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CA Riom, 23 juin 2026, RG 26/00560


Vérifier : CA Riom, 23 juin 2026, RG 26/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00560
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482f6a93c619cd1f48f667

Texte de la décision

10,637 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 23 juin 2026

N° RG 26/00560 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPU2

-DA-

S.A.R.L. RAYNAL, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS / S.A.R.L. ENTREPRISE [C], S.A.R.L. INTERBAT 63, S.A.S. EMJ ELECTRICITE, [X] [I], [Y] [E], S.A. AXA FRANCE IARD

Requête en omission de statuer contre l'arrêt rendu le 10 mars 2026 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG n°24/00693

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 15 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00726

Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. RAYNAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

et

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTES

ET :

S.A.R.L. ENTREPRISE [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE et DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

M. [X] [I]

et Mme [Y] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. E.M.J. ELECTRICITÉ

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la SAS EMJ ELECTRICITE et la SARL INTERBAT 63

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. INTERBAT 63

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non représentée

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 23 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Dans le dispositif de son arrêt RG nº 24/693 du 10 mars 2026, la présente cour a rendu la décision suivante :

« La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Montluçon :

CONDAMNE la société E.M.J. Électricité à verser à Madame [Y] [E] et à Monsieur [X] [I], pris ensemble, la somme hors-taxes de 40 € (cache sur des prises) sauf si mieux n'aime exécuter l'obligation par une prestation en nature mais condamne par ailleurs les maîtres d'ouvrage à verser à cette dernière société pour solde sur factures, la somme de 688,48 € TTC et ORDONNE compensation, en tant que de besoin ;

Et :

DÉBOUTE toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale tant de la société E.M.J. Électricité que de la société INTERBAT 63 ;

Statuant à nouveau pour le reste :

' Condamne la SARL [C] à payer aux consorts [X] [I] et [Y] [E] ensemble la somme de 16 720 EUR TTC, qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022 ;

' Condamne la SARL INTERBAT 63 à payer aux consorts [X] [I] et [Y] [E] ensemble la somme de 2607 EUR TTC qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022 ;

' condamne la SARL RAYNAL, sous la garantie de son assureur la compagnie MAF, à payer au consort [X] [I] et [Y] [E] ensemble la somme de 1200 EUR TTC qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022 ;

' Condamne M. [X] [I] et Mme [Y] [E] à payer à la SARL RAYNAL la somme de 5000 EUR TTC ;

' Condamne la SARL [C] à payer à M. [X] [I] et Mme [Y] [E] ensemble la somme de 6000 EUR en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;

' Condamne la SARL [C] à payer aux consorts [I] et [E] ensemble la somme unique de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;

Condamne la SARL [C] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ».

***

Le 31 mars 2026, l'avocat de l'entreprise [C] a présenté à la cour une requête en omission de statuer, en ces termes :

« Vu les articles 463 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les conclusions d'intimée comportant appel incident signifiées le 25 juillet 2024 par la société ENTREPRISE [C],

Vu l'arrêt rendu le 10 mars 2026,

Il est demandé à la Cour de bien vouloir réparer l'omission de statuer et :

CONDAMNER les consorts [G] à payer en deniers ou quittance à la société ENTREPRISE [C] une somme de 19 431,62 € TTC,

ORDONNER qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. »

***

Cette requête, d'abord enregistrée à la cour dans le dossier initial 24/693, a été ensuite enregistrée dans un nouveau dossier sous le numéro de RG 26/560.

Elle a été communiquée par le greffe à toutes les parties le 31 mars 2026.

' Par message RPVA du 9 avril 2026, l'avocat de la compagnie d'assurances AXA s'en rapporte.

' Par message RPVA du 12 avril 2026, l'avocat de la SAS EMJ ÉLECTRICITÉ s'en rapporte.

' Par message RPVA du 15 avril 2026 l'avocat de la SARL RAYNAL et de la compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français, s'en rapporte également.

Aucun autre message n'a été reçu avant l'audience.

