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CA Rennes, 25 juin 2026, RG 24/01528


Vérifier : CA Rennes, 25 juin 2026, RG 24/01528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/01528
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482ec893c619cd1f48f101

Texte de la décision

16,381 caractères

5ème Chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 24/01528 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTDL

(Réf 1ère instance : 19/00644)

M. [R] [D] [M]

M. [L] [M]

C/

M. [H] [Y] [E] [S]

S.C.I. TY LOC'H IMMO

S.A.R.L. AGA ARCHITECTES ASSOCIES

S.A.R.L. MENUISERIE [B]

S.A.S. MANUFACTURE MOF

S.A.R.L. [T] [C] [K]

S.A.S. CHOCOLATERIE [U] [G] [V]

Désistement partiel

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Prigent

Me Sevestre

Me Groleau

Me Quentel Henry

Me Verrando

Me Paublan

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2026

Le vingt cinq Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du quatre Juin deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme OMNES, greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [R] [D] [M]

né le 18 Avril 1964 à [Localité 1], de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II,p avocat au barreau de BREST

APPELANT

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [M]

né le 29 Mars 1960 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

Monsieur [H] [Y] [E] [S]

né le 14 Février 1986 à [Localité 4], de nationalité française, architecte

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. AGA ARCHITECTES ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 823 154 349, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me Rémi FONTAN substituant Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES

S.C.I. TY LOC'H IMMO, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 914 974 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. MENUISERIE [B], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 429 177 900, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT

S.A.S. MANUFACTURE MOF, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 797 531 555 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société.

[Adresse 6]

[Localité 12]

S.A.S. CHOCOLATERIE [U] [G] [V], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 408 411 726, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentées par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentées par Me Pascale BERNERT, plaidant, avocat au barreau de PARIS

[T] [C] [K], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°488 889 890, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société.

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMES

A rendu l'ordonnance suivante :

Selon acte notarié du 19 mai 2004 et cession de droit au bail du 31 janvier 2007, la société Chocolaterie [U] [G] [V] (ci-après dénommée société [G]) a pris à bail auprès de Mme [N] [Z], M. [L] [M], et M. [R] [M] des locaux à usage commercial dans un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 9] à [Localité 14], cadastré section AP n° [Cadastre 1], la destination du bail étant l'exploitation d'un commerce de 'biscuiterie, confiseries traditionnelles, chocolaterie sans fabrication et vêtements vintage.'

Courant 2012, la société [G] a fait appel à l'Eurl [C] [K] pour remplacer l'enseigne bois précédemment installée sur le bâtiment.

Le 23 mai 2012, ce travail était facturé 4 899,40 euros hors taxe, dont 417,25 euros au titre de 'dépose enduit fissuré nettoyage creusement pose ciment rebouchage des trous et fissures'.

Suite à un arrêté de péril du 6 octobre 2017, les consorts [M] ont fait appel à la société Menuiserie [B] afin que celle-ci procède à des travaux pour mise en sécurité, lesquels ont été facturés 7 990 euros hors taxe le 16 décembre 2017.

Début janvier 2018, ces derniers ont sollicité la société AGA Architectes Associés dont M. [H] [S] est le gérant, pour qu'elle effectue les diagnostics nécessaires et propose des travaux de remise en état au vu du rapport déposé par M [A], précédemment désigné par le tribunal administratif de Rennes.

Par actes d'huissier des 22 et 26 mars 2019, la société [G] a fait citer Mme [N] [Z], M. [O] [M], M. [L] [M] et M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Lorient.

