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CA Rennes, 16 juin 2026, RG 24/02296


Vérifier : CA Rennes, 16 juin 2026, RG 24/02296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/02296
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482e8d93c619cd1f48ef03

Texte de la décision

14,436 caractères

2ème Chambre

N° RG 24/02296

N° Portalis DBVL-V-B7I-UWJY

(Réf 1ère instance : 23/03334)

(1)

M. [M] [F] [E]

C/

S.A. ORANGE BANK

Copie exécutoire délivrée

le : 16/06/2026

à :

- Me SEVESTRE

- Me FLOCH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [M] [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1982 à

[Adresse 1]

[Localité 1]/FRANCE

Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. ORANGE BANK

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 26 mai 2020, la société Orange bank (la banque) a consenti à M. [M] [F] [E] un prêt personnel de 18 500 euros au taux de 4,12 % l'an remboursable en 60 mensualités. Le 10 décembre 2020, les parties sont convenues d'un réaménagement du prêt.

 

Suivant acte extrajudiciaire du 5 octobre 2023, la banque a assigné M. [M] [F] [E] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

 

Suivant jugement du 2 février 2024, le premier juge a :

 

- Condamné M. [M] [F] [E] à payer à la banque la somme de 15 864,87 euros outre les intérêts au taux de 4,12% l'an à compter du 5 octobre 2023 et une indemnité de résiliation de 1 euro.

- Débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes.

- Condamné M. [M] [F] [E] aux dépens.

 

Suivant déclaration du 15 avril 2024, M. [M] [F] [E] a interjeté appel.

 

En ses dernières conclusions du 2 juillet 2024, il demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 212-1 et suivants, L. 312-14 et suivants et L. 312-41 du code de la consommation,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

 

- Réformer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

- Déclarer abusive la clause n° 5.2 intitulée « conséquences des retards de paiements et des impayés », la juger non écrite et l'écarter du contrat.

En conséquence, 

- Juger que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en 'uvre et en tirer les conséquences de droit.

A titre subsidiaire, 

- Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts.

- Condamner la banque à lui remettre le tableau d'amortissement du prêt en sus d'un décompte détaillé des sommes perçus au titre des intérêts, outre des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision et ce pendant un mois.

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger qu'il pourra s'acquitter de la créance en vingt-quatre mensualités égales à compter de la signification de la présente décision.

En tout état de cause,

- Condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.

En ses dernières conclusions du 25 juillet 2024, la  banque demande à la cour de :

- Débouter M. [M] [F] [E] de ses demandes.

- Confirmer le jugement déféré.

A titre subsidiaire,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt. 

- Condamner M. [M] [F] [E] à lui payer la somme de 15 864,87 euros outre les intérêts au taux de 4,12 % l'an à compter du 5 octobre 2023 et une indemnité de résiliation de 1 euro.

En tout état de cause,

- Condamner M. [M] [F] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Sur la clause de déchéance du terme

 

M. [M] [F] [E] soutient que la clause 5.2 du contrat de prêt relative aux conséquences des retards de paiement présente un caractère abusif dès lors qu'elle permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme sans prévoir expressément l'envoi préalable d'une mise en demeure impartissant à l'emprunteur un délai raisonnable de régularisation. Il estime qu'une telle stipulation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit, en conséquence, être réputée non écrite. Il en déduit que la déchéance du terme invoquée par la banque est inopposable.

 

La banque réplique que la clause critiquée ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur dès lors qu'elle sanctionne uniquement l'inexécution de son obligation essentielle de remboursement. Elle soutient que cette stipulation est conforme aux dispositions du code de la consommation et que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.

 

Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

La clause 5.2 du contrat intitulée « conséquences des retards de paiement et des impayés » prévoit que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette stipulation ne subordonne pas l'acquisition de la déchéance du terme à l'envoi préalable d'une mise en demeure impartissant à l'emprunteur un délai raisonnable pour remédier à son inexécution.

 

Or, il est de droit constant qu'une clause de déchéance du terme insérée dans un contrat de crédit à la consommation qui permet au prêteur de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt sans mise en demeure préalable accordant à l'emprunteur un délai raisonnable de régularisation crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et présente un caractère abusif. Le fait que le prêteur ait, dans la mise en 'uvre concrète de la clause, adressé plusieurs mises en demeure est sans incidence sur l'appréciation du caractère abusif de la stipulation, laquelle doit être examinée au regard de son contenu.

 

Dès lors, la clause litigieuse doit être réputée non écrite. Il s'ensuit que la déchéance du terme invoquée par la banque est privée de fondement contractuel et ne peut produire effet.

 

Le jugement déféré sera infirmé.

 

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire

 

La banque fait valoir, si la cour était amenée à considérer que la clause de déchéance du terme était abusive, qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat en raison du non-paiement des échéances de crédit, ce conformément aux articles 1224 et 1227 du code civil.

