CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 24/03340
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/03340 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3DX
[Q] [E]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Mars 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 22/00015
****
APPELANT :
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Q] [E] a été affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales sur les périodes suivantes :
- du 1er avril 1991 au 31 décembre 1994 et du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1998 du fait de son activité de conseil commercial sous le statut de droit commun,
- du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 du fait de son activité d'économiste de la construction sous le statut d'auto-entrepreneur,
- du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 du fait de son activité d'économiste de la construction sous le statut de droit commun,
- du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 du fait de son activité d'ingénieur sous le statut d'auto-entrepreneur.
M. [E] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), laquelle a notifié cette liquidation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).
Par courrier du 27 octobre 2012, la CIPAV a adressé à M. [E] une estimation de ses droits à la retraite et l'a informé qu'il restait redevable de cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire.
Le 1er juillet 2017, la CIPAV a notifié à M. [E] la liquidation de sa retraite de base à effet au 1er juillet 2015.
M. [E] a réitéré sa demande de retraite complémentaire auprès de la CIPAV, laquelle a rejeté sa demande par courrier du 11 février 2021.
Le 14 avril 2021, sollicitant une révision du calcul de ses droits, M. [E] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 juillet 2021.
M. [E] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 26 novembre 2021.
Par jugement du 29 mars 2024, ce tribunal a :
- déclaré M. [E] recevable en son recours ;
- débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 avril 2024.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 28 mai 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[E] demande à la cour :
Avant dire droit,
- d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la CIPAV de prouver le montant exact et actuel de sa créance, et de communiquer les justificatifs des chiffres d'affaires sur lesquels elle fonde le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1998 et 1997 ;
- d'inviter la CIPAV à fournir les explications de fait et de droit sur les moyens invoqués sur l'absence de preuve de la créance et notamment au point 3.3 de ses écritures d'appelant intitulé « 3.3 Sur les calculs erronés des cotisations et la preuve des cotisations dues » ;
- d'entendre, le cas échant, les parties sur ses demandes avant dire droit ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ses chefs expressément critiqués et le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
- de débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- de constater la prescription des créances et majorations revendiquées par la CIPAV pour les années 1994,1997 et 1998 ;
- d'ordonner, la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire à compter du 1er avril 2010 ;
- de dire que les prestations du régime invalidité-décès pourront être servies ;
- d'assortir l'exécution des condamnations ci-dessus d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner, le cas échéant, la compensation légale de ses éventuelles dettes, avec les sommes incontestablement dues par la CIPAV au 1er jour du trimestre civil suivant la demande de liquidation de retraite formée en février 2010 ;
En tout état de cause,
- d'ordonner, avant dire droit, à la CIPAV de communiquer les chiffres d'affaires sur lesquels elle fonde le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1998 et 1997 ;
- d'ordonner, à la CIPAV de rectifier les trimestres et les points de retraite de base et complémentaire acquis sur les périodes de 1991 à 1993, 1994, 1997, 1998, 2013 à 2015 et 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour
de retard comme détaillé dans son dispositif ;
- d'assortir l'exécution des condamnations ci-dessus d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner la CIPAV aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 février 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
- y ajoutant, condamner M. [E] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la demande de production de pièces
M. [E] demande à la cour d'enjoindre à la CIPAV de prouver le montant actuel et exact de sa créance et de communiquer les justificatifs des chiffres d'affaires sur lesquels elle se fonde pour calculer les points retraite de base et complémentaire pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1997 et 1998.
Cependant, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La CIPAV fournit dans ses écritures d'appel des explications sur les calculs de points et notamment les chiffres d'affaires retenus ainsi qu'un récapitulatif des montants et des années pour lesquelles toutes les cotisations n'ont pas été réglées.
Il appartient à M. [E], s'il estime que ces données ne sont pas exactes, de produire ses déclarations annuelles de chiffre d'affaires et des preuves de paiement.
La cour tirera toutes les conséquences nécessaires d'un défaut de justificatifs, au regard de la charge de la preuve, pour chaque point discuté.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces.
2 - Sur la prescription des créances de la CIPAV
Il ressort des écritures de la CIPAV que les cotisations de retraite complémentaire de l'année 1994 et de retraite de base et complémentaire de l'année 1997 n'ont pas été réglées par M. [E].
Compte tenu de l'ancienneté de ces cotisations, l'action en recouvrement de la CIPAV est aujourd'hui prescrite, aucun justificatif interruptif de prescription n'étant produit pas l'organisme.
Pour autant, d'une part, la cour n'est pas saisie d'une demande en paiement de ces cotisations de la part de la CIPAV, et d'autre part, la prescription de l'action en recouvrement de la caisse ne crée pas de droits pour le cotisant, les cotisations demeurant impayées au regard des règles régissant la liquidation des pensions.
La CIPAV était donc parfaitement en droit de tenir compte de l'absence de règlement de l'ensemble des cotisations sociales pour la liquidation de la pension de retraite de M. [E] compte tenu des textes applicables et de ses statuts.
M. [E] indique avoir régularisé auprès de l'huissier de justice plusieurs règlements sans que la CIPAV ne justifie les avoir déduits. Il lui appartient au contraire de justifier des règlements allégués, ce qu'il ne fait pas.
