TJ 83050, 26 juin 2026, RG 25/00070
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Texte de la décision
N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K46T
Minute n° 2026/56
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [1] ancinnement dénommée [2] ([3]) - Ref. Dette : 4022580/4022580002, demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE),
Représentée par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY, avocat au barreau de LYON, substituée à l'audience par Mâitre Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ;
[4] - Ref. Dette : 40028716L64J11GH TA73 - 40028716L64J12GH TA73 - 400287150FQP12AH TA 73 - 400287150FQP11AH TA 73, demeurant Service Surendettement - [Adresse 3], non-comparante ;
CRCAM DE NORMANDIE - Ref. Dette : 84844471970, demeurant Service Surendettement - [Adresse 4], non-comparante ;
Société [5] - Ref. Dette : 10197320483, 10197341448, 21315689485, demeurant [Adresse 5], non-comparante ;
Société [6] - Ref. Dette : 146289620400025629003, 146289655300024557901, demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 6], non-comparante ;
Société [7] - Ref. Dette : 28954001429165, 28932001636537, demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 6], non-comparante ;
Société [Adresse 7] - Ref. Dette : 50192436814100, 50192436819009, demeurant Chez [Localité 1] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 2] [Adresse 8], non-comparante ;
Société [8] - Ref. Dette : 28952001958584, demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 6], non-comparante ;
Société [9] - Ref. Dette : CFR20230311M5GYG2G, demeurant SERVICE RECOUVREMENT - TSA 32500 - 92894 [Localité 3] [Adresse 9], non-comparante ;
CA CONSUMER FINANCE - Ref. Dette : 42211586829, demeurant [Adresse 10], non-comparante ;
Société [10] - Ref. Dette : 56843597976, demeurant Chez CA CONSUMER FINANCE - [11] [12] [Adresse 11] [13] [Adresse 12], non-comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier lors des débats : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition à Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mars 2025, Monsieur [J] [G] (ci-après « le débiteur ») a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan une requête en vue de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre IV du code du commerce, a constaté l’état de surendettement de Monsieur [J] [G] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation, et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement.
Le 2 juillet 2025, la commission de surendettement du Var a déclaré sa demande recevable.
La commission a dressé l’état détaillé des dettes établi par ses soins, lequel a été notifié au débiteur le 11 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19 septembre 2025, le débiteur a sollicité la vérification de six créances :
- la créance de la société [3] (dette immobilière) :
1/ référencée 4022580/4022580002 et mentionnée sur l’état des dettes pour 427.357,07 euros (montant restant dû),
- deux créances du [4] (dettes immobilières) :
2/ référencée 40028716L64J11GH TA 73 et mentionnée sur l’état des dettes pour 126.228,97 euros (montant restant dû) et 5.821,55 euros (montant impayé),
3/ référencée 40028716L64J12GH TA 73 et mentionnée sur l’état des dettes pour 7.048,88 euros (montant restant dû) et 2.195,31 euros (montant impayé),
- deux créances de la SA [5] (dettes sur crédits à la consommation) :
3/ référencée 10197320483 et mentionnée sur l’état des dettes pour 6.949,16 euros (montant restant dû),
4/ référencée 10197341448 et mentionnée sur l’état des dettes pour 13.027,02 euros (montant exigible),
- une créance de la [14] (autre dette bancaire) :
6/ référencée 84844471970 et mentionnée sur l’état des dettes pour 8.223,04 euros (montant impayé).
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 mai 2026.
A cette audience, le débiteur a comparu en personne et indique maintenir son recours dans les termes de celui-ci.
En réponse à l’exception de mauvaise foi invoquée par la SA [1], Monsieur [J] [G] conteste avoir dissimulé son état d’endettement au moment de la souscription du prêt immobilier consenti par cet organisme de crédit en 2021. Il indique avoir contracté cet emprunt par l’intermédiaire d’un courtier à qui il a transmis notamment ses relevés de comptes sur lesquels étaient prélevés l’ensemble de ses prêts en cours. Il explique qu’il a tenté des rapprochements amiables avec la banque, qui lui a refusé toute modification des mensualités de remboursement. Il ajoute que la SA [1] ne s’est pas manifestée dans le cadre de sa première requête aux fins de suspension des échéances de ses prêts formée devant le tribunal et que sa seconde requête a été refusée alors qu’il avait expliqué toute sa situation, qu’il détaille à nouveau.
