la société Delta Engineering aux droits de laquelle se trouve la société Essor Ingenierie, et la société [F] Bâtiment à lui payer la somme de 51.591,17 euros de dommages et intérêts au titre du désordre relatif au massif mis à nu ;
- dire qu'au stade de la répartition de la dette, cette condamnation se partagera par moitié entre la SMABTP es-qualité d'assureur de la société Delta Engineering aux droits de laquelle se trouve la société Essor Ingenierie, et la société [F] Bâtiment ;
- condamner in solidum la société [F] Bâtiment et la SMABTP es-qualité d'assureur de la société Delta Engineering aux droits de laquelle se trouve la société Essor Ingenierie, et toute partie succombant au versement de la somme de 10.232,26 euros à son encontre au titre du remboursement des honoraires d'expertise ;
- condamner in solidum la société [F] Bâtiment, la SMABTP es-qualité d'assureur de la société Delta Engineering aux droits de laquelle se trouve la société Essor Ingenierie, et toute partie succombant à lui verser la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 24 décembre 2025, la SMABTP, son assurée, Essor Ingenierie, CBF Associés administrateur judiciaire du redressement de cette dernière et la SELARL EKIP, mandataire judiciaire à ce redressement judiciaire, concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Delta Engineering solidairement avec la SMABTP, et la société [F] Bâtiment à payer à la société Biogroupe la somme de 25.795 euros de dommages et intérêts au titre du désordre relatif au massif mis à nu;
- dit qu'au stade de la répartition de la dette, cette condamnation se partagera par moitié entre la société Delta Engineering et la société [F] Bâtiment;
- condamné la société Delta Engineering, solidairement avec la SMABTP, à payer à la société Biogroupe la somme de 60.973 euros de dommages et intérêts au titre du désordre relatif à l'absence de système de ventilation;
- condamné la société SMABTP à garantir intégralement et solidairement les condamnations de la société Delta Engineering;
- débouté la société Biogroupe de sa demande de condamnation à l'égard de la société L'Auxiliaire;
- débouté la société [F] Bâtiment de son appel en garantie à l'encontre de son assureur la société L'Auxiliaire;
- débouté la société Delta Engineering de son appel en garantie de la société [F] Bâtiment et son assureur la SMABTP de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre;
Elles demandent à la cour de :
- déclarer que la société Essor Ingenierie n'est pas responsable du désordre 8.
- déclarer que la société Essor Ingenierie n'est pas responsable des autres préjudices revendiqués qui ne sont pas justifiés,
- limiter les travaux de reprise du massif de fondation à la somme de 3 020 € HT ou à défaut la somme de 25 795 € HT.
- En conséquence:
- débouter la société Biogroupe et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- débouter la société [F] Bâtiment et son assureur L'Auxiliaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- déclarer que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garantie, étant fondée à opposer sa franchise contractuelle opposable aux tiers s'agissant des garanties facultatives résiliées suite à la résiliation du contrat d'assurance,
- condamner la société [F] Bâtiment et son assureur L'Auxiliaire à garantir la société Essor Ingenierie et son assureur la SMABTP de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
- En tout état de cause :
- condamner la société Biogroupe ou toute autre partie succombante à payer à la société Essor Ingenierie et à son assureur la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Biogroupe ou toute autre partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 décembre 2025, la société L'Auxiliaire conclut :
- à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de la société [F] Bâtiment tendant à 'constater la réception tacité de l'ouvrage' et 'prononcer la réception judiciaire à la date de la prise de possesssion',
à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté toutes parties de toutes demandes à son encontre, au rejet des prétentions adverses,
- à la condamnation de toute partie perdante à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel;
- Subsidiairement;
- pour le cas où la cour retiendrait la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [F] Bâtiment et la garantie de la société L'Auxiliaire:
- la dire bien fondée à opposer à quelque partie que ce soit la franchise souscrite par la société [F] Bâtiment, d'un montant de 10% du sinistre avec un minimum de 5 fois l'indice BT01 et un maximum de 20 fois ledit indice;
- En tout état de cause,
- condamner toutes parties perdantes à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception
Dans le cadre de son appel, la société [F] Bâtiment demande à la cour de constater la réception tacite de l'ouvrage et de prononcer la réception judiciaire à la date de la prise de possession.