Il s'ensuit qu'il ne sera tiré aucune conséquence, sur la liquidation de la pension de retraite de M. [E], de la prescription de la créance de cotisations sociales de la CIPAV, ce moyen étant totalement inopérant.
3 - Sur la compensation des créances
Si M. [E] sollicite une liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire à compter du 1er avril 2010 et expose que la CIPAV n'indique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas liquidé ses droits à la retraite de base dès sa demande relayée par la CNAV en février 2010, il demeure que n'est produit aux débats aucune demande de liquidation de retraite en 2010 à laquelle n'aurait pas répondu la CIPAV, la seule demande formalisée étant datée du 4 mars 2012 (pièce n°9 de la CIPAV).
Par courrier du 27 octobre 2012, la CIPAV, faisant suite à sa demande de retraite du 4 mars 2012, a informé M. [E] de ce que :
- pour la retraite de base : le montant brut de sa pension s'élève à 36,98 euros par mois et que sa situation financière n'est pas régularisée, celui-ci demeurant redevable de la somme de 2 268,30 euros de cotisations pour les années 1994, 1997 et 1998 ;
- pour la retraite complémentaire : conformément à l'article 3.16 de ses statuts, M. [E] ne peut prétendre au service de sa pension dans la mesure où toutes les cotisations et majorations de retard n'ont pas été réglées, soit un total de 3 576,96 euros pour les trois mêmes années ;
- plusieurs solutions s'offrent à lui :
' soit régler la somme de 5 845,26 euros ;
' soit autoriser la CIPAV par écrit à porter l'intégralité des pensions en couverture de la dette du régime de retraite complémentaire puis l'intégralité des pensions (base et complémentaire) en couverture de la dette restante jusqu'à apurement de celle-ci.
Etait précisé que M. [E] devait faire parvenir son accord écrit au plus tard le 25 novembre 2012.
M. [E] produit aux débats un courrier du 15 novembre 2012 qui formalise son accord. Cependant, la CIPAV conteste l'avoir réceptionné et il n'est justifié d'aucun accusé de réception.
Du reste, les échanges postérieurs entre les parties et pendant plusieurs années ne font pas référence à cet accord, étant en outre noté que par courrier du 15 mai 2016, M. [E] a demandé à la CIPAV de liquider ses droits à la retraite, ce qui a été fait pour la retraite de base à compter du 1er juillet 2015.
Il s'ensuit qu'aucune compensation conventionnelle n'est intervenue entre des créances respectivement par les parties et la demande de M. [E] à ce titre sera rejetée comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges.
4 - Sur les cotisations demeurant impayées et le calcul des points retraite
La CIPAV ne conteste pas en cause d'appel la recevabilité du recours de M. [E] sur ce point.
La CIPAV a détaillé pour chaque période d'affiliation, en fonction du statut choisi par l'intéressé (statut de droit commun ou auto-entrepreneur) et du chiffre d'affaires retenu, le calcul des points retraite année par année.
M. [E] souligne la différence entre le montant des cotisations versées, mentionnées sur les attestations fiscales, et les montants retenus comme effectivement réglés par la CIPAV. Cependant, les cotisations étant d'abord acquittées par provision puis régularisées l'année suivante, il est logique qu'existe une différence entre les cotisations appelées, et par conséquent effectivement payées, et les cotisations réellement dues pour l'année concernée après régularisation au regard du chiffre d'affaires réalisé.
Les droits à retraite sont calculés sur les cotisations finalement dues et non sur celles appelées.
M. [E] conteste les chiffres d'affaires retenus par la CIPAV mais n'en justifie d'aucun ; il en va de même des sommes qu'il dit avoir réglées.
Les calculs opérés par la CIPAV pour les années soumises au statut de droit commun seront par conséquent entérinés, M. [E] ne les réfutant pas utilement.
Pour les années 2013 et 2017, M. [E] a travaillé sous le statut d'auto-entrepreneur.
Aux termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à l'espèce, le régime micro-social garantit aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Le revenu d'activité s'entend du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisées, la CIPAV ne pouvant se référer à l'assiette de l'impôt sur le revenu pour déterminer la classe de cotisations de l'affilié s'agissant des années antérieures à 2016 dans le cadre de ce régime.
Les dispositions qui limitent ou suppriment la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés et sont sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
De même, les dispositions de l'article 3.12 des statuts de la CIPAV relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs qui bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations. Dans le régime de droit commun des indépendants, cette réduction de cotisations n'est du reste applicable qu'en cas de demande expresse de l'assuré. Cette réduction ne saurait ainsi être appliquée d'office et de manière systématique aux auto-entrepreneurs.
En outre, il n'y a aucune rupture d'égalité entre les indépendants de droit commun et les auto-entrepreneurs au regard de la valeur du point telle que déterminée par son conseil d'administration dès lors que le dispositif applicable aux auto-entrepreneurs est dérogatoire, s'est voulu incitatif, et en tout état de cause relève des seules dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié.