Il expose ainsi l’historique de la constitution de son endettement en indiquant qu’à la fin de sa carrière dans la Marine nationale en septembre 2023, il devait percevoir une prime d’aide à la reconversion d’un montant de 150.000 euros. Il a entrepris un projet de rénovation immobilière, attendant le versement de cette prime, qui en définitive lui a été refusée. Il a contracté des crédits dans l’attente de cette prime pensant pouvoir les rembourser. Il explique qu’il a vendu le bien immobilier situé à [Localité 4], ce qui lui a permis d’effectuer un remboursement anticipé auprès de la SA [1]. Pour l’autre bien immobilier (hors résidence principale) figurant à son actif, il précise qu’il n’est que nu-propriétaire, ce bien constituant le domicile de sa mère. A la suite de la non-perception de la prime qu’il attendait, il n’a plus été en mesure de faire face à l’ensemble des dettes.
S’agissant de la demande de vérification de la créance de la SA [1], il fait valoir en substance que le remboursement anticipé d’un montant de 57.250 euros réalisé en décembre 2023 n’a pas été pris en compte. Il sollicite la fixation de la créance de la banque à la somme de 359.133,71 euros (correspondant au capital restant dû en juin 2025) et conteste les décomptes produits par la banque.
S’agissant des créances du [4], il estime devoir les sommes de 122.574,21 euros (capital restant dû) et 5.821,55 euros (échéances impayées) pour la première et celles de 6.958,56 euros (capital restant dû) et 2.195,31 euros (échéances impayées) pour la seconde.
Concernant [5], il indique qu’il ne conteste plus la créance mentionnée sous la référence 10197341448 pour 13.027,02 euros (montant exigible). En revanche, pour le contrat référencé 10197320483, il estime devoir la somme de 5.921 euros.
Il demande d’actualiser la créance de la [14], qui correspondait au découvert de son compte, à 0,00 euros, son compte étant désormais créditeur.
La SA [1], anciennement dénommée [2] ([3]), représentée par son conseil, par référence à ses conclusions visées par le greffe, a formé les demandes suivantes :
- déclarer irrecevable Monsieur [J] [G] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
- le débouter de sa demande visant à bénéficier d’une procédure de surendettement,
En tout état de cause,
- retenir la créance de la SA [1] à la somme de 364.173,52 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 2 juillet 2025, date de la décision de recevabilité,
- condamner Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA [1] soulève la mauvaise foi du débiteur. Elle fait valoir en substance que ce dernier a déclaré, lors de la souscription du crédit consenti par acte notarié du 14 décembre 2021, n’avoir un seul crédit immobilier en cours ([15]), alors que l’état des dettes établi par la commission fait ressortir quatre crédits immobiliers ([4]) souscrits en 2016, outre divers crédits à la consommation. En outre, alors qu’il s’était engagé, aux termes de l’acte de prêt, à ne pas aggraver son endettement, il a souscrit six crédits à la consommation en 2022 et 2023 dont certains pour des montants conséquents. Par ailleurs, la SA [1] conteste la situation de surendettement de Monsieur [J] [G], au regard de son patrimoine immobilier.
S’agissant de sa créance et de son montant, elle soutient avoir pris en compte le remboursement partiel d’un montant de 57.260,02 euros intervenu le 24 décembre 2023. Elle a établi un nouveau tableau d’amortissement du prêt à compter de l’échéance de janvier 2024, avec une nouvelle mensualité de remboursement. Elle conclut que Monsieur [J] [G] opère une confusion entre le capital restant dû et le capital emprunté recalculé à la suite de ces modifications.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
La SA [4] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 18 mars 2026 pour confirmer le montant de ses créances et en produire les justificatifs.
La CAISSE DE [16] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026 pour confirmer le montant de ses créances. Concernant le découvert en compte, la banque indique que son client a régularisé son compte, lequel est à nouveau créditeur..
Certains créanciers non concernés par la demande de vérification de créances ont également écrit au tribunal.
La SA [17] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026 pour confirmer le montant de ses créances.
Le groupe [18] mandaté par la SA [6] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 26 février 2026 pour confirmer le montant de ses créances et en produire les justificatifs.
