TJ 76540, 2 juill. 2026, RG 25/00129
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NER7
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 02 JUILLET 2026
CADUCITÉ
DEMANDERESSE :
Mme [V] [Y] (débitrice)
née le 19 Octobre 1998 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
64 rue François Mitterand
76920 AMFREVILLE LA MI VOIE
non comparante
DEFENDERESSES :
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue DESSEAUX
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
EDF SERVIE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
TRESORERIE ROUEN CHU
1 rue Germont
76038 ROUEN CEDEX
non comparante
SNCF - AMENDES
CENTRE DES AMENDES
TSA 40035
33044 BORDEAUX CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
FCT ABSUS
IQ EQ MANAGEMENT
92 Avenue de Wagram
75017 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 02 Juillet 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier reçu au greffe le 2 juin 2025 la Commission de Surendettement de la Banque de France a saisi le tribunal d’une demande en contestation des mesures imposées élaborées le 29 Avril 2025 et engagée par Madame [V] [Y] ;
Que la partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence à l'audience ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc le recours en contestation des mesures imposées par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
- Déclare caduc le recours en contestation des mesures imposées ;
- Dit que le dossier sera transmis à la Commission de Surendettement de la Banque de France pour poursuite de la procédure ;
- Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
- Rappelle que la débitrice devra procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 29 Avril 2025, dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
- Rappelle que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
- Rappelle que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime de la procédure de surendettement ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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