La Compagnie L'Auxiliaire conclut à l'irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles.
La cour constate que si une telle demande n'a pas été explicitement formulée en première instance, elle a néanmoins été examinée par le tribunal quant à l'application de l'article 1792 du code civil.
Ces demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En tout état de cause, la société Biogroupe ayant refusé de signer le procès-verbal de réception du 12 mai 2016 et ayant fait constater les désordres par huissier de justice, avant de solliciter la désignation d'un expert judiciaire, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'elle avait ainsi manifesté sa volonté non-équivoque de ne pas accepter l'ouvrage et que par conséquent, aucune réception de l'ouvrage même tacite, n'était intervenue.
La cour constate donc l'absence de réception même tacite de l'ouvrage.
Sur le fondement juridique des demandes formées par la société Biogroupe
Le tribunal a retenu sans être contesté sur ce point, que la société Biogroupe n'avait pas signé le PV de réception établi le 12 mai 2016, soit postérieurement à la prise de possession des lieux en date du 4 février 2016, puis avait diligenté un huissier de justice pour constater les désordres dont elle se plaignait, avant de solliciter une expertise judiciaire.
Il en a donc logiquement déduit que la société Biogroupe avait manifesté sa volonté non équivoque de ne pas accepter l'ouvrage et qu'aucune réception même tacite n'était intervenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Biogroupe de ses demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil qui ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'une réception de l'ouvrage.
Il convient donc d'examiner si la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires des sociétés [F] Bâtiment et Delta Engineering devenue Essor, est engagée au titre des désordres dont la société Biogroupe demande réparation.
Sur le désordre N°2 : présence d'un massif mis à nu
La société [F] Bâtiment conteste le jugement entrepris qui a estimé qu'elle était responsable avec la société Delta Engineering du décalage de l'implantation du bloc bureaux en raison de la présence de canalisations sur l'emprise initialement projetée avec présence dans l'angle entre l'ancien et le nouveau bâtiment d'un important massif rocheux.
Elle soutient que la chronologie démontre qu'elle n'est pas impliquée dans ce décalage de maçonnerie qui a été décidé par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre afin d'éviter la présence de réseaux.
La SMABTP, son assurée, la société Essor Ingenierie anciennement Delta Engineering, CBF Associés, ses administrateurs judiciaires et la société EKIP, son mandataire judiciaire, affirment tout au contraire que seule la société [F] Bâtiment est responsable de l'implantation de l'ouvrage ainsi que cela résulte du CCTP et que le décalage de l'implantation du bâtiment a été décidé en concertation avec le maître de l'ouvrage et réalisée par la société [F] Bâtiment.
Ils concluent au rejet de la demande d'indemnisation formée par la société Biogroupe à l'encontre de la société Essor, à la limitation de la somme réclamée à ce titre.
La société Biogroupe se prévaut de manquements contractuels imputables à ces deux parties et sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum qui lui a été alloué en réparation de ce désordre.
Il sera rappelé que la cour n'est pas tenue par les conclusions de l'expert judiciaire.
En l'espèce, le CCTP du lot gros-oeuvre en date du 29 avril 2015 prévoit certes que la société [F] Bâtiment en charge de ce lot, réalisera l'implantation des ouvrages, mais non qu'elle en choisira l'emplacement.
Il résulte par ailleurs des plans versés aux débats et du compte-rendu de réunion d'assistance aux choix des entreprises concernant le lot gros-oeuvre, que les plans initiaux ont été modifiés et qu'il a été procédé à 'un décalage de l'administration d'environ 2 m côté quai pour éviter les réseaux erdf (longrine en relevé) et se servir du mur de soutènement comme mur de façade'.
Ce compte-rendu de réunion est daté du 29 juin 2015. Il est signé par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et la société [F] Bâtiment.
Compte tenu de cette modification, un nouveau plan a été établi par le maître d'oeuvre le 20 juillet 2015.
L'ordre de service N°1 concernant le lot gros-oeuvre est daté du 30 juillet 2015 et prévoit un délai d'exécution du 1er septembre 2015 au 28 février 2016.
