TJ 76540, 26 juin 2026, RG 25/01931
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01931 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMVA
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDEUR :
OPH ROUEN HABITAT
5 place du Général de Gaulle
BP 16
76001 ROUEN CEDEX 1
représenté par Mme [Q], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [N] [L]
17 rue Alphonse Daudet
Appt 11 - Etg 1
76100 ROUEN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 04 Mai 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 14 octobre 2024, l'OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à Mme [N] [L] un logement situé 17 rue Alphonse Daudet, Appt. 11, Eta. 1, ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 332,44 euros, outre une provision sur charge de 127,98 euros.
Par acte du 17 octobre 2024, l'OPH ROUEN HABITAT a également donné à bail à Mme [N] [L] une cave n°03 situé 17 Alphonse Daudet, ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel de 6,87 euros, outre des provisions sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 609,81 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 8 juillet 2025.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 20 octobre 2025, l'OPH ROUEN HABITAT a fait assigner Mme [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-A titre principal : constater la résiliation des deux contrats de location aux torts de Mme [N] [L] par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
-Subsidiairement : prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de location pour manquement aux obligations desdits contrats par application des articles 1217 et 1224 du Code Civil ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [N] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [N] [L] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [N] [L] au paiement de la somme principale de 572,89 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 24 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal suivant un décompte fourni lors des débats ;
-Condamner Mme [N] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement, à compter du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
-Condamner Mme [N] [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [N] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et les valeurs mobilières.
À l’audience du 4 mai 2026, l'OPH ROUEN HABITAT était dûment représentée par Mme [Q], munie d’un pouvoir. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 1 554,31 euros arrêtée au 4 mai 2026, échéance du mois de mars incluse. Il est précisé que Mme [N] [L] est célibataire avec un enfant à charge, qu’elle ne s’est pas présentée ni excusée à la convocation de l’ADIL et n’a pas transmis d’attestation d’assurance habitation.
Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement et explique qu’il n’y a pas eu de reprise du versement intégral du loyer courant avant le jour de l’audience, le dernier paiement effectué par la locataire étant intervenu le 4 octobre 2025.
Mme [N] [L], citée par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
l'OPH ROUEN HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 21 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [N] [L] le 8 juillet 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 août 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [N] [L] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'OPH ROUEN HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'OPH ROUEN HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l'OPH ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 23 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 1 554,31 euros. Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais de procédure pour un montant total de 171,39 euros, ainsi que des frais d’assurance pour un montant total de 7,10 euros.
Sur les frais de procédures
Aux termes des articles L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et 4 de la loi du 6 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que ce montant comprend des frais pour un montant total de 171,39 euros correspondant aux frais de procédure, notamment, au commandement de payer ainsi qu’à l’assignation et sa notification à la Préfecture.
Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Sur les frais d’assurance souscrite par le bailleur
Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total de 7,10 euros.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. À défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ».
En l’espèce, l’OPH ROUEN HABITAT n’argue ni ne démontre avoir adressé de sommation à sa locataire de justifier d’une assurance locative qui serait restée vaine, ni de l’avoir informé de sa volonté de souscrire une assurance pour son compte, ni qu’une assurance groupe serait incluse dans le bail.
Dès lors, les montants prélevés pour l’assurance doivent être déduits du décompte produit, pour un montant global de 7,10 euros.
Mme [N] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 1 375,82 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 609,81 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [L] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Mme [N] [L] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT les frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'OPH ROUEN HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 octobre 2024 concernant le logement situé 17 rue Alphonse Daudet, Appt. 11, Eta. 1, ROUEN (76100), ainsi que la cave n°03 située 17 rue Alphonse Daudet, ROUEN (76100), donnée en location à Mme [N] [L], et la résiliation de plein droit desdits baux à la date du 20 août 2025 ;
DIT que Mme [N] [L] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [N] [L] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 17 rue Alphonse Daudet, Appt. 11, Eta. 1, ROUEN (76100), ainsi que la cave n°03 située 17 rue Alphonse Daudet, ROUEN (76100), dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'OPH ROUEN HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [N] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 482 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à l'OPH ROUEN HABITAT la somme de 1 375,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 609,81 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 20 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DÉBOUTE l’OPH ROUEN HABITAT en sa demande de condamnation de Mme [N] [L] au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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