CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 24/02495
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/02495 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXDO
[C] [S]
C/
CNIEG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 22/01057
****
APPELANTE :
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [S] a été salariée de la société [1] du 21 janvier 2002 au 30 avril 2004 avec une affiliation au régime général ainsi qu'à la Caisse interprofessionnelle paritaire de retraites des Alpes ([2]) au titre de la retraite complémentaire.
Elle a ensuite été embauchée en tant que statutaire de la branche des industries électriques et gazières (IEG) à compter du 1er mai 2004 au sein de la société [3] de [Localité 3] ([4]).
Elle a bénéficié d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie du régime spécial des IEG du 1er avril 2015 au 30 juin 2017.
Le 1er juillet 2016, Mme [S] a transmis une demande de retraite personnelle à effet au 1er juillet 2017 à la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG).
Par courrier du 17 mars 2017, la [5] a notifié à Mme [S] l'attribution de sa retraite avec un coefficient de pension s'élevant à 31,60%.
Par courrier du 27 juin 2017, la [5] a notifié à Mme [S] la liquidation de sa retraite au 1er juillet 2017.
Par courrier du 19 août 2022, Mme [S] a sollicité la validation rétroactive d'une période de deux années travaillée dans les industries électriques et gazières auprès de la [5], laquelle a rejeté sa demande par courrier du 23 août 2022.
Le 5 septembre 2022, contestant cette décision, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable de la [5], laquelle a déclaré son recours irrecevable le 15 septembre 2022.
Mme [S] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 28 octobre 2022.
Par jugement du 22 mars 2024, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'action de Mme [S] ;
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [S] aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 22 avril 2024 par communication électronique, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 29 mars 2024 (pli présenté le 4 avril 2024 non réclamé).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 mai 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
- de déclarer recevable son action ;
- de dire et juger qu'elle doit bénéficier d'une affiliation rétroactive au statut des industries électriques et gazières pour la période de janvier 2002 à mars 2004 ;
- de dire et juger qu'elle justifie d'une ancienneté de 15 ans entraînant le bénéfice du régime spécial des industries électriques et gazières ;
- de condamner la [5] à la réintégrer dans ses droits à l'égard du régime spécial des industries électriques et gazières ;
Subsidiairement,
- de dire et juger que la [5] a commis des manquements engageant sa responsabilité ;
- de condamner la [5] à lui verser la somme de 15 000 euros ;
- de débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la [5] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le 2 octobre 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [5] demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [S] et statuant à nouveau, de déclarer la demande formulée par Mme [S] irrecevable, faute d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai imparti ;
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions ;
En tout état de cause,
- de débouter Mme [S] de toutes ses demandes et prétentions ;
- de débouter Mme [S] de sa demande de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion ;
- de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité du recours de Mme [S]
La [5] soutient que Mme [S] n'a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai imparti par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que par courrier du 27 juin 2017, a été notifiée à Mme [S] sa retraite à effet du 1er juillet 2017 avec mention des voies et délais de recours ; que Mme [S] avait deux mois à compter de la réception de cette notification pour contester les éléments retenus pour le calcul de sa retraite, ce qu'elle n'a pas fait. La [5] admet toutefois ne pas être en mesure de fournir l'accusé de réception de la notification de pension. Elle indique qu'a minima, elle l'a reçue le 30 mars 2022 puisque son avocat l'avait transmis à la [6] à cette date, dans le cadre du contentieux l'opposant à cet organisme ; qu'elle avait jusqu'au 31 mai 2022 pour saisir la commission de recours amiable ; que ce n'est que le 8 septembre 2022 que Mme [S] a saisi la commission.