Sur son plan définitif établi le 8 septembre 2015, le maître d'oeuvre a repris la modification de l'implantation des bureaux, et le marché entre la société Biogroupe et la société [F] Bâtiment a été signé le 10 septembre 2015.
Il résulte de cette chronologie des faits, que l'appelante n'est pas à l'origine du choix de modifier l'implantation des bureaux puisque cette décision a été prise à l'initiative du maître d'oeuvre avec l'accord du maître de l'ouvrage, et qu'elle n'a fait que suivre les instructions qui lui étaient données concernant cette implantation.
Il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle aurait implanté le bâtiment administratif à un endroit autre que celui figurant sur les derniers plans qui lui ont été adressés.
Il ne peut donc lui être reproché un manquement contractuel vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
Il apparaît tout au contraire que c'est le maître d'oeuvre qui a proposé à la société Biogroupe ce décalage d'implantation en raison de la présence de réseaux, ce qui a eu pour conséquence, la nécessité de réaliser un nouveau quai destiné à couvrir et englober le massif rocheux mis à nu. Il s'agit d'une faute de conception de sa part.
La société Delta Engineering devenue Essor a donc commis un manquement contractuel vis-à-vis du maître de l'ouvrage en tant que maître d'oeuvre d'exécution.
Un second quai étant initialement prévu et le maître de l'ouvrage ayant donné son accord à la modification de l'implantation des bureaux ainsi que cela résulte du rapport d'expertise, c'est à juste titre que le tribunal a évalué le montant dû au titre de ce désordre à la moitié du montant des travaux, soit à la somme de 25.795,00 € pour tenir compte de l'enrichissement dont allait bénéficier le maître de l'ouvrage.
Au regard de ces éléments, le jugement sera infirmé et seule la société Essor sera déclarée responsable de ce désordre. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la répartition à la dette.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Essor, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 juillet 2025 soit postérieurement au jugement déféré.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire qui ont été nommés et qui sont intervenus volontairement à la procédure, ont fait remarquer que la société Biogroupe n'avait pas déclaré sa créance.
Interrogée sur ce point en cours de délibéré, elle a estimé que dès lors que les causes du jugement lui avaient été réglées, elle n'avait pas besoin de déclarer sa créance et que son appel incident visait la SMABTP, assureur de la société Essor.
Toutefois, puisque l'appel de la société [F] Bâtiment portait sur cette condamnation et que la société Essor, son assureur et les organes de la procédure collective, contestent sa responsabilité, la créance de la société Biogroupe ne présentant pas un caractère définitif, il lui appartenait de la déclarer.
Dès lors qu'elle ne l'a pas fait, ses demandes de condamnations à l'encontre de la société Delta Engineering devenue Essor sont irrecevables.
Sur le désordre N°5 : absence de rebouchage des réservations
Le tribunal a estimé que le rebouchage des réservations figurait à l'article 2.1.8. du CCAP du lot gros-oeuvre et a condamné la société [F] Bâtiment à indemniser la société Biogroupe au titre des travaux de reprise s'élevant à 1.000,00 € HT selon l'expert judiciaire.
Cette dernière sollicite l'infirmation du jugement sur ce point au motif que le rebouchage des réservations n'était pas prévu à son marché.
Comme l'a justement retenu le tribunal, il résulte de l'article 2.1.8. du CCAP du lot gros-oeuvre que les réservations sont à sa charge, ce qui implique nécessairement leur rebouchage, la société [F] Bâtiment ne s'expliquant pas sur l'identité de l'entreprise qui aurait selon elle dû y procéder.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Biogroupe la somme de 1.000,00 € HT en réparation de cette non façon.
Sur le désordre N°8 : absence de ventilation dans les salles de préparation des boissons et de stockage des yaourts
Le tribunal a condamné la société Delta Engineering devenue Essor, à payer à la société Biogroupe une somme de 60.973,00 € au titre des travaux de reprise, en rappelant que le maître d'oeuvre devait concevoir un ouvrage conforme à sa destination définie par le maître de l'ouvrage et qu'elle n'établissait pas que cette absence de ventilation résultait d'un choix délibéré de la société Biogroupe.