Enfin, en vertu de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Il s'ensuit que les points de retraite complémentaire suivants seront attribués à M. [E], au regard du chiffre d'affaires annuel repris par la CIPAV, des seuils de chaque classe et du nombre de points attribué par classe :
2013 : 36 points (36 450 euros de chiffre d'affaires)
2017 : 0 point, la reprise d'activité du 1er janvier au 30 juin, alors qu'il avait liquidé sa retraite, ne lui ayant ouvert aucun droit.
S'agissant de la retraite de base, contrairement à la situation des professionnels libéraux de droit commun pour lesquels l'assiette de calcul des cotisations sociales est le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit pour les auto-entrepreneurs une assiette de cotisations correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes effectivement réalisés.
Pour l'année 2013, la valeur du point pour la tranche 1 (revenus compris entre 1 944 et 31 477 euros) est de 69,94 euros, soit 450 points maximum; pour la tranche 2 (revenus compris entre 31 477 et 185 160 euros), la valeur du point est de 1 536,83 euros.
Compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par M. [E] en 2013 qui s'élève à 36 450 euros, M. [E] a acquis 453 points (450 + 3 points (36 450 - 31 477/1 536,83)) au titre du régime de retraite de base 2013.
Pour l'année 2017, il n'a acquis aucun droit.
Il sera enjoint à la CIPAV de rectifier les droits à retraite de M. [E] en fonction de ces éléments. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas utile à l'exécution de la décision.
5 - Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts qu'il chiffre à 12 000 euros, M. [E] allègue l'existence de différentes fautes, négligences et omissions commises par la CIPAV, notamment en ce que :
- la CIPAV se prévaut de créances prescrites pour résister abusivement aux demandes de liquidation de ses droits à la retraite ;
- la CIPAV n'a pas exécuté l'accord amiable convenu en 2012 ;
- la CIPAV n'a pas justifié des raisons pour lesquelles elle a attribué des classes et des points retraite en méconnaissance des dispositions légales ;
- les trimestres non comptabilisés par la CIPAV empêchent la CNAV de régulariser son dossier et de lui verser une retraite à taux plein, ce qui le place en difficulté financière ;
- la CIPAV a manqué à ses obligations d'information sur ses droits et ce malgré les nombreuses correspondances qu'il a adressées à l'organisme.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été jugé supra que la seule modification des droits de M. [E] à laquelle la présente cour a fait droit concerne l'année 2013, pour la retraite de base et complémentaire et M. [E] ne justifie pas d'un préjudice en lien avec cette erreur limitée à une seule année. Pour le surplus, il n'a pas été fait droit aux demandes de M. [E].
Il est par ailleurs constant que l'obligation d'information pesant sur une caisse d'assurance retraite, en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, mise en oeuvre dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l'article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (Civ2è., 19 décembre 2013 n° 12-27.467).
Il est établi par les pièces du dossier que la CIPAV a adressé à M. [E] plusieurs courriers explicatifs. Le fait qu'il soit en désaccord avec les éléments qu'ils contiennent ne permet pas de justifier d'un manquement à l'obligation d'information à son égard.
En conséquence, M. [E], qui ne démontre aucune faute commise par la CIPAV, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
6 - Sur le service des prestations du régime invalidité-décès
C'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable cette demande non soumise préalablement à la commission de recours amiable.
Au surplus, celle-ci n'est aucunement motivée et la juridiction ne peut statuer sur un litige futur qui n'est pas encore né.
Le dispositif du jugement sera complété à ce titre, les premiers juges ayant omis de reprendre cette irrecevabilité dans leur dispositif.
7 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront mis à la charge de M. [E] qui succombe pour l'essentiel à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Q] [E] de ses demandes tendant à :
- voir ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la CIPAV de prouver le montant exact et actuel de sa créance, et de communiquer les justificatifs des chiffres d'affaires sur lesquels elle fonde le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1998 et 1997 ;
- enjoindre à la CIPAV à fournir les explications de fait et de droit sur les moyens invoqués sur l'absence de preuve de la créance et notamment au point 3.3 de ses écritures d'appelant intitulé « 3.3 Sur les calculs erronés des cotisations et la preuve des cotisations dues » ;
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 29 mars 2024 (RG 22/00015) en ce qu'il a débouté M. [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE le moyen tiré de la prescription des cotisations impayées ;
DIT qu'aucune compensation conventionnelle de créances n'est intervenue entre la CIPAV et M. [Q] [E] ;
ENTÉRINE le calcul des points retraite opéré par la CIPAV pour les périodes d'affiliation de M. [Q] [E] au régime de droit commun ;
DIT que s'agissant des périodes d'affiliation au régime des auto-entrepreneurs, M. [Q] [E] bénéficiera des points retraite suivants :
- pour l'année 2013 :
retraite de base : 453 points
retraite complémentaire : 36 points
- pour l'année 2017 :
retraite de base : 0 point
retraite complémentaire : 0 point
ENJOINT à la CIPAV de rectifier les droits à retraite de M. [Q] [E] en fonction de ces éléments ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
DÉBOUTE M. [Q] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [Q] [E] au titre des prestations du régime invalidité-décès ;
DÉBOUTE les parties de leurs demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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