***

L'affaire est venue devant la cour à son audience du jeudi 7 mai 2026.

II. Motifs

Il est exact que dans le dispositif des écritures qu'elle avait produites à la cour le 25 juillet 2024 dans le cadre du dossier initial 24/693, l'entreprise [C] sollicitait expressément de :

En tout état de cause,

CONDAMNER les consorts [G] à payer en deniers ou quittance à la société ENTREPRISE [C] une somme de 19 431,62 € TTC et, le cas échéant,

OPERER compensation avec les sommes dont la société ENTREPRISE [C] pourrait être redevable à leur égard,

L'examen du jugement dont appel (tribunal judiciaire de Montluçon, RG nº 22/726) en date du 15 mars 2024 enseigne que la demande de 19 431,62 EUR avait déjà été portée devant le premier juge, qui cependant n'y avait pas répondu (cf. jugement page 5).

Or dans le dispositif de son arrêt RG nº 24/693 en date du 10 mars 2026, la cour n'a pas non plus répondu à cette demande, dont il convient maintenant d'examiner le bien-fondé.

Dans le dossier initial 24/693 la SARL [C], produisait une facture d'acompte du 5 novembre 2019 pour 6565,58 EUR TTC et une facture de solde du 16 décembre 2019 pour 13 888,75 EUR TTC (pièces 5 et 6). Le total de ces deux montants donne 20 454,33 EUR TTC. La somme réclamée de 19 431,62 EUR est moins importante, ce qui s'explique possiblement, faute de meilleures informations, par la demande de condamnation « en deniers ou quittance ».

Dans le dispositif de leurs conclusions à la cour le 30 octobre 2024, dans le dossier initial 24/693, les consorts [I] et [E] sollicitaient la confirmation « purement et simplement » du jugement qui avait condamné la SARL [C] à leur payer la somme de 11 704 EUR, mais ignoraient la demande en paiement de cette entreprise pour le solde de ses factures. L'examen de la partie « discussion » de leurs écritures montre que cette question n'y était pas non plus abordée. Il s'en déduit que la demande en paiement de la SARL [C] n'était pas formellement contestée par les maîtres de l'ouvrage.

Enfin, les consorts [I] et [E] n'ont communiqué aucun avis dans le cadre de la présente requête.

Les éléments ci-dessus développés conduisent la cour à faire droit à la requête de la SARL [C], comme précisé ci-après dans le dispositif.

Les dépens resteront à charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 15 mars 2024, RG nº 22/726 ;

Vu l'arrêt de cette cour en date du 10 mars 2026, RG nº 24/693 ;

Vu la requête ;

Vu les avis reçus ;

Réparant l'omission de statuer qui affecte l'arrêt du 10 mars 2026, RG nº 24/693 ;

Juge que dans les motifs de l'arrêt du 10 mars 2026, page 11, après le paragraphe :

La SARL [C] supportera donc la totalité du coût de reprise des désordres, soit la somme de 16 720 EUR TTC, qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué au titre des menuiseries, et sur la responsabilité de l'architecte concernant la réalisation défectueuse de ce lot.

Il est inséré le paragraphe :

Les consorts [I] et [E] seront de leur côté tenus de régler à la SARL [C] le solde de ses factures, soit la somme non contestée de 19 431,62 EUR TTC en deniers ou quittance et compensation avec la condamnation ci-dessus pour la somme de 16 720 EUR TTC indexée ;

Juge que dans le dispositif de l'arrêt du 10 mars 2026, page 13, après le paragraphe:

' Condamne la SARL [C] à payer aux consorts [X] [I] et [Y] [E] ensemble la somme de 16 720 EUR TTC, qui sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'expertise judiciaire, soit le 5 février 2022 ;

Il est inséré le paragraphe :

' Condamne les consorts [X] [I] et [Y] [E] à payer à la SARL [C] la somme de 19 431,62 EUR TTC en deniers ou quittance et compensation avec la condamnation ci-dessus pour la somme de 16 720 EUR TTC indexée ;

Ordonne la mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

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