La SMABTP, son assurée, la société Essor Ingenierie anciennement Delta Engineering, CBF Associés, ses administrateurs judiciaires et la société EKIP, son mandataire judiciaire, concluent à l'infirmation du jugement sur ce point, au motif que le froid initialement prévu dans ce local a été retiré à la demande du maître de l'ouvrage et que pour compenser son absence, il a été demandé au plombier la mise en place d'une ventilation pour les locaux 33 et 34, sans que le maître d'ouvrage n'ait exprimé de pollution spécifique dans ces locaux ni ceux environnant, de telle sorte qu'il n'a été ni dimensionné ni prescrit de ventilation complémentaire.
Ils estiment donc qu'aucune faute ne peut être reprochée au maître d'oeuvre.
La société Biogroupe rétorque qu'il n'est pas démontré que l'absence de ventilation résulterait d'une décision unilatérale de sa part, qu'il appartenait au maître d'oeuvre dans sa mission de conception de prévoir une ventilation conforme à la destination de la pièce concernée et que celle-ci ne justifie pas avoir déconseillé une telle absence.
Comme l'a justement retenu le tribunal, la société Delta Engineering a manqué à l'obligation de conception qui relevait de sa mission en ne prévoyant pas de ventilation dans les salles de préparation des boissons et de stockage des yaourts.
Elle ne produit aucune pièce confirmant l'allégation selon laquelle cette absence de ventilation résulterait d'un choix unilatéral du maître d'ouvrage qui au demeurant comme l'a relevé l'expert judiciaire, n'est pas technicienne en traitement de l'air.
Elle ne démontre pas davantage avoir alerté la société Biogroupe du risque lié à cette absence de ventilation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Delta Engineering devenue Essor au titre de désordre.
Comme il a été dit ci-dessus, la société Biogroupe n'ayant pas déclaré sa créance au redressement judiciaire de celle-ci, sa demande formée à son encontre est irrecevable.
Sur les demandes de garanties
Sur la garantie de la SMABTP
La société Delta Engineering devenue Essor était assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle, de sa responsabilité décennale, bon fonctionnement et éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle.
La SMABTP ne dénie pas sa garantie.
Le tribunal a prononcé une condamnation solidaire avec son assurée, la société Delta Engineering à indemniser la société Biogroupe, précisant qu'elle serait fondée à opposer sa franchise contractuelle et les limites de garanties aux tiers.
Compte tenu du redressement judiciaire de la société Essor et de l'absence de déclaration de créance de la société Biogroupe, il n'est pas possible de prononcer une condamnation solidaire.
Le jugement sera donc infirmé et la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Essor sera condamnée à payer à la SAS Biogroupe, les sommes de 25.795,00 € au titre du massif mis à nu et 60.973,00 € au titre de l'absence de ventilation dans les salles de préparation des yaourts et de stockage des yaourts, dans la limite de la franchise contractuelle.
Sur la garantie de l'Auxiliaire
La cour ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la responsabilité contractuelle de la société [F] Bâtiment au titre du massif mis à nu, celle-ci n'est en définitive condamnée qu'au paiement de la somme de 1.000,00 € HT au titre de l'absence de rebouchage.
Or, figure dans les conditions générales du contrat souscrit par la société [F] Bâtiment, au titre des exclusions générales applicables hors garantie décennale (article 12), les dépenses nécessaires à l'exécution ou à la finition de votre marché.
Il s'agit d'une clause formelle et limitée qui trouve à s'appliquer à l'absence de rebouchage par la société [F] Bâtiment des réservations qu'elle a réalisées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [F] Bâtiment de sa demande de garantie à l'encontre de la Compagnie L'Auxiliaire.
Sur le solde dû à la société [F]
Le tribunal a condamné la société Biogroupe à payer à la société [F] Bâtiment, la somme de 1.392,99 € au titre du solde de son marché.
La société [F] Bâtiment sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions de première instance du 7 octobre 2021 valant mise en demeure.
La société Biogroupe s'oppose à cette demande au motif d'une part qu'elle a réglé cette somme par le biais de la compensation, et d'autre part que si la société [F] Bâtiment a sollicité pour la première fois le paiement de cette somme le 7 octobre 2021, elle n'a produit le décompte général du maître d'oeuvre que huit mois plus tard, sans visa de ce dernier en contradiction avec les dispositions de l'article 5.3 du CCAP.