Mme [S] répond que la [5] n'est pas en mesure de justifier de la date de notification de sa pension de retraite et qu'à défaut d'une telle justification, le délai de recours n'a pas couru ; qu'à la lecture de la notification de pension, il était mentionné la validation de 65 trimestres (soit plus de 15 ans) ce qui lui a laissé croire qu'elle bénéficiait d'un nombre de trimestres suffisant pour prétendre au maintien de ses droits auprès de la [6] ; qu'elle n'a découvert la difficulté que lorsque ses droits au titre du régime maladie ont été remis en cause.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être soumises à une commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, la forclusion ne pouvant être opposée que si cette notification porte mention de ce délai.
Il appartient à la caisse, qui invoque la forclusion, d'établir que sa décision a été régulièrement notifiée. A défaut d'une telle notification ou en cas de notification irrégulière de la décision, son destinataire peut en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.170).
Seule une notification régulière peut en effet faire courir le délai de recours (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.239).
En l'absence de notification régulière, une cour d'appel ne peut donc faire courir le délai de recours de la date où l'intéressé a eu connaissance de la décision irrégulièrement notifiée (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n°18-24.222).
Dès lors que la [5] admet ne pas pouvoir produire aux débats l'accusé de réception de la notification de la pension de retraite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le recours de Mme [S] afin d'en contester le bien-fondé était recevable. Il importe peu à ce titre que le document ait pu être produit dans une autre instance ou à un autre organisme, le point de départ du délai de recours n'étant pas déterminable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 - Sur le bien-fondé de la contestation
Mme [S] indique que l'affiliation au régime spécial des IEG est subordonnée à une condition d'ancienneté de 15 ans ; qu'elle a été employée au même poste de janvier 2002 à courant 2006 en qualité de secrétaire de direction au sein de la société [1] puis de la société [4] en qualité d'assistante de direction auprès du service commercial ; que si elle a été affiliée au statut des IEG par la société [4] en 2004, cela n'a pas été le cas au sein de la société [1] ; qu'elle entend voir reconnaître qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'une affiliation au statut des IEG de janvier 2002 à avril 2004 dès lors qu'elle était salariée d'une entreprise appartenant à la branche des IEG ; qu'elle aurait dû se voir proposer une affiliation rétroactive par la [5] ; qu'elle est donc bien fondée à soutenir qu'elle justifie d'une ancienneté de plus de 15 ans entraînant son affiliation au régime spécial des IEG.
La [5] réplique qu'en application de l'article 1er du statut des IEG, seuls les salariés entrant dans le champ d'application de cet article sont affiliés au régime spécial des IEG ; que dans l'hypothèse où une entreprise relèverait de la branche professionnelle des IEG, l'affiliation des salariés au statut des IEG et par conséquent au régime de sécurité sociale des IEG relève de la responsabilité de l'employeur ; que quand bien même une entreprise relèverait de la branche des IEG, elle n'a pas l'obligation d'affilier tous ses salariés au statut des IEG et peut librement décider d'embaucher certains sous contrats de droit privé avec affiliation au régime général et à un régime de retraite complémentaire ; que c'est pour cette raison qu'existe un dispositif de validation rétroactive de périodes d'activité non statutaire prévu à l'article 4-2° de l'annexe III du statut national du personnel des IEG qui permet, sous certaines conditions, aux assurés ayant été initialement embauchés sous contrat de droit privé par une entreprise des IEG avant leur embauche en tant qu'agent statutaire des IEG, de faire valider rétroactivement par le régime spécial des IEG les périodes initialement validées par le régime général et le régime de retraite complémentaire ; qu'en l'espèce, nonobstant l'appartenance ou non de la société [1] à la branche des IEG, il demeure que Mme [S] a été affiliée au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire [7] pendant sa période de travail au sein de la société [1] ; que lors de son embauche statutaire, la société [4] a transmis la déclaration d'appartenance au régime des IEG laquelle précise une date d'entrée dans les IEG au 1er mai 2004, tout en rayant la mention relative à la validation de services antérieurs ; que le bulletin de salaire de Mme [S] du mois d'avril 2004 établi par la société [1] fait mention d'une sortie des effectifs et celui du mois de mai 2004 a bien été établi par la société [4]; que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être aménagé par la volonté des parties ; que ce n'est pas parce que la société [1] est une filiale de la société [4] qu'elle relève aussi de la branche des IEG ; que la période objet du litige a été validée, du point de vue de la retraite, par le régime général, la [5] n'ayant perçu aucune cotisation vieillesse du régime spécial des IEG pour cette période ; qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où la société relèverait de la branche des IEG, Mme [S] avait jusqu'au 30 juin 2009 pour effectuer une demande de validation rétroactive de ses périodes d'activité exercées au sein de la société [1] ; qu'au surplus, il est impossible d'annuler rétroactivement les cotisations salariales et patronales versées au régime général, l'[7] refusant de le faire et Mme [S] ayant liquidé définitivement ses retraites du régime général.
