CA Rennes, 18 juin 2026, RG 24/06275
Vérifier : CA Rennes, 18 juin 2026, RG 24/06275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N°166
N° RG 24/06275
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMFY
(Réf 1ère instance : 24/00901)
(1)
Mme [H] [M]
M. [A] [U]
C/
Mme [L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GABORIT
- Me GROLEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [H] [M]
née le 20 Septembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [U]
né le 25 Décembre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde GABORIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [L] [P]
née le 05 Novembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [M] et M. [A] [U] ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux d'aménagement d'un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Par un contrat du 10 octobre 2021, ils ont signé avec Mme [L] [P] [E], architecte exerçant sous l'enseigne 'In[side]out', une mission d'études préliminaires sans avoir procédé à une estimation financière au préalable.
Par un contrat du 9 mars 2022, les maîtres de l'ouvrage ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à l'architecte, ayant notamment pour objet l'établissement d'un avant-projet sommaire, d'un avant-projet détaillé et le dossier administratif. Mme [L] [P] [E] leur a proposé deux devis établis par des géomètres. Mme [H] [M] a sollicité l'établissement d'un troisième devis auprès d'un autre géomètre afin qu'il 'soit moins cher que les deux précédents'.
Suivant un courriel du 29 mai 2022, M. [A] [U] a résilié le contrat conclu avec Mme [L] [P] au motif qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil, s'agissant de la nécessité de mandater au préalable un géomètre.
Les maîtres de l'ouvrage ont refusé de procéder au paiement de l'indemnité de résiliation exigée par Mme [L] [P] [E] et sollicité le remboursement de l'acompte versé.
Le Conseil de l'Ordre des Architectes, saisi à la requête de Mme [L] [P] [E], a rendu un avis le 12 avril 2023 retenant l'exigibilité des sommes dues par les maîtres de l'ouvrage.
En raison du refus de paiement opposé par ses clients nonobstant une tentative de négociation sur le montant des sommes restant dues, l'architecte les a assignés devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir le versement de l'indemnité de résiliation du contrat.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes, a :
- condamné solidairement M. [A] [U] et Mme [H] [M] à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 917,48 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation de sa mission d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022,
- débouté M. [A] [U] et Mme [H] [M] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné M. [A] [U] et Mme [H] [M] aux entiers dépens,
- condamné M. [A] [U] et Mme [H] [M] à verser à Mme [L] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Mme [H] [M] et M. [U] [A] ont relevé appel de cette décision le 21 novembre 2024.
L'ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel de Mme [H] [M] et M. [A] [U],
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [F] aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 18 février 2025, Mme [H] [M] et M. [A] [U] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 21 octobre 2024 en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
- de prononcer l'annulation du contrat conclu entre eux et Mme [L] [P] [E] d'autre part, en date du 8 mars 2022, pour réticence dolosive,
En conséquence,
- de condamner Mme [L] [P] [E] à leur restituer la somme de 948,60 €, avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2022, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
- de débouter Mme [L] [P] [E] de sa demande de paiement d'une indemnité de résiliation,
- de condamner Mme [L] [P] [E] à leur rembourser la somme de 948,60 € versée sans contrepartie de diligences accomplies, somme produisant intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2022, avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
- de condamner Mme [L] [P] [E] à leur régler la somme de 2 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- de condamner Mme [L] [P] [E] à leur régler la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- de condamner Mme [L] [P] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant ses dernières conclusions du 30 avril 2025, Mme [L] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [A] [U] et Mme [H] [M] à payer à Mme [L] [P] [E] la somme de 1 917,48€ TTC au titre de l'indemnité de résiliation de sa mission d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022,
- débouté M. [A] [U] et Mme [H] [M] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné M. [A] [U] et Mme [H] [M] aux entiers dépens,
- condamné M. [A] [U] et Mme [H] [M] à verser à Mme [L] [N] la somme de 1 500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,
Statuant à nouveau :
- condamner les appelants au paiement de la somme de 1 917,48 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022,
- débouter M. [U] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] et Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur le dol
Le tribunal a observé qu'une indemnité de résiliation avait été contractuellement prévue par l'article 9.2.2 du CCAG. Il a précisé que cette stipulation prévoyait, en l'absence de toute faute commise par l'architecte, la mise à la charge du maître de l'ouvrage d'une indemnité égale à 20 % du montant des honoraires qui lui seraient dus si sa mission avait été menée à son terme. Il a écarté toute commission d'un dol. Il a souligné qu'aucune réclamation ni mise en demeure n'avait été adressée à Mme [L] [P] avant l'envoi du courriel de résiliation du 29 mai 2022. Il a estimé que les griefs formulés à son encontre par Mme [H] [M] et M. [A] [U] n'étaient pas démontrés. Il les a donc condamnés au paiement de la somme de 1 917,48 euros TTC.
