TJ 19272, 12 juin 2026, RG 26/00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
CHAMBRE DES REQUETES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° N° RG 26/00013 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BHCG
Requête en adoption simple de [J] [C] [F], de [T] [V] [F] et [L] [O] [F] par [A] [B] [U] -
LE TRIBUNAL,
Vu la requête en date du 18 février 2026 reçue au greffe le 12 Mars 2026 par Madame [A] [B] [U] représentée par Maître Philippe PEJOINE avocat au barreau de BORDEAUX,
Vu l’ordonnance de soit-communiqué adressée à Monsieur le Procureur de la République le 12 mai 2026,
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 juin 2026,
Vu l’avis d’audience adressé aux parties le 20 mai 2026,
[Motifs de la décision occultés]
❊
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, sur requête, sans débat et en premier ressort,
VU les dispositions des articles 360 et suivants du Code Civil,
VU l’article 28 du Code de Procédure Civile,
PRONONCE l'adoption simple de :
- Monsieur [J] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD), de nationalité américaine,
- Monsieur [T], [V] [F],
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD), de nationalité britannique,
- Monsieur [L], [O] [F],
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD), de nationalité britannique,
PAR :
Madame [A], [B] [U], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 2], de nationalité française, exerçant la profession d’entrepreneur en bâtiment,
Epouse du père des adoptés Monsieur [S], [H] [P], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD) - Mariage célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3] (MADAGASCAR), transcrit au Consulat Général de France à [Localité 4] le 11 juin 2001
DIT que les adoptés conserveront leur nom patronymique ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera faite en marge de l'acte de naissance des adoptés à la diligence de Monsieur le Procureur de la République ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du Greffe à Madame [A] [B] [U], Monsieur [J] [C] [F], Monsieur [T] [V] [F], Monsieur [L] [O] [F] ainsi qu'à Monsieur le Procureur de la République ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [A] [B] [U].
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal judiciaire de TULLE, en son audience tenue sans débat en Chambre du Conseil par
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente, Assesseur,
Madame Séverine ALLAIN, Juge, Assesseur
assistées de Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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