Le groupe [18] mandaté par les SA [8] et [7] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 22 avril 2026 pour confirmer le montant de ses créances et en produire les justificatifs.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
A l’expiration du délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’état détaillé des dettes a été notifié par la [13] au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 septembre 2025 et que ce dernier a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 septembre 2025.
La demande de vérification des créances ayant été formée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
2. Sur le fond
Sur la bonne foi :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Le juge tient de l’article L.711-1 et de l’article L.761-1 du code de la consommation, le pouvoir de vérifier, le cas échéant d’office, la bonne foi du débiteur, y compris dans la phase de vérification de créance.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long de la procédure.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La simple imprudence, imprévoyance ou négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.
En l’espèce, les moyens invoqués par la SA [1], à savoir la dissimulation de crédits en cours ou la souscription de nouveaux crédits, lesquels relèvent exclusivement d’une mauvaise foi contractuelle, ne permettent pas de caractériser l’absence de bonne foi au sens du droit du surendettement.
En effet, la recherche de l’élément intentionnel exigé dans ce cadre ne peut être que globale, la procédure étant collective.
Dès lors, le fait qu'à l'occasion de la conclusion d'un contrat déterminé le débiteur ait dissimulé sa véritable situation à l'autre partie, s'il peut avoir certaines conséquences spécifiquement limitées à ce contrat, ne saurait rendre à lui seul, et de manière générale, le surendetté de mauvaise foi, dans la mesure où un tel comportement ne démontre pas nécessairement une volonté suffisamment systématique et irresponsable de profiter et de vivre de crédits.
En outre, l’absence de bonne foi contractuelle du débiteur à l’égard d’un créancier donné ne peut en aucun cas conduire à une recevabilité partielle de sa demande de surendettement.
Par ailleurs, la clause figurant dans un contrat de crédit aux termes de laquelle l’emprunteur s’engage à ne pas souscrire de nouveaux crédits et à ne pas accepter de nouvelles charges financières susceptibles d’aggraver son endettement, a pour conséquence de forcer le débiteur à s'adresser au prêteur pour tout nouvel emprunt. Ce type de clauses crée manifestement au profit du professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif de ces clauses ne peut, dans ces conditions, permettre de fonder une décision d’irrecevabilité.
Aussi, la SA [1] n’établit, dans la conduite du débiteur durant le processus ayant conduit à son endettement, aucun élément de nature à inverser la présomption de bonne foi dont ce dernier bénéficie.
Certes, les décisions d’investissements immobiliers et de financement prises par Monsieur [J] [G] ont pu être établies, comme il l’a reconnu lui-même, sur des hypothèses optimistes qui ne se sont pas réalisées. Cependant ce comportement ne permet pas de caractériser de sa part une volonté de vivre des crédits et de se soustraire à ses engagements.
Enfin, Monsieur [J] [G] justifie de démarches actives pour tenter de faire face à ses charges d’emprunt et à ses difficultés financières. Il a ainsi procédé, notamment, à plusieurs reprises, à des demandes adressées directement à la SA [1] aux fins de report d’échéances, et ce dès le mois de décembre 2022. Il a également procédé à la vente, le 18 décembre 2023, du bien immobilier situé à Istres et a affecté le prix de cession au remboursement partiel du prêt contracté auprès de la SA [19] Il a obtenu, par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles le 14 févier 2025, la suspension de certains de ses crédits.
Dans ces conditions, il sera retenu qu’aucun des moyens de mauvaise foi invoqués n’est de nature à exclure Monsieur [J] [G] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la situation de surendettement :
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation précité, le surendettement désigne l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir.
C’est à la date de la décision de recevabilité qu’est apprécié l’état de surendettement.
L'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes n'est pas à exclure même si figure dans l'actif un bien immobilier, dont la réalisation permettrait l'apurement des dettes, dès lors que la transformation du bien en actif liquide dans des conditions normales de valorisation peut nécessiter un certain délai.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le montant total du passif de Monsieur [J] [G] est de 1.088.649,30 euros. L’état détaillé des dettes fait ressortir que les mensualités de remboursement des emprunts sont d’un montant total de 7.638,68 euros.
Suivant l’état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission au 8 octobre 2025, Monsieur [J] [G] est propriétaire de deux biens immobiliers, soit sa résidence principale située à [Localité 5] d’une valeur estimée de 550.000 euros, et un autre bien immobilier situé à [Localité 6] (69), dont la valeur estimée est de 450.000 euros. La commission
a également mentionné des comptes épargne pour 1.028 euros, des véhicules pour 1.002 euros, et un bateau pour 2.000 euros.
