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TJ 76540, 26 juin 2026, RG 25/02017


Vérifier : TJ 76540, 26 juin 2026, RG 25/02017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/02017
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a482c3893c619cd1f48dbea

Texte de la décision

18,069 caractères

DOSSIER N° RG 25/02017 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNPW

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

S.A. d’HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [O] [G]
17 rue Desmaret
Bât . 1 - Appt B34
Résidence Jeanne Barret
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 04 Mai 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 1er mars 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à M. [O] [G] un logement situé 17 rue Desmarest, Bat. 1, App. B34, résidence Jeanne Barret, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), moyennant un loyer mensuel initial de 288,27 euros, outre une provision sur charge de 44,88 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 025,35 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges, et d’avoir à justifier de l’assurance du logement, a été signifié au locataire le 8 août 2025.

Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, et sans que l’attestation d’assurance ne soit délivrée, par acte du 23 octobre 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner M. [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [O] [G] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 8 octobre 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, ainsi que pour défaut de production de la quittance d’assurance ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [O] [G] et de tout occupant de son chef, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 441-1 à L 433-2 et R 441-1 à 442.1 du code de procédure civile d’exécution ;
-Condamner M. [O] [G] au paiement de la somme principale de 1 698,05 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 8 octobre 2025, au visa de l’article 1728 du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1231-7 du code civil ;
-Condamner M. [O] [G] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 7G de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
-Condamner M. [O] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le contrat de location n’avait pas été résilié, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
-Condamner M. [O] [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [O] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, de l’assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.

À l’audience du 4 mai 2026, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE était dûment représentée par Maître [K]. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5 884,61 euros en principal, arrêtée au 14 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise.
Elle rappelle également qu’au jour de l’audience, il n’y a pas de reprise intégrale du loyer courant, le dernier règlement étant intervenu en juin 2025. Elle s’oppose donc à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.

M. [O] [G], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 28 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance

L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

Toutefois, cet article dispose également qu’« à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. À défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Toutefois, il ressort du décompte versé à la procédure que la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a souscrit à compter du 7 mai 2025 une assurance pour compte du locataire. Le bailleur a donc renoncé à la mise en œuvre de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.

Par conséquent, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.

Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [O] [G] le 8 août 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 septembre 2025.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [O] [G] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 14 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 5 884,61 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 187,17 euros. Il ressort de ce décompte que la dette réclamée comprend des frais d’assurance pour un montant total de 35,26 euros.

Sur les frais d’assurance

Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total de 35,26 euros.

L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. À défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.

Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.

Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ».

En l’espèce, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE n’argue ni ne démontre avoir adressé de sommation à son locataire de justifier d’une assurance locative qui serait restée vaine, ni de l’avoir informé de sa volonté de souscrire une assurance pour son compte, ni qu’une assurance groupe serait incluse dans le bail.

Dès lors, les montants prélevés pour l’assurance doivent être déduits du décompte produit, pour un montant global de 35,26 euros.

M. [O] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 5 849,35 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 sur la somme de 1 025,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de production d’une assurance sous astreinte

Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé […] de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ; À défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. »

En l’espèce, le bailleur ayant souscrit une assurance au nom du locataire et récupérable auprès de celui-ci, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte à justifier d’une assurance.

Par conséquent, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE sera déboutée de sa demande.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [O] [G] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [O] [G] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;

DÉCLARE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er mars 2025 concernant le logement situé 17 rue Desmarest, Bat. 1, App. B34, résidence Jeanne Barret, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), donné en location à M. [O] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 20 septembre 2025 ;

DIT que M. [O] [G] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [O] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 17 rue Demarest, Bat. 1, App. B34, résidence Jeanne Barret, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [O] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [O] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 046,48 euros, frais du Supplément Loyer Solidarité compris ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 5 849,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 sur la somme de 1 025,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

DÉBOUTE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE de sa demande relative à la production d’une attestation d’assurance sous astreinte ;

CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 août 2025, de la signification de l’assignation du 23 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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