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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 91228, 3 juill. 2026, RG 26/00508


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00508
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a482cf693c619cd1f48e2c6

Texte de la décision

10,097 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 03 juillet 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00508 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVKG

PRONONCÉE PAR

Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 09 juin 2026 et lors du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [D] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Jeanine HALIMI, avocate plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397 et par Maître Laurent LE MEHAUTE, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : 23

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 26 mars 2026, M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X], propriétaires d'un emplacement de stationnement à Mennecy donné en location à Mme [Y] [L] l'ont assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 à 836 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil, aux fins de :

- voir constater la clause résolutoire acquise au profit de M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X],
- voir ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [Y] [L] et de tous occupants de son chef, des lieux loués consistant en une place de parking en sous-sol, lot n°957, numéro de place n° 69, située [Adresse 3] à [Localité 2], en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique, si besoin est,
- voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans un garde-meubles ou local du choix des bailleurs, aux frais, risques et périls de Mme [Y] [L],
- condamner Mme [Y] [L] à payer à M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] :
- la somme provisionnelle de 665,53 euros arrêtée au 20 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus, due au titre de l'arriéré locatif afférent à la location de la place de parking en sous-sol lot n°957, place n°69, située [Adresse 3] à [Localité 2],
- une somme provisionnelle à titre d'indemnité d'occupation égale au loyer contractuel de la place de parking litigieuse, outre les charges, tels qu'ils auraient été appelés si le bail s'était régulièrement poursuivi, compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2026, de l'assignation, et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.

Au soutien de leurs demandes, M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] exposent que :

- suivant contrat de location en date du 18 juin 2025, ils ont donné à bail à Mme [Y] [L] une place de parking en sous-sol, lot n°957, numéro de place n°69, située dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2],
- pour avoir paiement des loyers et charges échus et impayés, M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] ont fait délivrer à Mme [Y] [L] un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire le 12 janvier 2026, qui est demeuré infructueux,
- la dette locative s'élève, selon le relevé de compte arrêté au 20 mars 2026, à la somme de 665,53 euros, terme du mois de mars 2026 inclus.

A l'audience du 9 juin 2026, M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée selon dépôt à étude, Mme [Y] [L] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.

M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] justifient, par la production du contrat de location, du commandement de payer délivré le 12 janvier 2026 et du décompte actualisé au mois de mars 2026 inclus que leur locataire, Mme [Y] [L], a cessé de payer ses loyers.

Le bail stipule en son article intitulé clause résolutoire qu'à défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer et de ses accessoires, le contrat sera résilié de plein droit deux mois après une sommation de payer restée infructueuse.

En l'espèce, M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] ont fait délivrer, le 12 janvier 2026, à Mme [Y] [L] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme, en principal, de 602,40 euros au titre des loyers impayés au mois de janvier 2026 inclus.

Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 février 2026.

L'obligation de Mme [Y] [L] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur le sort des biens mobiliers

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de Mme [Y] [L] causant un préjudice à M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'ils auraient perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 13 février 2026.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] sollicitent la condamnation de Mme [Y] [L] à leur payer la somme provisionnelle de 665,53 euros arrêtée au 20 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.

Par conséquent et au regard des pièces versées aux débats, il convient de condamner Mme [Y] [L] à payer à M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mars 2026 inclus, la somme non sérieusement contestable de 665,53 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [Y] [L] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2026, de l'assignation, et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.

Mme [Y] [L] sera également condamnée à payer à M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] la somme de 300 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 février 2026 ;

ORDONNE l'expulsion de Mme [Y] [L] et de tous occupants de son chef de la place de parking en sous-sol, lot n°957, numéro de place n°69, située dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] avec le concours de la force publique en tant que besoin ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [Y] [L] à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 13 février 2026 ;

CONDAMNE par provision Mme [Y] [L] à payer à M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er avril 2026, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] la somme provisionnelle de 665,53 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au mois de mars 2026 inclus ;

CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à M. [U] [X] et Mme [I] [D] épouse [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens comprenant notamment les frais du commandement, de l'assignation, et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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