TJ 76540, 26 juin 2026, RG 26/00202
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00202 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NS2G
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDEURS :
M. [O] [K]
139 Chemin des Laitiers Boissey
14170 ST PIERRE SUR DIVES
Représenté par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
Mme [A] [E]
139 Chemin des Laitiers Boissey
14170 ST PIERRE SUR DIVES
Représentée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [M] [I]
7 rue de la Motte
Résidence Les Rives d’Emma
76100 ROUEN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 04 Mai 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 28 mars 2025, Mme [A] [E] et M. [O] [K] ont donné à bail à M. [M] [I] un logement situé 7, rue de la Motte, résidence Les Rives d'Emma, Lot 10, 76100 ROUEN, outre un parking lot 27, moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros, outre une provision sur charge de 60 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 515,99 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 21 août 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 28 janvier 2026, Mme [A] [E] et M. [O] [K] ont fait assigner M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [M] [I] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [M] [I] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [M] [I] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [M] [I] au paiement de la somme principale de 6 546,46 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 21 janvier 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025, date du commandement de payer ;
-Condamner M. [M] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [M] [I] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [M] [I] a payer aux demandeurs une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
-Condamner M. [M] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 4 mai 2026, Mme [A] [E] et M. [O] [K] ont comparu en pesonne. Ils s’en sont rapportés à l’acte introductif d’instance et ont porté la dette à la somme de 8 840,56 euros. Ils s’opposent à tout délai de paiement.
M. [M] [I] était présent et justifie de problèmes de santé de son père et souhaite rester dans ce logement.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [A] [E] et M. [O] [K] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 29 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [M] [I] le 21 août 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 octobre 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [M] [I] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [A] [E] et M. [O] [K] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 octobre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [A] [E] et M. [O] [K] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [A] [E] et M. [O] [K] versent aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 8 840,56 euros hors frais d’huissier.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 8 767,07 euros.
M. [M] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Mme [A] [E] et M. [O] [K] la somme de 8 840,56 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 3 515,99 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Mme [A] [E] et M. [O] [K] s’opposent à tout délai de paiement et à toute suspension de la clause résolutoire.
M. [M] [I], quoique faisant part de son souhait de demeurer dans les lieux, est régulièrement en situation d’impayé depuis le début du contrat de location. De nombreux prélèvements sont rejetés, ce qui génère une dette particulièrement élevée.
Aucun délai de paiement ou suspension de la clause résolutoire ne seraient lui être accordé.
Mme [A] [E] et M. [O] [K] n’apportant pas d’éléments soutenant leur demande d’accorder une allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [M] [I] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [M] [I] à payer à Mme [A] [E] et M. [O] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [A] [E] et M. [O] [K] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 mars 2025 concernant le logement situé 7, rue de la Motte, résidence Les Rives d'Emma, lot 10, 76100 ROUEN, donné en location à M. [M] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 octobre 2025 ;
DIT que M. [M] [I] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [M] [I] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 7, rue de la Motte, résidence Les Rives d'Emma, lot 10, 76100 ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [A] [E] et M. [O] [K] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [M] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 octobre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à Mme [A] [E] et M. [O] [K] la somme de 8 840,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 3 515,99 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à accorder une allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, faute d’éléments
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2025, de la signification de l’assignation du 28 janvier 2026 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à Mme [A] [E] et M. [O] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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