Par ailleurs, les ressources mensuelles retenues par la commission (contribution aux charges du concubin non déposant, pension de retraite, salaire, revenus fonciers, autres revenus) sont de de 9.293 euros au total, et les charges ont été évaluées à 3.231 euros. En l’état de l’avancement du dossier, la commission a donc retenu une capacité de remboursement (ressources-charges) de 6.062,38 euros par mois.
Ces éléments étant rappelés, il apparaît, au regard du montant du passif, du montant de l’actif disponible et au vu de la capacité de remboursement du débiteur qui ne permet pas d’honorer les mensualités des crédits en cours, que ce dernier ne peut manifestement pas faire face au paiement de l’ensemble de ses dettes.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il sera retenu que Monsieur [J] [G] remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L.711-1 du code de la consommation.
En définitive, il y a lieu de rejeter à la fois l’exception de mauvaise foi soulevée par la SA [1] et celle tenant à l’absence de situation de surendettement.
Sur la vérification des créances :
L'article R.723-7 du code de la consommation dispose que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur et au débiteur d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectué ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
S’agissant de la créance de la société [3] (dette immobilière) :
L’état des dettes notifié par la commission au débiteur, établi au 3 septembre 2025, mentionne une créance de la société [3], désormais dénommée SA [1], référencée 4022580/4022580002 de 427.357,07 euros (montant restant dû).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la SA [1] avait déclaré auprès de la commission une créance de 427.357,07 euros ainsi décomposée : capital 359.703,45 euros, intérêts 67.567,86 euros et frais et accessoires 85,76 euros (sa pièce 15).
Force est de constater qu’elle arrête désormais sa créance à une somme inférieure, puisqu’elle sollicite de « voir fixer sa créance à la somme de 364.173,52 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 2 juillet 2025, date de la décision de recevabilité ».
Le décompte produit en date du 16 avril 2026 (pièce 22) fait apparaître que la somme de 364.173,52 euros se décompose comme suit :
Capital restant dû au 2/7/25 : 357.583,10 euros
Capital échu impayé au 2/7/25 : 4.644,61 euros
Intérêts échus impayés au 2/7/25 : 1.878,99 euros
Frais et accessoires : 66,82 euros.
La banque a ainsi rectifié à juste titre son décompte des intérêts à échoir postérieurement à la recevabilité (57.759,88 euros).
Monsieur [J] [G] sollicite la fixation de la créance de la banque à la somme de 359.133,71 euros qui correspond, selon le tableau d’amortissement produit (après remboursement anticipé) au seul capital restant dû à l’échéance de juin 2025. Outre le fait que Monsieur [J] [G] se réfère au tableau d’amortissement établi à la suite du remboursement anticipé, ce dont il se déduit que ce dernier a bien été pris en compte, sa demande ne peut être entérinée dès lors que la banque est également fondée à se prévaloir d’une créance au titre des échéances impayées, Monsieur [G] ne développant aucun moyen s’agissant des sommes sollicitées par la banque à ce titre.
Dans ces conditions, la créance de la SA [1] sera retenue pour la somme de 364.173,52 euros, dans les termes du dispositif.
S’agissant des créances du [4] (dettes immobilières) :
L’état des dettes notifié par la commission au débiteur, établi au 3 septembre 2025, mentionne deux créances du [4], la première référencée 40028716L64J11GH TA 73 de 126.228,97 euros (montant restant dû) et 5.821,55 euros (montant impayé) et la seconde référencée 40028716L64J12GH TA 73 pour 7.048,88 euros, (montant restant dû) et 2.195,31 euros (montant impayé).
Pour contester ces montants, Monsieur [J] [G] produit des « copies écran » extraites de l’application de la banque mentionnant pour ces crédits la somme de 122.547,21 euros et celle de 6.958,56 euros, au titre du « capital restant dû au 16/09/25 »
Or il résulte des pièces du dossier de la commission que le [4] a déclaré le 11 août 2025 les créances retenues par la commission qui correspondent au capital restant dû à la date de la recevabilité, outre les échéances impayées (4 échéances pour le premier et 5 échéances pour le second).
Monsieur [J] [G], qui ne conteste pas valablement les sommes déclarées au titre des échéances impayées, ne sera pas suivi en ses contestations.