Les appelants, qui se présentent en tant que consommateurs, estiment avoir été victimes d'un dol de la part de Mme [P]. Ils lui reprochent de leur avoir caché une donnée essentielle, s'agissant du conditionnement de la mission APS par un relevé de surfaces de tout l'appartement devant être exclusivement effectué par un expert-géomètre, excluant ainsi toute utilisation de son propre relevé de surfaces, pour un montant avoisinant la totalité de la prestation de la mission. Ils estiment que le contrat ne mentionnait jamais clairement la nécessité de l'intervention d'un géomètre-expert pour un relevé de surfaces de l'appartement, ajoutant que l'existence de cette obligation n'est pas établie.
Ils concluent à l'annulation du contrat du 8 mars 2022 en raison du vice du consentement dont ils considèrent avoir été victimes et réclament la restitution de la somme de 948,60 euros, outre le versement des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022.
L'intimée réplique que figure expressément au contrat la nécessité de faire intervenir un géomètre-expert pour procéder au relevé de l'existant, ajoutant que l'attention des maîtres de l'ouvrage était attirée sur ce point. Elle conclut en indiquant que la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante n'est pas démontrée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le contrat du 9 mars 2022 stipule expressément en page 5 que l'attention du maître d'ouvrage est attirée sur le fait que, outre le coût des travaux, les honoraires de l'architecte et les frais directs, d'autres dépenses seront nécessaires à la réalisation de son opération, s'agissant de 'géomètre-expert, pour le relevé des existants, bornage).
En outre, comme l'a justement relevé le tribunal, le courriel adressé le 5 avril 2002 par l'architecte à ses clients évoque 'le relevé géomètre' avec demandes de devis.
Enfin, les appelants ont sollicité l'intimée le 27 avril 2022 afin de leur proposer un troisième devis moins onéreux que les deux précédents.
Ces documents apparaissent clairs et précis quant à l'information donnée aux maîtres de l'ouvrage. L'architecte n'a fait preuve d'aucune dissimulation, de surcroît intentionnelle, justifiant le prononcé de la résolution du contrat en raison d'un vice du consentement dont ceux-ci auraient été victimes.
La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur le remboursement de l'acompte
Les appelants sont mal fondés à réclamer le remboursement de la somme correspondant à l'acompte versé à l'architecte. En effet, si ceux-ci, faisant état de difficultés rencontrées avec Mme [L] [P], ont résilié le contrat par courriel du 22 mai 2022, ils avaient néanmoins accepté sans aucune restriction que celle-ci conserve la somme déjà versée correspondant à 30 % de l'Avant Projet Sommaire (APS).
Comme l'observe justement le tribunal, il s'avère que l'architecte démontre avoir accompli un certain nombre de diligences au titre de l'APS, ce qu'avaient d'ailleurs reconnu les maîtres de l'ouvrage dans le mail de résiliation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Ne justifiant d'aucun préjudice en lien avec une faute commise par l'architecte dans l'exercice de sa mission ni au titre de son devoir d'information et de conseil, les appelants ne pourront qu'être déboutés de leur demande de versement de dommages et intérêts.
La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité de résiliation
Le tribunal a considéré qu'une indemnité de résiliation, égale à 20 % du montant des honoraires qui seraient dus à l'architecte si sa mission avait été menée à son terme, avait été prévue dans le Cahier des Clauses Générales (CCAG) de l'ordre des architectes annexé au contrat du 9 mars 2022 et paraphé par les parties. Il a dès lors condamné les maîtres de l'ouvrage au versement de la somme de 1 917,48 euros.
Les appelants contestent cette décision et font valoir :
- qu'ils n'ont pas conclu de contrat comportant une mission complète ;
- qu'il appartient à Mme [L] [P] d'établir qu'ils ont pris connaissance de l'existence d'une indemnité de résiliation ;
- que les documents contractuels ne le mentionnent pas ;
- que celle-ci doit établir leur consentement exprès à cette indemnité ;
- que l'architecte ne le démontre pas ni même ne l'allègue ;
- que le fait que l'un des maîtres de l'ouvrage exerce la profession d'avocat est sans incidence.
En réponse, l'intimée fait justement observer :
- que le contrat du 8 mars 2022 signé par les maîtres de l'ouvrage mentionne une liste de documents constitutifs du contrat classés par ordre de priorité décroissante, s'agissant :
- du présent Cahier des Clauses Particulières,
- du CCAG pour travaux sur existant des ordres des architectes du 14 juin 2015 ;
- du dossier d'études préliminaires du 10 janvier 2022 et 17 janvier 2022 ;
- que le contrat stipule que 'les parties déclarent en avoir pris connaissance. Ces documents sont complémentaires et indissociables'.
Les appelants ne peuvent donc soutenir que les documents contractuels comportaient une formule évasive relative à cette indemnité.
Ces éléments, ajoutés à ceux justement retenus par les premiers juges, motivent la confirmation de la condamnation de Mme [H] [M] et M. [A] [U] au paiement à l'architecte de la somme de 1 917,48 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de Mme [H] [M] et M. [A] [U] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner au versement à Mme [L] [P] d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Y ajoutant ;
- Condamne Mme [H] [M] et M. [A] [U] à verser à Mme [L] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne Mme [H] [M] et M. [A] [U] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.