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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 76540, 26 juin 2026, RG 25/02015


Vérifier : TJ 76540, 26 juin 2026, RG 25/02015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/02015
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a482c3093c619cd1f48dba0

Texte de la décision

13,112 caractères

DOSSIER N° RG 25/02015 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNPR

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

La S.A. d’HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [T] [J]
Rue Ernest blin
Groupe Blin - Les Ormes
Appt 002 - Esc A
76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 04 Mai 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2025, la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Mme [T] [J] un logement situé rue Ernest Blin, groupe Blin – Les Ormes, appartement 002, escalier A, (76410) SAINT AUBIN LES ELBEUF, moyennant un loyer mensuel initial de 277,36 euros, outre une provision sur charges de 72,24 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 533,06 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 7 août 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 22 octobre 2025, la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner Mme [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [T] [J] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 7 octobre 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [T] [J] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Mme [T] [J] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Mme [T] [J] au paiement de la somme principale de 651,09 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 8 octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-Condamner Mme [T] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Mme [T] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [T] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux en application de l’article 696 du code de procédure civile.
-Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.

À l’audience du 4 mai 2026, la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE était représentée par Maître [G] [A], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 1 019,69 euros au 14 avril 2026 échéance du mois de mars 2026. Le bailleur s’en rapporte au juge sur l’octroi de délais de paiement.

Mme [T] [J], citée par procès-verbal de dépôt à étude, a comparu en personne.

La locataire explique être en difficulté financière. Elle verse aux débats deux justificatifs de virement en date du 18 avril 2026. La locataire justifie avoir réglé son loyer courant ainsi que 30 euros en plus.

Elle demande a bénéficié de délais de paiement ainsi que de la suspension de la clause résolutoire.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 28 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [T] [J] le 7 août 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 septembre 2025.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 14 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 1 019,69 euros.

Mme [T] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 1 019,69 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 sur la somme de 533,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Il ressort du dernier décompte de Mme [T] [J] au jour de l’audience, qu’elle verse deux justificatifs de virement effectués le 18 avril 2026, et ainsi elle demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de Mme [T] [J] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 19 septembre 2025 jusqu'à complète libération des lieux.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [T] [J] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [T] [J] à payer à la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 31 mars 2025 concernant le logement situé rue Ernest Blin, groupe Blin - Les Ormes, appartement 002, escalier A, (76410) SAINT AUBIN LES ELBEUF, donné en location à Mme [T] [J] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 19 septembre 2025 ;

DIT que Mme [T] [J] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

CONDAMNE Mme [T] [J] à payer à la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 1 019,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 sur la somme de 533,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE Mme [T] [J] à s’acquitter de cette somme en 33 versements de 30 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 34ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour Mme [T] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que Mme [T] [J] soit condamnée à verser à la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 19 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Mme [T] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 22 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Mme [T] [J] à payer à la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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