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CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 23/06749


Vérifier : CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 23/06749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
23/06749
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482ef593c619cd1f48f2df

Texte de la décision

14,835 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/06749 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJPA

[Adresse 1]

C/

[G] [Z]

[S] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Septembre 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES

Références : 22/00472

****

APPELANTE :

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [G] [N] épouse [Z] ès nom et ès qualités de représentante légale de [U] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [S] [Z] ès nom et ès qualités de représentant légal de [U] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juillet 2021, M. [S] [Z] et Mme [G] [Z] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Morbihan, aux droits de laquelle vient la maison départementale de l'autonomie du Morbihan (la MDA), une demande de réexamen des droits ouverts au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour leur fille [U] [Z].

Par décision du 16 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) n'a accordé aucun droit supplémentaire au titre de la PCH.

Le 11 juillet 2022, contestant cette décision, M. et Mme [Z] ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH.

Par décision du 6 septembre 2022, la CDAPH a attribué la PCH sur la période allant du 1er avril 2021 au 31 août 2022 pour une durée de 185 heures par mois et sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2025 pour une durée de 170 heures par mois.

Le 26 septembre 2022, contestant le nombre d'heures allouées, M. et Mme [Z] ont porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.

Par jugement du 24 avril 2023, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Q], lequel a déposé son rapport le 6 juin 2023.

Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a homologué le rapport d'expertise et a ordonné un complément d'expertise au docteur [Q], lequel a déposé son rapport le 31 août 2023.

Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal a :

- homologué le rapport d'expertise du 31 mai 2023 et le complément d'expertise du 28 août 2023 du docteur [Q] ;

- accordé à M. et Mme [Z] une PCH en aide humaine pour leur fille [U] de 225 heures par mois pour la période du 16 avril 2021 au 31 août 2022 ;

- accordé à M. et Mme [Z] une PCH en aide humaine pour leur fille [U], de 306 heures par mois à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 1er septembre 2027 ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la MDA aux dépens.

Par déclaration adressée le 6 novembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 octobre 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er avril 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la [1] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* homologué le rapport d'expertise du 31 mai 2023 et le complément d'expertise du 28 août 2023 du docteur [Q] ;

* accordé à M. et Mme [Z] une PCH en aide humaine pour leur fille [U] de 225 heures par mois pour la période du 16 avril 2021 au 31 août 2022 ;

* accordé à M. et Mme [Z] une PCH en aide humaine pour leur fille [U], de 306 heures par mois à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 1er septembre 2027 ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer la décision rendue par la CDAPH le 6 septembre 2022 en ce qu'elle attribue à [U] [Z] dans le cadre de la PCH :

* pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2022 pour un plan d'aide de 185 heures par mois d'aidant familial ;

* pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2025 pour un plan d'aide de 170 heures par mois d'aidant familial.

Par des écritures communes parvenues au greffe le 21 janvier 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, M. et Mme [Z] demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident du jugement entrepris ;

- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a homologué le rapport d'expertise du 31 mai 2023 et le complément d'expertise du 28 août 2023 du docteur [Q] ;

* leur a accordé une PCH en aide humaine pour leur fille [U] de 225 heures par mois pour la période du 16 avril 2021 au 31 août 2022 ;

* leur a accordé une PCH en aide humaine pour leur fille [U], de 306 heures par mois à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 1er septembre 2027 ;

Statuant à nouveau,

- de débouter la MDA de toutes ses demandes ;

- de leur accorder pour leur fille 24 heures par jour d'aide humaine au titre de la PCH pour la période allant du 16 avril 2021 au 31 août 2022 ;

- de leur accorder pour leur fille 627 heures par mois d'aide humaine au titre de la PCH pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ;

- de leur accorder pour leur fille 636 heures par mois d'aide humaine au titre de la PCH pour la période allant du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2027 ;

- de condamner la [1] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La [1] reproche essentiellement le manque de motivation des premiers juges en ce que le jugement ne reprend pas dans ses motifs le décompte du temps consacré pour l'aide humaine à [U]. La MDA fait valoir que pour la période du 16 avril 2021 au 31 août 2022, [U] [Z] était accueillie au Centre des Possibles quatre jours par semaine. Sur le volume d'heures attribué pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2025, elle fait valoir que le tribunal a fixé un volume d'heure pour la surveillance régulière mais ne s'est pas expliqué sur les besoins de surveillance de [U] [Z].

M. [S] [Z] et Mme [G] [Z] répliquent que le besoin d'aide humaine pour [U] nécessite davantage de temps que celui plafonné par décret. Ils précisent que les aides humaines sont impératives pour permettre la surveillance d'[U] qui nécessite aussi une aide totale pour les actes de la vie quotidienne et pour l'ensemble des activités liées à l'entretien personnel. Ils soutiennent que l'expert n'a pas pris en compte les interventions actives nocturnes pourtant indispensables.

