CA Rennes, 16 juin 2026, RG 24/01780
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Texte de la décision
2ème Chambre
N° RG 24/01780
N° Portalis DBVL-V-B7I-UUI2
(Réf 1ère instance : 23/00471)
(2)
M. [V] [J]
C/
S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE)
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2026
à :
- Me FAIST
- Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller
GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
né le 15 Octobre 1988 à [Localité 1] (35)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
HONGRIE
Représenté par Me Guillaume FAIST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE)
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 077 391
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2022, M. [X] [J] a fait l'acquisition auprès de la société The Swatch Group (France) d'une montre de marque Omega commandée sur le site en ligne exploité par celle-ci, au prix de 9 600 euros réglés le même jour via la plateforme de paiement Paypal.
Après réception de la montre à son domicile, M. [X] [J] a, le 5 mai 2022, procédé à une réclamation auprès du service Paypal, dans les termes suivants : 'une montre que j'ai reçu différente à celle commandée, couleur différente'.
Le 15 mai 2022, la société Paypal a débité le compte Paypal de la société venderesse de la somme de 9 600 euros pour rembourser l'acheteur de ce même montant et clos sa procédure de réclamation.
A la suite de ce remboursement, la société The Swatch Group (France) a vainement sollicité M. [X] [J] aux fins d'obtenir la restitution de la montre.
Suivant acte délivré le 5 avril 2023, la société The Swatch Group (France) a fait assigner M. [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de paiement de la somme correspondant à la montre non restituée.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
-Condamné M. [X] [J] à payer à la société The Swatch Group (France) la somme de 9 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022,
-Condamné M. [X] [J] à payer à la société The Swatch Group (France) une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [X] [J] aux dépens,
Rejeté les autres demandes des parties,
Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [V] [J] a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 juin 2024, M. [X] [J] demande à la cour de :
-Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 20 février 2024.
Statuant à nouveau :
-Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
-Déclarer abusive la procédure introduite par la demanderesse,
-Condamner la société The Swatch Group à verser à M. [J] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral né de la procédure abusive.
En tout état de cause,
-Condamner la société The Swatch Group à verser à M. [J] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à la même somme pour la première instnce,
-Condamner la société The Swatch Group aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions en date du 4 septembre 2024, la société The Swatch Group (France) demande à la cour de :
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société The Swatch Group (France) à l'encontre de la décision rendue le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par conséquent,
-Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 20 février 2024 en ce qu'elle a :
Condamné M. [X] [J] à payer à la société The Swatch Group (France) la somme de 9 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022,
Condamné M. [X] [J] à payer à la société The Swatch Group (France) une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [X] [J] aux dépens,
Rejeté les demandes formées par M. [X] [J],
Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
-Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 20 février 2024 uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande de la société The Swatch Group (France) visant à condamner M. [X] [J] à payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Et statuant à nouveau sur le seul chef critiqué,
-Condamner M. [X] [J] à payer à la société The Swatch Group (France) la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause,
-Débouter M. [X] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner M. [X] [J] à verser à la société The Swatch Group (France) la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [X] [J] en tous les dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[J] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamné au paiement du prix de la montre commandée en faisant valoir que les parties avaient convenu de se soumettre aux conditions d'utilisation de la société Paypal.
Il expose qu'il a constaté à réception de la montre commandée que cette dernière était défectueuse comme présentant une couleur jaunie ; qu'outre la décoloration du cadran, il a également remarqué des micro-rayures sur la boucle de fermeture du bracelet ainsi que sur la lunette tournante ; que c'est dans ces conditions que conformément aux conditions d'utilisation de PayPal, il a formé une réclamation à la plateforme ; que faute de réponse du vendeur, Paypal a clôturé le dossier en procédant à son profit au remboursement du prix et en décidant de sa conservation de la montre.
C'est par d'exacts motifs que le premier juge a rappelé que le service Paypal est un service de paiement. Si les conditions du fonctionnement de ce service destiné à sécuriser les transactions prévoient des modes de reversement des fonds en cas de litige sur l'exécution de la prestation payée, cette dernière demeure soumise aux dispositions légales applicables des articles 1582 et suivants du code civil et L. 221-18 et suivants s'agissant d'un contrat conclu à distance.
En l'espèce, M. [J] a contesté la conformité de la montre à sa commande et a avisé le site Paypal de cette contestation le 5 mai 2022. La société Swatch Group n'ayant pas contesté le bien fondé de la réclamation, la société Paypal a procédé à la restitution du prix entre les mains de l'acquéreur conformément aux conditions de fonctionnement du service.
Si les conditions générales du service Paypal prévoient la possibilité pour ce dernier de procéder, comme en l'espèce, au remboursement de l'acheteur sans exiger la justification de la restitution du bien vendu, ce que le vendeur a accepté en adhérant au service, il n'en résulte nullement la renonciation du vendeur à solliciter la restitution du bien. Les conditions générales du service n'évoquent que la possibilité pour le vendeur de ne pas récupérer les marchandises livrées en cas de litige, sans aucun engagement de ce dernier de ne pas les réclamer.
S'agissant d'une vente conclue à distance et pour laquelle M. [J] a exercé son droit de rétractation en sollicitant le remboursement du prix, conformément aux dispositions de l'article L. 221-23 du code de la consommation du code de la consommation, l'acquéreur était tenu de renvoyer ou restituer les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter, ce dont il s'est abstenu et ce malgré réclamation par courriel du 13 juin 2022 et mise en demeure des 8 et 30 novembre 2022.
C'est à juste titre que du fait du refus de restitution le premier juge a retenu à l'encontre de M. [J] une faute contractuelle ouvrant droit à réparation au profit du vendeur.
C'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a retenu que le préjudice subi par le vendeur est équivalent à la valeur du bien à la date de son achat, soit la somme de 9 600 euros et ce alors qu'il n'est fourni aucun élément de nature à établir que la montre présentait des défauts ainsi que le soutient M. [J] et le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [J] succombant sera débouté de ses demandes accessoires de dommages-intérêts.
S'agissant de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive, il n'est pas démontré l'existence d'une faute de nature à caractériser un abus de procédure à l'encontre de la société Swatch Group, y compris par l'exercice d'une voie de recours, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne caractérise pas, en soi, une telle faute.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité formée à ce titre par l'intimée.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société The Swatch Group une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [J] à payer à la société SAS The Swatch Group (France) une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] aux dépens
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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