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CA Riom, 1 juill. 2026, RG 25/01597


Vérifier : CA Riom, 1 juill. 2026, RG 25/01597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/01597
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482fd193c619cd1f48f96b

Texte de la décision

6,734 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET du 1er Juillet 2026

N° RG 25/01597 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNH2

AG

Arrêt rendu le premier Juillet deux mille vingt six

Sur appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy décision attaquée en date du 16 juin 2025, enregistrée sous le n° 11-25-120

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

Mme [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

APPELANT

ET :

CAF DE L'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

[1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

Société [2]

Chez [3]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

Société [4]

Chez [5]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

Mme [T] [C]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée

S.A. [6]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

[7]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Non comparant, non représenté

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Avril 2026, sans opposition de leur part, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibérée au 1er juillet 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 1er Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Par déclaration en date du 9 août 2023, Mme [U] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 18 octobre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.

Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 24 février 2024 puis transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy, Mme [U] [D] a contesté les mesures imposées le 24 janvier 2024 consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 16 mois, au taux de 0,00%, ces mesures étant subordonnées à la vente préalable d'un terrain dont la valeur est estimée à 18.990 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy a notamment :

- fixé les créances envers Mme [U] [D], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants suivants :

* My Money Bank : 91.717,78 euros (35545515416)

* [8] et Limousin : 1.800,89 euros (prêt P0005455047)

- fixé les autres créances envers Mme [U] [D], pour les seuls besoins de la procédure, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 24 janvier 2024,

- dit que les dettes de Mme [U] [D] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau annexé au jugement,

- dit que le plan entrera en vigueur le 1er août 2025,

- dit que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,

- dit que ce plan est subordonné à la vente amiable du terrain situé à [Localité 11] à l'issue du plan,

- laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat.

Le jugement a été notifié à Mme [U] [D] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 23 juin 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy le 15 juillet 2025 et une autre lettre reçue le 13 août 2025 au greffe de la cour d'appel de Riom, Mme [U] [D] a relevé appel de cette décision.

Par courrier reçu le 4 décembre 2025 au greffe de la cour d'appel, la Caisse d'épargne Auvergne et Limousin a écrit sans observation particulière.

Par courrier reçu le 16 décembre 2025 au greffe de la cour d'appel, la Caisse d'allocations familiales a indiqué que Mme [U] [D] n'était plus redevable d'aucun prêt ni trop perçu et qu'elle bénéficiait :

- d'allocations familiales à hauteur de 246,56 euros,

- du complément familial à hauteur de 196,60 euros,

- de l'allocation de soutien familial à hauteur de 199,18 euros,

- de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 158 euros.

Par courrier reçu le 25 mars 2026 au greffe de la cour d'appel, la société [9] a fait valoir que sa dette s'élevait à la somme de 79.365,53 euros. Par courrier reçu le 20 avril 2026, la société [9] a justifié de l'envoi de ces observations à Mme [U] [D].

Par courriel reçu le 20 avril 2026, Mme [U] [D] a indiqué se désister de son appel, indiquant avoir trouvé une solution lui permettant de rembourser ses dettes.

L'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 21 avril 2026 à 14 heures à laquelle ni l'appelante ni les intimés n'ont comparu ni ne se sont faits représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs de la décision

Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, Mme [U] [D] a transmis un écrit à la cour le 20 avril 2026 dans lequel elle indique souhaiter rembourser ses dettes comme prévu au jugement déféré et qu'elle n'entend plus le contester. Elle précise se désister de son appel et il lui en sera donné acte.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [U] [D].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à Mme [U] [D] de son désistement d'instance,

Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,

Dit que l'affaire enregistrée sous le N° RG 25/01597 sera radiée du rôle,

Condamne Mme [U] [D] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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