En l'occurrence, l'éligibilité d'[U] [Z] à la PCH au regard des dispositions de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles n'est pas discutée pour les périodes en litige.

L'article D. 245-5 dispose : 'La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.'

En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les domaines suivants :

L'annexe 2-5 du code de l'action social des familles prévoit :

« Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans cinq domaines suivants :

1° les actes essentiels de l'existence

2° la surveillance régulière

3° le soutien à l'autonomie

4° les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective

5° L'exercice de la parentalité ».

Sur les actes essentiels :

L'équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d'aide humaine pour l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d'aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.

Les actes essentiels à prendre en compte sont :

L'entretien personnel :

- La toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.

- L'habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.

- Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes.

- Elimination : ce temps d'aide peut atteindre 50 minutes.

Les déplacements :

Le temps quotidien pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes.

Les besoins éducatifs :

La prise en compte des besoins éducatifs des enfants soumis à l'obligation scolaire donne lieu à l'attribution d'un temps d'aide humaine de 30 heures par mois.

Les temps indiqués « sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants ».

Sur la surveillance régulière :

La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité.

Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment.

Le litige porte en l'espèce sur le volume horaire lié aux besoins d'aide humaine d'[U] [Z], les parents soutenant à ce titre une demande à hauteur de 24h/24.

Il résulte du rapport d'expertise médicale du 31 mai 2023 qu'[U] [Z], âgée de 11 ans, est «atteinte du syndrome de Rett, maladie génétique rare avec un polyhandicap avec retard mental majeur et atteinte motrice sévère». La maladie s'exprime avec une phase de stagnation précoce du développement puis de régression neurologique rapide, avec une dépendance totale dans tous les actes de la vie quotidienne.

L'expert judiciaire relève dans son rapport du 31 mai 2023 qu'au vu des éléments médicaux communiqués par les parents et du dernier certificat d'aggravation du docteur [R] daté du 25 janvier 2023, il a été apporté des éléments d'aggravation objectivable depuis l'arrivée de l'enfant dans le Morbihan.

L'expert précise que la charge d'aidants des parents a été augmentée de manière significative durant les 18 mois où aucune place en structure type IME ou UEP [Localité 3] des [Etablissement 1] n'a été possible pour [U].

Et de conclure compte tenu de l'absence de place en structure spécialisée entre l'arrivée dans le Morbihan jusqu'au 31 août 2022 et de l'aggravation motrice présentée par [U] [Z] durant cette période, attestée par plusieurs prescriptions de matériel orthopédique et des certificats médicaux, que les besoins en aide humaine durant cette période sont évalués à 225 heures par mois.

Pour la période à compter du 1er septembre 2022, l'expert précise dans le complément d'expertise médicale du 28 août 2023 que : « compte tenu des éléments du dossier, des certificats produits et de la réglementation concernant la PCH, on considérera que l'état de [U] [Z] nécessite des temps d'aide atteignant le plafond fixé par la réglementation.

[U] [Z] est totalement dépendante pour les actes essentiels de l'existence et nécessite une surveillance régulière compte tenu d'une mise en danger du fait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions mentales cognitives ou psychiques. Elle nécessite aussi des besoins éducatifs».

L'expert relève sur l'évaluation que « le temps d'aide humaine pouvant être attribué à [U], conformément au plafond prévu par la réglementation est le suivant :

- 6 heures 05 par jour pour les actes essentiels de l'existence,

- 30 heures par mois pour les besoins éducatifs,

- 3 heures par jour pour la surveillance régulière compte-tenu de sa mise en danger».

En revanche, l'expert explique qu'[U] «ne relève pas d'une présence constante ou quasi constante 24h/24 tel que cela est défini dans le référentiel de la CNSA. Le guide PCH aide humaine précise bien : " Il ne faut pas confondre l'éligibilité au plafond des 24 heures qui évoque la nécessité d'intervention active diurne et nocturne et ne prend pas en compte les temps de présence "au cas où" et la détermination du temps d'aide nécessaire qui tient compte de ces besoins d'aide pour les actes essentiels, des temps de surveillance passive et active durant lesquels des soins vont être apportés".

En l'état de l'ensemble de ces éléments médicaux suffisants pour apprécier l'évaluation de l'aide humaine, non contredits par d'autres pièces versées par les parents, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parents, la MDA sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 2 400 euros à ce titre.

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la MDA qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie du Morbihan à verser à M. [S] [Z] et Mme [G] [Z] une indemnité de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie du Morbihan aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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