 

M. [M] [F] [E] n'a formulé aucune observation à cet égard.

 

Aux termes des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut être prononcée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle.

 

La demande formée à titre subsidiaire par la banque est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale en paiement du solde du prêt, à savoir obtenir le remboursement des sommes restant dues au titre de l'opération de crédit.

 

Il ressort de l'historique du compte produit aux débats que M. [M] [F] [E] a cessé de régler régulièrement les échéances convenues à compter du 11 novembre 2022. Cette inexécution affecte l'obligation essentielle mise à la charge de l'emprunteur et présente une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. Il convient dès lors de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 26 mai 2020.

 

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

 

M. [M] [F] [E] considère qu'il a conclu avec la banque un nouveau contrat en signant un avenant le 10 décembre 2020 au motif que celui-ci réaménageait une somme plus importante que celle qu'il restait devoir. Il soutient qu'il appartenait à la banque de respecter les formalités prescrites par le code de la consommation et notamment de lui soumettre une nouvelle offre de crédit, de consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de satisfaire à son obligation d'information par un personnel qualifié et de compléter une fiche de dialogue.

 

La banque soutient que l'avenant signé le 10 décembre 2020 ne n'est pas substitué au contrat de prêt initial. Elle précise qu'elle a bien consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant l'octroi du crédit.

 

Selon l'avenant du 10 décembre 2020, les parties sont convenues d'un réaménagement du remboursement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit avec diminution du montant des échéances et allongement de la durée de remboursement.

 

L'avenant n'a pas modifié les caractéristiques essentielles du contrat initial. Les modalités de remboursement ont été adaptées afin de permettre à l'emprunteur de faire face à ses obligations en réduisant le montant des échéances et en allongeant la durée du crédit. Il emportait régularisation des mensualités précédemment impayées. Le surcoût lié uniquement à l'allongement de la durée d'amortissement ne modifiait pas l'économie générale du contrat.

 

Le terme de réaménagement s'entend d'un accord intervenant à la suite de la défaillance d'un débiteur pour régler toutes les conséquences de cette défaillance quant à la poursuite du contrat. L'avenant constituait un réaménagement des modalités de règlement de la dette au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation.

 

C'est donc en vain que M. [M] [F] [E] reproche à la banque de ne pas lui avoir soumis une nouvelle offre de crédit dans les conditions prévues aux articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation.

 

La banque produit l'offre préalable de prêt du 26 mai 2020, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue relative à la situation financière de l'emprunteur, documents signés par l'emprunteur, ainsi que la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers effectuée le 25 juin 2020 avant le déblocage des fonds. Ces pièces établissent que le prêteur a satisfait aux prescriptions du code de la consommation.

 

Aucun manquement susceptible d'entraîner une déchéance du droit aux intérêts n'est caractérisé. La demande sera rejetée.

 

La banque produit un décompte arrêté à la somme de 17 271,37 euros dont l'exactitude n'est pas discutée par l'appelant. Selon ce document, il reste dû les sommes suivantes :

- 837,16 euros au titre des échéances échues impayées,

- 14 935,78 euros au titre du capital restant dû,

- 1 244,99 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 %,

- 253,44 euros au titre des intérêts échus.

 

Au regard des circonstances de l'espèce, la résiliation sera prononcée à effet au 5 octobre 2023, date de l'assignation introductive d'instance, de sorte que le prêteur est fondé à réclamer les mensualités impayées échues antérieurement ainsi que le capital restant dû à cette date, à conserver les échéances honorées pendant l'exécution de celui-ci, et à se prévaloir des clauses de maintien des intérêts contractuels de retard et d'indemnité de défaillance qui sont distinctes de la clause de déchéance du terme et s'appliquent dans tous les cas de rupture contractuelle pour défaillance des emprunteurs.

 

La banque limite sa demande à la somme de 15 864, 87 euros outre les intérêts au taux de 4,12 % à compter du 5 octobre 2023 et une indemnité de résiliation de 1 euro. M. [M] [F] [E] sera condamné au paiement de cette somme.

 

Eu égard à la durée de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par M. [M] [F] [E].

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [M] [F] [E] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

M. [M] [F] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 2 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

 

Statuant à nouveau,

 

Déclare abusive et réputée non écrite la clause 5.2 intitulée « conséquences des retards de paiement et des impayés ».

 

Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 26 mai 2020.

 

Condamne M. [M] [F] [E] à payer à la société Orange bank la somme de 15 864, 87 euros outre les intérêts au taux de 4,12 % l'an à compter du 5 octobre 2023 et une indemnité de résiliation de 1 euro.

 

Condamne M. [M] [F] [E] à payer à la société Orange bank la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Condamne M. [M] [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

 

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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