Sur ce :
Il est constant que Mme [S] a été salariée de la société [1] du 21 janvier 2002 au 30 avril 2004, sous contrat de droit privé, et à ce titre affiliée au régime général, avant d'être embauchée en tant qu'agent statutaire par la société [4] à compter du 1er mai 2004, avec une affiliation au régime spécial des IEG.
Il sera noté que la période du 21 janvier au 30 avril 2004 a été prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite qu'elle perçoit au titre du régime général.
L'article 1 du statut des IEG dispose :
'Le présent statut s'applique à l'ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d'activité ou d'inactivité :
a) Des services nationaux et des services de distribution créés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 ;
b) Des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation ;
c) De la Caisse nationale de l'énergie'.
L'article 1 de l'annexe III du statut des IEG prévoit, dans sa version applicable au moment de la cessation d'activité de Mme [S] :
'Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.
Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national. Lorsque la cessation d'affiliation est antérieure au 1er juillet 2008, le droit aux prestations vieillesse du régime spécial est subordonné au remboursement par l'affilié à la [8] nationale des industries électriques et gazières du reliquat de cotisations éventuellement perçu par celui-ci au moment où il a cessé d'être affilié audit régime.
Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.
[...]
Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008'.
S'agissant des périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse, l'article 4 de l'annexe III du statut précise :
'2° Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande'.
Il appartient ainsi en préalable à Mme [S] de démontrer que la société [1] entrait dans le champ d'application du statut des IEG et que son personnel relevait, pour les périodes en question, du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières.
Les pièces produites par Mme [S] permettent de retenir que la société [1] (désormais radiée du RCS de [Localité 3]) exploitait une usine de cogénération assurant la production d'électricité et de chaleur à partir de la combustion de gaz naturel et qu'elle était une filiale de la société [4].
Cependant, si au regard de son activité il apparaît que la société [1] appartenait au secteur de la production d'énergie, aucun élément ne permet cependant de confirmer le fait qu'elle relevait de la branche professionnelle des IEG et que son personnel se voyait appliquer le statut national des IEG, la liste des salariés de la société [1] produite par Mme [S] étant à ce titre inopérante. Le seul fait que la société [1] soit une filiale de la société [4], soumise au statut, n'est pas davantage probant.
En tout état de cause et à titre surabondant, d'une part, la pension de retraite de Mme [S] du régime général tient compte des deux années litigieuses et est liquidée de manière définitive depuis de nombreuses années de sorte que toute remise en cause de celle-ci se heurterait au principe d'intangibilité des pensions ; d'autre part, l'éventuelle faute de la [5] quant à l'absence d'information transmise sur cette possibilité de validation rétroactive au titre régime spécial des IEG ne pourrait avoir pour sanction le fait de considérer que le délai de trois ans n'a pas couru.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, la demande de dommages et intérêts trouvant son fondement dans le fait que la société [1] relevait de la branche professionnelle des IEG.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la [5] ses frais irrépétibles.
Mme [S] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 22 mars 2024 (RG n°22/01057) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [C] [S] à verser à la [5] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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