Par jugement en date du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 19/644 et n° RG 20/1788,

- condamné solidairement Mme [N] [Z] et M. [L] [M] et M. [R] [M] à verser à la société [G] la somme provisionnelle de 236 883 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 15 février 2021,

- les a condamnés solidairement à lui verser la somme de 8 939 euros par mois à compter du 16 février 2021 jusqu'à ce que soit constatée la possibilité pour elle d'utiliser à nouveau les locaux,

- les a condamnés solidairement à lui verser celle de 60 331 euros au titre des charges de réouverture du magasin,

- a suspendu le paiement par la société [G] des loyers et charges dus aux consorts [M] à compter du 1er décembre 2018 et jusqu'à ce qu'il soit constaté la possibilité pour elle d'utiliser à nouveau les locaux qu'elle loue,

- a condamné solidairement Mme [N] [Z] et M. [L] [M] et M. [R] [M] à rembourser à la société [G] la somme de 9 124,96 euros correspondant aux loyers et charges des mois de décembre 2018 et janvier à mars 2019,

- les a condamnés à procéder aux travaux préconisés par l'autorité administrative, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard durant un mois, passé lequel délai il sera fait droit,

- les a condamnés à verser à la société Manufacture [V] la somme provisionnelle de 22 472 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 15 février 2021,

- les a condamnés solidairement à lui verser la somme de 848 euros par mois à compter du 16 février 2021 jusqu'à ce que soit constatée la possibilité pour la société [G] d'utiliser à nouveau les locaux qu'elle loue,

- a condamné solidairement Mme [N] [Z] et M [L] [M] et M. [R] [M] à verser à la société AGA Architectes la somme de 158,40 euros au titre de la facture du 30 septembre 2019 ;

- les a condamnés solidairement à verser à la société [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à l'Eurl [C] [K], la société Menuiserie [B] et la société AGA Architectes Associés chacun la somme de 2 500 euros sur le même fondement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement Mme [N] [Z] et M [L] [M] et M. [R] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de M. [Q] [F].

Le 20 septembre 2021, Mme [N] [Z], M. [L] [M], M. [R] [M] ont a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Rennes, saisis sur assignation délivrée par les consorts [M] d'une demande d'autorisation de consigner à hauteur de la somme de 228 662,63 euros et d'ordonner l'exécution provisoire, a :

- mis hors de cause la société AGA Architectes Associés et M. [H] [S], la société [C] [K] et la société Menuiserie [B],

- rejeté la demande de consignation en ce qu'elle porte sur les provisions allouées à la société Chocolaterie [U] [G] [V] au titre de la perte d'exploitation et à la société Manufacture [V] au titre des pertes financières,

- autorisé les consorts [M] à consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations des fonds ou valeurs d'un montant de 75 455,96 en garantie du payement des frais de réouverture, des loyers et des frais irrépétibles, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,

- dit que les consorts [M] devront justifier de la consignation effectué au conseil des sociétés Chocolaterie [U] [G] [V] et Manufacture [V] dans ledit délai, faute de quoi, le recouvrement de ces sommes pourra être repris,

- condamné les consorts [M] aux dépens et à payer une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à :

- la société AGA Architectes Associés et M. [H] [S],

- la société [C] [K],

- la société Menuiserie [B],

- rejeté la demande des sociétés Chocolaterie [U] [G] Mof et Manufacture Mof fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

[N] [Z] est décédée le 19 janvier 2023.

M. [R] [M] a saisi le 24 mars 2026 le conseiller de la mise en état d'un incident.

Par conclusions notifiées le 3 juin 2026, M. [R] [M] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater son désistement d'appel s'agissant des chefs de jugement suivants :

* condamne Mme [N] [Z] et MM [L] et [R] [M] à procéder aux travaux préconisés par l'autorité administrative, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard durant un mois, passé lequel délai il sera fait droit,

* condamne solidairement Mme [N] [Z] et M. [L] et M. [R] [M] à verser à la société AGA Architectes la somme de 158,40 euros, au titre de la facture du 30 septembre 2019,

* condamne solidairement Mme [N] [Z] et M. [L] et M. [R] [M] à verser à la société Chocolaterie [U] [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Eurl [C] [K], la société Menuiserie [B] et à la société AGA Architectes chacun la somme de 2 500 euros sur le même fondement,

- joindre les dépens de l'incident au fond.

Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026, la société Eurl [C] [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- condamner M. [R] [M] à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens comprenant les frais de timbre fiscal dont distraction au profit de Me Mme Danae Paublan en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, la société AGA Architectes et M. [H] [S] demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :

- de leur décerner acte qu'ils acceptent le désistement d'appel de M. [R] [M],

- condamner M. [R] [I] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2026, la société Menuiserie [B] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :

- décerner acte à M. [R] [M] de son désistement d'appel à son égard et son acceptationn

- condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [R] [M] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2026, la société Chocolaterie [U] [G] [V] et la société Manufacture [V] demandent au conseiller de la mise en état de :

- juger qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d'une prétendue demande nouvelle qui relève de la compétence de la cour,

A titre subsidiaire,

- débouter M. [R] [M] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- leur donner acte de ce qu'elle prennent acte du désistement partiel de M. [R] [M] devant la cour d'appel de Rennes,

- condamner M. [R] [M] à payer à la société Chocolaterie [U] [G] [V] la somme de 10 000 euros chacune (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [M] à payer à la société Manufacture [V] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [M] aux entiers dépens de l'incident, avec distration au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

M. [L] [M], appelant, n'a pas répliqué sur l'incident.

La société Ty Loch'immo n'a pas répliqué sur l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le désistement partiel

M. [R] [M] déclare se désister partiellement de son appel en ce qu'il porte sur les chefs du jugement suivants :

* condamne Mme [N] [Z] et MM [L] et [R] [M] à procéder aux travaux préconisés par l'autorité administrative, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard durant un mois, passé lequel délai il sera fait droit,

* condamne solidairement Mme [N] [Z] et M. [L] et M. [R] [M] à verser à la société AGA Architectes la somme de 158,40 euros, au titre de la facture du 30 septembre 2019,

* condamne solidairement Mme [N] [Z] et M. [L] et M. [R] [M] à verser à la société Chocolaterie [U] [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Eurl [C] [K], la société Menuiserie [B] et à la société AGA Architectes chacun la somme de 2 500 euros sur le même fondement.

Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

En l'espèce, ont accepté ce désistement partiel de M. [R] [M] l'Eurl [C], la société AGA Architectes et M. [H] [S], la société Menuiserie [B], la société Chocolaterie [U] [G] [V] et la société Manufacrure [V]

La société Loc'Immo, intervenante forcée n'a présenté aucune demande incidente à l'encontre de M. [R] [M], pas plus que M. [L] [M] deuxième appelant.

Il sera donné acte à M. [R] [M] de son désistement partiel.

- sur la demande d'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée devant la cour par la société Chocolaterie [U] [G] [V]

Cette demande, formée dans des conclusions du 31 mars 2026, à laquelle les sociétés Chocolaterie [U] [G] [V] et Manufacture [V] opposent l'incompétence du conseiller de la mise en état, n'est pas maintenue, M. [R] [M] s'en désistant.

Le conseiller de la mise en état n'est donc pas saisi de cette demande.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à M. [R] [M] de son désistement partiel d'appel s'agissant des chefs du jugement de tribunal judiciaire de Lorient du 31 août 2021, suivants :

* condamne Mme [N] [Z] et MM [L] et [R] [M] à procéder aux travaux préconisés par l'autorité administrative, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard durant un mois, passé lequel délai il sera fait droit,

* condamne solidairement Mme [N] [Z] et M. [L] et M. [R] [M] à verser à la société AGA Architectes la somme de 158,40 euros, au titre de la facture du 30 septembre 2019,

* condamne solidairement Mme [N] [Z] et M. [L] et M. [R] [M] à verser à la société Chocolaterie [U] [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Eurl [C] [K], la société Menuiserie [B] et à la société AGA Architectes chacun la somme de 2 500 euros sur le même fondement ;

Donne acte à M. [R] [M] de son désistement de l'incident tendant à déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Chocolaterie [U] [G] [V] ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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