Il sera relevé que le fait que dans le cadre de l'exécution du jugement, il ait été procédé à une compensation entre le solde dû à la société [F] Bâtiment et les sommes que celle-ci a été condamnée à payer à la société Biogroupe, ne constitue pas un obstacle à l'examen de la demande de l'appelante au titre du point de départ des intérêts.
Toutefois, dès lors qu'existait en première instance, une contestation sur le décompte produit par la société [F] Bâtiment qui ne comporte effectivement pas le visa du maître d'oeuvre et que celle-ci ne versait en outre, tout comme devant la cour, qu'un relevé informatique du solde dont elle réclamait le paiement, celui-ci n'a pu être fixé que par le tribunal.
Les intérêts au taux légal ne courent donc qu'à compter du jugement.
C'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas fixé leur point de départ au jour de sa première demande par voie de conclusions.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le solde dû à la société Essor
Le tribunal a condamné la société Biogroupe à payer à la société Delta Engineering devenue Essor, la somme de 8.800,00 € au titre de factures impayées.
Contrairement à ce que prétend la société Biogroupe qui ne conteste pas devoir cette somme, aucune demande d'infirmation n'est sollicitée de ce chef, mais tout au contraire la confirmation du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal, estimant qu'en faisant obstacle à la régularisation du procès-verbal de réception, la société Biogroupe avait privé les parties sans aucune justification du régime des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui avait été la source d'un allongement et d'une complication du litige et de la procédure, et l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé.
La société Biogroupe a formé un appel incident sur ce point. Elle rappelle qu'elle a été contrainte de solliciter la désignation d'un expert judiciaire du fait des manquements imputables aux sociétés [F] Bâtiment et Essor afin d'obtenir la réparation de ses préjudices, et qu'elle n'est pas partie perdante au procès.
Elle sollicite donc outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de ses adversaires au paiement des frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 10.232,26 €.
Ceux-ci concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, et de l'absence de déclaration de créance de la société Biogroupe à la procédure,de redressement judiciaire de la société Essor, les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Essor à laquelle elle doit sa garantie, et la société Biogroupe.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a laissé la charge des dépens à cette dernière.
Il sera par contre confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance. Il en ira de même pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 24 février 2025 sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Delta Engineering, solidairement avec la SMABTP et la société [F] Bâtiment à payer à la société Biogroupe la somme de 25.795,00 € de dommages-intérêts au titre du désordre relatif au massif mis à nu,
- dit qu'au stade de la répartition de la dette, cette condamnation se partagera par moitié entre la société Delta Engineering et la société [F],
- condamné la société Delta Engineering solidairement avec la SMABTP à payer à la société Biogroupe la somme de 60.973,00 € de dommages et intérêts au titre du désordre relatif à l'absence de ventilation,
- condamné la société Biogroupe aux dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise ordonnée en référé,
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables, les demandes formées par la société Biogroupe à l'encontre de la société Essor pour défaut de déclaration de créance,
DECLARE recevables les demandes de la société [F] Bâtiment tendant à voir constater la réception tacite de l'ouvrage et prononcer la réception judiciaire à la date de la prise de possession,
CONSTATE l'absence de réception même tacite de l'ouvrage,
DEBOUTE la SAS Biogroupe de sa demande de condamnation à l'encontre de la SAS [Adresse 10] au titre du massif mis à nu,
DECLARE la société Delta Engineering devenue Essor, responsable du désordre du massif mis à nu,
CONDAMNE la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Delta Engineering devenue Essor à payer à la SAS Biogroupe la somme de 25.795,00 € en réparation du désordre du massif mis à nu,
DECLARE la société Delta Engineering devenue Essor, responsable du désordre de défaut de ventilation dans la salle de préparation des yaourts et de stockage des boissons,
CONDAMNE la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Delta Engineering devenue Essor à payer à la SAS Biogroupe la somme de 60.973,00 € au titre du désordre de défaut de ventilation dans la salle de préparation des yaourts et de stockage des boissons,
DIT que la SMABTP sera tenue dans la limite de ses obligations et de la franchise contractuelles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que la charge des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, seront mis à la charge de la SMABTP d'une part et de la SAS Biogroupe d'autre part, chacune pour moitié.
La Greffière Le Président
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