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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 76540, 26 juin 2026, RG 25/02006


Vérifier : TJ 76540, 26 juin 2026, RG 25/02006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/02006
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a482c0b93c619cd1f48da43

Texte de la décision

11,997 caractères

DOSSIER N° RG 25/02006 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNHK

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


DEMANDEUR :

OPH ROUEN HABITAT
5 place du Général de Gaulle
BP 16
76001 ROUEN CEDEX 1
représenté par Mme [H], munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

M. [Y] [C]
8 rue Newton
76000 ROUEN
Représenté par son cousin, M. [D], muni d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 04 Mai 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 13 MARS 2024, ROUEN HABITAT a donné à bail à M [C] [Y] un logement situé 8 RUE NEWTON 76000 ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 338,86€, outre une provision sur charges de 137,88 €.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 473,75€ du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 17 JUILLET 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 21 OCTOBRE 2025, ROUEN HABITAT a fait assigner M [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M [C] [Y] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 22 DECEMBRE 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M [C] [Y] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M [C] [Y] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M [C] [Y] au paiement de la somme principale de 3 815.38 € euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 22 DECEMBRE 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner M [C] [Y] au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M [C] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

À l’audience du 04 mai 2026, ROUEN HABITAT a comparu représenté par Mme [B] [H] munie d’un pouvoir. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a porté la dette à 6955,58 €.

M [C] [Y], cité par procès-verbal a été représenté par M [D] [Z] muni d’un pouvoir.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

ROUEN HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 23 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M [C] [Y] le 17 JUILLET 2025, lui accordant un délai de 6 semaines pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 aout 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M [C] [Y] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser ROUEN HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 AOUT 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ROUEN HABITAT ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 24 AVRIL 2026 dont il ressort que la dette est de 6 685,94 € au 23 AVRIL 2025.

M [C] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à ROUEN HABITAT la somme de 6 685,94 €
au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 JUILLET 2025 sur la somme de 2473,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Il ressort du dernier décompte versé que M [C] [Y] a repris le paiement du loyer courant. Il a réglé 1200 € avant l’audience et, en outre ayant retrouvé un titre de séjour, a repris un emploi en qualité de chauffeur super poids lourd.

Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui seront accordés dans les conditions prévues au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de M [C] [Y] à défaut de départ volontaire ainsi que leur condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée jusqu'à complète libération des lieux.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M [C] [Y] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M [C] [Y] à payer à ROUEN HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE ROUEN HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 13 MARS 2024 concernant le logement situé 8 RUE NEWTON 76000 ROUEN, donné en location à M [C] [Y] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 AOUT 2025 ;

DIT que M [C] [Y] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

CONDAMNE M [C] [Y] à payer à ROUEN HABITAT la somme de 6955,58 €
au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 JUILLET 2025 sur la somme de 2473,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE M [C] [Y] à s’acquitter de cette somme en 34 versements de 200 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 35ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour M [C] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la ROUEN HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que M [C] [Y] soit condamné à verser à ROUEN HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,

CONDAMNE M [C] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la signification de l’assignation et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE M [C] [Y] à payer à ROUEN HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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