TJ 83050, 26 juin 2026, RG 25/00074
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Texte de la décision
N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5PL
Minute n°2026/58
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2], comparante,
DÉFENDEURS :
Société [1] (réf.: 146289620400029464703),
demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 3], non comparante,
Société [2] (Ref.: 28938001670791)
demeurant Chez [Adresse 4], non comparante,
[3] (Ref.: 42066557251100, 42066557259005)
demeurant Chez [Adresse 5], non comparante,
[4] (Réf. : [Localité 1]
demeurant [Adresse 6], non comparant,
[5] (Ref.: 70019611960)
demeurant [Adresse 7], non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier lors des débats : M. Eddy LE-GUEN, Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l'audience du 30 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 23 juin 2025, Madame [O] [T] née [F] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 16 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 8 octobre 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 356 euros, avec un effacement partiel de dettes à l’issue des mesures.
Suite à la notification de la décision par la [6] le 14 octobre 2025, la débitrice a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 20 octobre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 avril 2026.
A l’audience, la débitrice a comparu en personne.
Elle indique maintenir son recours. Elle explique que depuis sa séparation en 2023, elle rencontre d’importantes difficultés. Elle s’est retrouvée seule avec deux enfants à charge et, dans ce contexte, a souscrit des crédits à la consommation. Elle a rencontré en outre des difficultés d’ordre médical en 2024 et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises. Elle a déménagé en 2025 pour un logement avec un loyer moins important mais cela n’a pas suffi. Elle a donc déposé un dossier de surendettement.
Madame [O] [T] née [F] expose sa situation familiale et professionnelle actualisée et le détail de ses revenus et charges. Elle explique que ses problèmes de santé ont ressurgi depuis peu et qu’elle doit subir une nouvelle intervention chirurgicale, programmée pour le mois de juin 2026, avec un arrêt de travail prévu d’au moins un mois. Au jour de l’audience, elle travaille (factrice en CDI). Son salaire est de 1.500 à 1.600 euros par mois (hors primes). Elle perçoit une prime d’activité de 47 euros (après déduction d’un remboursement de trop perçu FSL de 20 euros). Son loyer est de 615 euros. Elle indique supporter des frais médicaux non pris en charge, qu’elle évalue à 50 euros par mois en moyenne. Elle fait valoir enfin que son fils de 19 ans vit alternativement à son domicile et qu’elle expose des frais de déplacement pour l’accompagner à son travail à [Localité 2] (une semaine par mois). Elle précise qu’il est en apprentissage (CFA) et perçoit un salaire de 1.200 euros par mois environ.
La débitrice sollicite un réexamen de sa capacité de remboursement tenant compte de sa situation actualisée.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Certains créanciers ont écrit :
Le groupe [7] mandaté par [2] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2026 pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal.
La [8] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2026 pour confirmer le montant de sa créance.
La [5] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 5 février 2026 pour indiquer le montant de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par le secrétariat de la commission à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 14 octobre 2025. Le recours formé par la débitrice a été effectué par lettre recommandée expédiée, selon le cachet de la poste, le 20 octobre 2025.
Le recours ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ».
Par ailleurs, l'article L.731-2 du même code dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, étant rappelé, s’agissant des dépenses courantes, que l’article R.731-3 du code de la consommation prévoit que le montant des dépenses courantes du ménage peut être apprécié par la commission en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce, Madame [O] [T] née [F] est âgée de 45 ans. Elle est salariée en CDI. Elle est séparée. Elle est locataire. Il sera retenu qu’elle n’a pas d’enfant à charge, son fils âgé de 19 ans disposant de revenus personnels. Pour cette raison, les frais de transport invoqués par la débitrice, auxquels ce dernier peut faire face, ne seront pas pris en considération.
La commission avait retenu des ressources de 1.842 euros et des charges de 1.486 euros, soit une capacité de remboursement (ressources - charges) de 356 euros.
Au regard des déclarations de la débitrice à l’audience et des pièces produites, sa situation s’analyse comme suit :
Le montant des ressources mensuelles s’établit ainsi :
Salaires : 1.734,08 € (moyenne des trois derniers mois de salaire)Prime d’activité : 43,07 €Soit un total de 1.777,15 euros.
Le montant des charges mensuelles s’établit comme suit :
forfait de base : 652 €forfait dépenses d'habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €loyer : 530,79 € (seul le loyer hors charges est retenu)Soit un total de 1.450,79 euros.
Il convient de préciser que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, l’assurance individuelle et automobile, les frais de transport, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base. Le « forfait habitation lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.
Par ailleurs, eu égard aux justificatifs produits, la débitrice n’établit pas que ses charges courantes excèdent significativement les barèmes appliqués par la commission. En particulier, elle ne produit aucune pièce concernant les dépenses de santé qu’elle allègue et qui resteraient à sa charge. Par ailleurs, il n’est pas envisageable d’anticiper les conséquences, sur la situation financière de la débitrice, des difficultés d’ordre médical dont elle a fait état à l’audience, et ce d’autant moins qu’elle n’a produit à cet égard aucune pièce justificative.
Le maximum légal de remboursement, par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations) s'élève désormais à la somme de 327,10 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur.
Or, force est de constater, au regard des éléments actualisés ci-dessus analysés, que Madame [O] [T] née [F] dispose d’une capacité réelle de remboursement qui s’établit à 326,36 € (ressources - charges), et doit être mobilisée au remboursement de ses dettes.
L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En outre, l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.
Le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.
En l’espèce, la capacité de remboursement après nouvel examen de la situation de la débitrice (326,36 euros) n’apparaît pas significativement différente de celle retenue par la commission de surendettement (356 euros).
En outre, il est observé que les relevés bancaires de Madame [O] [T] née [F] révèlent des dépenses étonnamment élevées en « bar tabac et tabac » et « FDJ » (soit la Française des Jeux). Ainsi, sur le mois d’avril 2026, il a été relevé des dépenses de cet ordre d’un montant total de 265,70 euros.
Ces achats révèlent que Madame [O] [T] née [F] parvient à engager de telles dépenses non indispensables alors qu’elle soutient qu’elle ne pourra pas faire face aux mensualités du plan.
Il est certain que ces dépenses ne sont visiblement pas adaptées à la situation de surendettement de la débitrice, de sorte qu’il lui appartiendra de diminuer de manière significative lesdites dépenses afin de dégager davantage de moyens financiers pour assurer les dépenses obligatoires, notamment le paiement du loyer ou des dépenses de santé qu’elle a évoquées, ainsi que le remboursement des mensualités du plan.
Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu qu’il n’y a pas lieu de modifier les mesures imposées adoptées par la commission de surendettement aux termes de sa décision du 8 octobre 2025, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, établi sur la base d’une mensualité de remboursement qui demeurera fixée à 356 euros, avec un effacement partiel de dettes à l’issue des mesures, lesdites mesures apparaissant adaptées aux capacités financières de la débitrice.
Compte tenu de l’état d’endettement et de la capacité de remboursement de cette dernière, à l’instar de la commission de surendettement, il convient d’appliquer un taux de 0,00% afin de ne pas aggraver sa situation.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la contestation formée par Madame [O] [T] née [F], à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 8 octobre 2025 recevable, mais n’y fait pas droit,
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var le 8 octobre 2025 au bénéfice de Madame [O] [T] née [F], s’appliquent,
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre la débitrice et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan,
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de mettre en demeure la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, le débitrice ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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