CA Riom, 1 juill. 2026, RG 25/01621
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 1er Juillet 2026
N° RG 25/01621 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNJX
AG
Arrêt rendu le premier Juillet deux mille vingt six
Sur appel d'une ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, décision attaquée en date du 11 septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00046
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE - et Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société [X] [Q] [H]
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 824 207 625
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Avril 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 1er Juillet 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [V] [D] est propriétaire d'un véhicule de marque Peugeot type 206 qu'elle a confié le 25 août 2023 à la SASU [X] [Q] [H] afin de faire rénover le tissu intérieur du ciel de toit.
Estimant qu'à cette occasion le garage avait dégradé le véhicule, Mme [V] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay par acte du 18 mars 2025 afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, a rejeté la demande d'expertise judiciaire, condamné Mme [V] [D] aux entiers dépens de l'instance, et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le président a considéré que les éléments apportés par Mme [V] [D] au soutien de sa demande, en l'occurrence cinq photographies non horodatées et une attestation, étaient insuffisants pour justifier l'organisation d'une expertise. Il a également estimé que le coût de l'expertise judiciaire dépassait largement la valeur du véhicule de sorte qu'elle n'apparaît pas pertinente.
Par déclaration électronique du 23 septembre 2025, Mme [V] [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, Mme [V] [D] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
- ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira, avec pour mission de :
* déterminer si le véhicule de Mme [V] [D] peut être remis en état,
* chiffrer la perte de valeur du véhicule par comparaison avec sa valeur au jour de la remise auprès du professionnel,
- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la SASU [X] [Q] [H],
- débouter la SASU [X] [Q] [H] de ses demandes et conclusions contraires,
- condamner la SASU [X] [Q] [H] à payer 2.500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [D] fait valoir qu'elle a déposé son véhicule auprès du garage le 25 août 2023 au matin et qu'elle l'a récupéré en début d'après-midi sans que le ciel de toit n'ait été changé. Elle précise que le garagiste a pourtant ôté l'ancien tissu mais qu'il n'a pas pu poser le nouveau, n'ayant pas commandé le bon modèle, de sorte que les fils sont désormais apparents. Elle ajoute que cette pièce détachée ne se fabrique plus. Du fait de cette inexécution contractuelle, son véhicule est désormais selon elle affecté de désordres et sa valeur est dépréciée. Elle argue d'un préjudice de jouissance lié au fait que son véhicule ne peut plus rouler et de problèmes de santé.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions, moyens et prétentions qui seraient déposés et soutenus dans la procédure d'appel ainsi que toutes pièces qui seraient déposées par la SASU [X] [Q] [H].
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de l'appelante, à ses dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
Motivation
Il sera rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence d'un motif légitime n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile car ce texte ne peut être invoqué que s'il est susceptible d'améliorer la situation probatoire du demandeur. Ainsi, la Cour de cassation considère que le juge n'est pas tenu d'accueillir la demande d'une partie qui a déjà en sa possession des éléments de preuve suffisants (Civ. 2e, 22 avr. 1992, no 90-19.727 ; Civ. 2e, 3 juill. 2008, no 07-19.693 ; Civ. 2e, 25 mars 2021, no 20-14.30) ou qu'il lui est possible de réunir par elle-même des éléments supplémentaires par des investigations simples qui ne présentent pas de caractère technique (Com. 18 févr. 1986, no 84-10.620).
En l'espèce, Mme [V] [D] demande l'organisation d'une expertise afin de déterminer si son véhicule, qui a subi des dégradations, peut être remis en état, et le cas échéant, de déterminer le montant des réparations.
Au soutien de sa demande d'expertise, elle produit des photographies qui démontrent que les fils électriques, qui passaient auparavant sous le tissu du ciel de toit, sont désormais apparents. Elle verse également une attestation d'une amie, Mme [J] [O], qui décrit les désordres du véhicule et corrobore ses dires.
Il ressort de ces éléments qu'alors que Mme [V] [D] a déposé son véhicule auprès de la SASU [X] [Q] [H] afin de faire réparer son tissu de toit qui était endommagé et déchiré, le garagiste a retiré le tissu mais a été dans l'incapacité d'en poser un nouveau, n'ayant pas un modèle compatible en sa possession.
Pour autant, il n'apparaît pas que les désordres allégués nécessitent une expertise technique : les fils sont apparents et très bien décrits par Mme [V] [D], son amie Mme [O] ainsi que par les photographies.
En ce sens, une expertise technique n'apporterait aucune valeur ajoutée dans la mesure où l'existence de ces désordres peut être établie par tous moyens, y compris par les constatations d'un commissaire de justice. De la même manière les réparations peuvent être chiffrées sans difficulté via l'établissement de devis de réparations notamment.
Il n'existe par ailleurs aucun risque de déperdition des preuves étant donné que Mme [V] [D] est en possession de son véhicule et que les faits remontent au 25 août 2023.
Ainsi, Mme [V] [D] n'explique pas en quoi une mesure d'expertise lui permettrait de recueillir des preuves supplémentaires alors même qu'elle est en capacité de faire établir aisément des constations sur les désordres allégués et de solliciter l'avis de professionnels du secteur automobile sur les réparations possibles.
Or, il a été rappelé que l'expertise en référé ne trouve sa raison d'être que pour permettre au demandeur d'améliorer sa situation probatoire et n'a pas lieu d'être ordonnée lorsqu'elle s'avèrerait inutile.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée, par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [V] [D] succombe en toutes ses prétentions, de sorte qu'il convient de la condamner aux dépens de première instance comme d'appel, l'ordonnance déférée étant sur ce point infirmée.
En application des dispositions de l'article 700 du même code, et dans la mesure où elle succombe, il convient de la débouter de sa demande de ce chef en cause d'appel, la cour ajoutant ainsi à la décision déférée.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [D] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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