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CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/01917


Vérifier : CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/01917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/01917
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482b4493c619cd1f48d306

Texte de la décision

6,261 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

N° RG 25/01917

N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ7K

DÉBITEUR :

[O] [K]

S.A.S. [1]

C/

M. [O] [K]

Mme [N] [M] épouse [K]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTERE

S.A. [2]

SIP [Localité 1]

[3]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le : 16/06/2026

à :

S.A.S. [1]

M. [O] [K]

Mme [N] [M] épouse [K]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTERE

S.A. [2]

SIP [Localité 1]

DSO CAPITAL

Copie certifiée conforme délivrée

le : 16/06/2026

à :

-[4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2026

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le n B [N° SIREN/SIRET 1], venant aux droits de la société [3], elle-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DE BRETAGNE NORMANDIE

Chez M. [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé MORIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMES :

Monsieur [O] [K]

né le 23 septembre 1955 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-35238-2025-04623 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Madame [N] [M] épouse [K]

née le 18 juin 1958 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-35238-2025-04624 du 16/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTERE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception,

pli retourné au greffe avec la mention 'destinaire inconnu à l'adresse', non représenté

S.A. [2]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté

SIP [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/07/2025, non représenté

[3]

CHEZ [1], M. [W] [V]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/07/2025, non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration du 12 juillet 2023, M. [O] [K] et Mme [N] [M], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 23 juillet 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures de traitement de leur situation de surendettement.

 

Les époux [K] ont contesté les mesures imposées.

 

Suivant jugement du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :

 

-Déclaré le recours des époux [K] recevable.

-Infirmé la décision de la commission de surendettement.

-Fixé la créance de la société [5] référence DSN 0006113674 à la somme de 0 euro.

-Ordonner la suspension de l'exigibilité des créances autres alimentaires pour une durée de 12 mois à compter du jugement.

-Dit que le moratoire serait conditionné à la vente par les débiteurs de leur bien immobilier situé à [Localité 11], dont le prix devrait être réparti entre les différents créanciers, en tenant compte de leur privilège et de leur qualité hypothécaire.

-Dit que les débiteurs devraient confier la vente de leur bien à une agence immobilière ou à un notaire dans un délai de trois mois à compter de la décision.

-Dit que les mandats de vente devraient être produits par les débiteurs aux créanciers en faisant la demande.

-Dit la procédure sans frais ni dépens.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 26 mars 2025, la société [5] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2025. L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties, à l'audience du 18 décembre 2025 puis du 21 mai 2026.

 

La société [5] a comparu.

 

Elle demande à la cour de :

 

Vu les articles 400 et suivants et 913-5 du code de procédure civile,

 

-Constater son désistement d'appel

-Constater l'extinction de l'instance.

-Lui laisser la charge des dépens.

 

Les époux [P] ont comparu.

 

Ils demandent à la cour de :

 

Vu l'article 400 du code de procédure civile,

 

-Constater le désistement d'appel de la société [5].

-Constater l'extinction de l'instance.

-Condamner la société [5] aux dépens 

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

 

Il emporte acquiescement du jugement.

 

La société [5] a indiqué se désister de son appel.

 

Ce désistement est accepté par les époux [K].

 

Il convient de décerner acte à la société [5] de son désistement d'appel.

 

Les dépens d'appel resteront à sa charge.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Décerne acte à la société SAS [5] de son désistement d'appel.

 

Constate l'extinction de l'instance.

 

Condamne la société SAS [5] aux dépens d'appel.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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