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TJ 76540, 2 juill. 2026, RG 25/00127


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00127
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a482c0193c619cd1f48d9cc

Texte de la décision

3,098 caractères

DOSSIER N° RG 25/00127 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NER5

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 02 JUILLET 2026

CADUCITÉ


DEMANDEUR :

M. [Y] [V] (débiteur)
né le 29 Mai 1955 à GRAND-COURONNE (SEINE-MARITIME)
18 rue du Rouage
76530 GRAND-COURONNE
non comparant

DEFENDERESSES :

FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ INTRUM CORPORATE - Pôle Surendettement
97 Allée Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
TRESOR HOSP SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Avenue Jean Jaures
76301 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX
non comparante

GERI.FR
11 rue GUILLOUD
LES JARDINS SUEDOIS
69003 LYON
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 02 Juillet 2026

La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière.

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par courrier reçu au greffe le 28 Mai 2025 la Commission de Surendettement de la Banque de France a saisi le tribunal d’une demande en contestation des mesures imposées élaborées le 29 Avril 2025 et engagée par Monsieur [Y] [V] ;

Que la partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
           
Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence à l'audience ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc le recours en contestation des mesures imposées par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

- Déclare caduc le recours en contestation des mesures imposées ;

- Dit que le dossier sera transmis à la Commission de Surendettement de la Banque de France pour poursuite de la procédure ;

- Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.

- Rappelle que le débitreur devra procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 29 Avril 2025, dans le mois suivant la notification du présent jugement ;

- Rappelle que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;

- Rappelle que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime de la procédure de surendettement ;

La greffière La juge des contentieux de la protection

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