Ceci étant, il apparaît que, dans le cadre de la présente instance, le [4] a, par courrier du 13 mars 2026, actualisé ses créances comme suit :
- pour la créance référencée 40028716L64J11GH TA 73 : 126.228,97 euros (montant restant dû) et 5.592,66 euros (montant impayé),
- pour la créance référencée 40028716L64J12GH TA 73 : 7.048,88 euros (montant restant dû) et 2.115,45 euros (montant impayé).
Dans ces conditions, les créances du [4] seront actualisées à ces montants, dans les termes du dispositif.
S’agissant des créances de la SA [5] (dettes sur crédits à la consommation) :
L’état des dettes notifié par la commission au débiteur, établi au 3 septembre 2025, mentionne une créance de la SA [5], la première référencée 10197320483 de 6.949,16 euros, (montant restant dû), et la seconde référencée 10197341448 pour 13.027,02 euros (montant exigible).
Il sera constaté que le débiteur se désiste de sa contestation concernant la seconde créance.
Pour le contrat référencé 10197320483, Monsieur [J] [G] estime devoir la somme de 5.921 euros.
Monsieur [J] [G] produit une « copie écran » datée du 17 septembre 2025 extraite de l’application de la banque mentionnant pour ce crédit la somme de 6.836,98 euros au titre du « capital restant dû » à cette date.
Or il résulte des pièces du dossier de la commission que la SA [5] a déclaré le 31 juillet 2025 la créance retenue par la commission qui correspond au capital restant dû à la date de la recevabilité (aucune échéance impayée).
Monsieur [J] [G], qui ne conteste pas valablement la somme retenue au titre du capital restant dû à la date de la recevabilité, ne sera pas suivi en sa contestation.
Il y a lieu de rejeter la contestation du débiteur concernant cette créance.
S’agissant de la créance de la [14] (autre dette bancaire) :
L’état des dettes notifié par la commission au débiteur, établi au 3 septembre 2025, mentionne une créance de la [14] référencée 84844471970 de 8.223,04 euros (montant impayé), correspondant au solde débiteur de son compte ouvert dans les livres de cette banque.
Il résulte des pièces du dossier que ce compte a été régularisé, de sorte qu’il sera fait droit à la demande du débiteur tendant à voir fixer la créance à 0,00 euros, dans les termes du dispositif.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée.
En l’espèce, la nature de la procédure et l’équilibre respectif des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, de débouter SA [1] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de vérification des créances formée par Monsieur [J] [G] recevable,
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par la SA [1] et celle tenant à l’absence de situation de surendettement,
CONSTATE que le débiteur se désiste de sa contestation concernant la créance de [5] référencée 10197341448 pour 13.027,02 euros,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [3], désormais dénommée SA [1] (dette immobilière) portée sur l’état des dettes sous la référence 4022580/4022580002 à la somme de 364.173,52 euros au lieu de 427.357,07 euros (montant restant dû),
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA [4] (dette sur crédits à la consommation) portée sur l’état des dettes sous la référence 40028716L64J11GH TA 73 à la somme de 126.228,97 euros (montant restant dû) et 5.592,66 euros (montant impayé), au lieu de 126.228,97 euros (montant restant dû) et 5.821,55 euros (montant impayé),
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA [4] (dette sur crédits à la consommation) portée sur l’état des dettes sous la référence 40028716L64J12GH TA 73 à la somme de 7.048,88 euros (montant restant dû) et 2.115,45 euros (montant impayé), au lieu de 7.048,88 euros (montant restant dû) et 2.195,31 euros (montant impayé),
REJETTE la demande de vérification de la créance de la SA [5] référencée 10197320483 qui demeurera fixée à la somme de 6.949,16 euros (montant restant dû),
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la [14] (autre dette bancaire) portée sur l’état des dettes sous la référence 84844471970 à la somme de 0,00 euros au lieu de 8.223,04 euros (montant impayé),
DIT que les montants des autres créances du débiteur, seront ceux figurant dans l’état détaillé des dettes dressé par la commission,
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var,
RAPPELLE que la vérification de la validité et du montant des créances a été opérée ci-dessus pour les besoins de la procédure,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constaté serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement,
DÉBOUTE la SA [1], anciennement dénommée [2] ([3]) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et mise à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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