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CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 24/03036


Vérifier : CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 24/03036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/03036
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482bd393c619cd1f48d7ed

Texte de la décision

5,980 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 24/03036 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZXF

[F] [Y]

C/

URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Mars 2024

Décision attaquée : Ordonnance du Président

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 24/00014

****

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 décembre 2023, M. [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 5 juin 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 3 413 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2017 et au 1er trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 juin 2018.

Par ordonnance du Président du 7 mars 2024, le tribunal a :

- déclaré l'opposition formée par M. [Y] irrecevable pour cause de forclusion ;

- condamné M. [Y] à verser la somme de 72,88 euros au titre des frais de signification ;

- laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe.

Par déclaration adressée le 9 avril 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 15 mars 2024.

Par ordonnance du 21 juin 2024, il a été enjoint aux parties de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel pour le 31 octobre 2024.

Bien que régulièrement convoqué, M. [Y] ne s'est pas présenté à l'audience du 5 mai 2026. Par courrier en date du 7 avril 2026, il a informé la cour qu'il ne se présenterait pas, devant subir des examens médicaux sur la période du 15 avril 2026 au 15 juin 2026.

L'URSSAF sollicite la confirmation de l'ordonnance pour appel non soutenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 15 janvier 2026 adressée au '[Adresse 3]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.

Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisqu'il a écrit à la cour pour l'informer qu'il ne déférerait pas à la convocation de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [Y] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

M. [Y] a joint à son courrier du 7 avril 2026 des convocations pour un scanner le 4 mai à 8h45, une consultation pour le 7 mai 2026 à 16 heures, un autre scanner le 12 mai 2026 à 9h30 et une autre consultation médicale le 18 mai 2026.

Il n'était donc pas dans l'incapacité de se présenter à l'audience du 5 mai à 9H15. Il lui appartenait de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté et de se faire éventuellement représenter.

Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.

Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée lors d'une précédente audience et accordée.

M. [Y] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [Y] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.

Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer l'ordonnance déférée.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel de M. [F] [Y] n'est pas soutenu ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 mars 2024 (RG 24/00014) ;

CONDAMNE M. [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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