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TJ 76540, 26 juin 2026, RG 25/01817


Vérifier : TJ 76540, 26 juin 2026, RG 25/01817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/01817
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a482c2693c619cd1f48db3c

Texte de la décision

10,988 caractères

DOSSIER N° RG 25/01817 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NL22

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

La SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Immeuble Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [R] [L]
41 rue Saint Pierre
Bât. A - Appt A108
76160 DARNÉTAL
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 04 Mai 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 5 janvier 2024, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à Mme [R] [L] un logement situé 41 rue Saint Pierre, Bat. A, Appt. A108, DARNETAL (76160), moyennant un loyer mensuel initial de 728,59 euros, outre une provision sur charge.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 811,09 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 16 avril 2024.

Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 14 novembre 2024, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Mme [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [R] [L] par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [R] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Ordonner que faute pour Mme [R] [L] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [R] [L] au paiement de la somme principale de 1 488,44 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ;
-Condamner Mme [R] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer augmenté des charges révisé selon les dispositions contractuelles, ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
-Condamner Mme [R] [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [R] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations et sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

À l’audience du 4 mai 2026, la SA 3F NORMANVIE était dûment représentée par Maître [A]. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 9 757,58 euros arrêtée au 30 avril 2026, échéance du mois d’avril incluse.

Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement et précise qu’il n’y a pas eu de reprise de versement intégral du loyer courant, le dernier règlement du loyer étant intervenu en septembre 2025.

Mme [R] [L], citée par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 15 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [R] [L] le 16 avril 2024. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 mai 2024.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [R] [L] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA 3F NORMANVIE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 mai 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire.
Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 9 757,58 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 762,75 euros.

Mme [R] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 9 757,58 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 2 811,09 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [R] [L] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [R] [L] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 janvier 2024 concernant le logement situé 41 rue Saint Pierre, Bat. A, Appt. A108, DARNETAL (76160), donné en location à Mme [R] [L] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 mai 2024 ;

DIT que Mme [R] [L] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à Mme [R] [L] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 41 rue Saint Pierre, Bat. A, Appt. A108, DARNETAL (76160) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Mme [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE Mme [R] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 890,37 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 mai 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 9 757,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 2 811,09 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE Mme [R] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 avril 2024, de la signification de l’assignation du 14 novembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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