TJ 57631, 3 juill. 2026, RG 25/00141
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00141 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWJ7
Minute n°
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
19 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 mars 2025, l'Etablissement FRANCE TRAVAIL a délivré à l’encontre de Mme [V] [O] une contrainte référencée UN6325501000 d’un montant total de 3623,82 € pour un indu lié à la révision du droit du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [V] [O] le 21 mars 2025 par dépôt à l’étude.
Mme [V] [O] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2025 réceptionnée au greffe le 4 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience.
Dans ses dernières écritures en date du 17 mars 2026, l'Etablissement FRANCE TRAVAIL a demandé à ce Tribunal de Proximité de :
- confirmer la contrainte UN6325501000 du 17 mars 2025 d’un montant de 3623,82 € se rapportant à l’indu et de 5,66 € pour les frais d’envoi des mises en demeure,
- condamner Mme [V] [O] à lui verser la somme de 3629,48 €,
- condamner Mme [V] [O] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L'Etablissement FRANCE TRAVAIL explique que l’article 25 2 a) et l’article 4 du décret n°2019-797 du 28 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire perçoit une pension de retraite, que le terme du versement correspond à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite soit le 31 décembre 2023 pour Mme [V] [O].
L'Etablissement FRANCE TRAVAIL ajoute avoir notifié un courrier à Mme [V] [O] pour une cessation d’indemnisation en janvier 2024, que Mme [V] [O] lui a indiqué que la date de départ en retraite se situe au 1er avril 2024, qu’elle a dès lors modifié cette date.
Elle précise cependant que cette date du 1er avril 2024 est une erreur car la réglementation applicable est claire en ce que ce n’est pas la date d’effet de la retraite qui importe mais la date à laquelle les trimestres nécessaires à la retraite à taux plein sont réunis, que pour bénéficier d’une retraite à taux plein, Mme [V] [O] devait totaliser 168 trimestres, cette condition étant satisfaite au 31 décembre 2023 de sorte qu’elle n’avait plus droit aux allocations chômage.
En réplique, dans ses dernières écritures du 20 janvier 2026, Mme [V] [O] a conclu au débouté des demandes et à titre subsidiaire a sollicité la condamnation de l'Etablissement FRANCE TRAVAIL à une somme à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et la compensation entre les créances réciproques et à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code Civil et en tout état de cause la condamnation de l'Etablissement FRANCE TRAVAIL au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [V] [O] explique que les calculs de l'Etablissement FRANCE TRAVAIL quant à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2024 n’étaient pas exacts dans la mesure où elle ne comptabilisait que 164 trimestres au 1er janvier 2024, qu’elle n’a perçu sa retraite qu’à compter du 1er avril 2024, date à laquelle la CRAv a validé 168 trimestres.
Elle indique que c’est par une mauvaise interprétation des faits que l'Etablissement FRANCE TRAVAIL a estimé qu’elle n’aurait pas dû percevoir l’ARE pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024, qu’elle est fondée à voir annuler la contrainte qui lui a été délivrée.
Elle ajoute que l’origine de l’indu tient au fait que les allocations de retour à l’emploi ont été maintenues à son bénéfice sur la base d’un relevé de carrière incomplet au lieu du justificatif officiel délivré par les CARSAT, que l'Etablissement FRANCE TRAVAIL a commis une faute à l’origine de son préjudice.
Elle précise que sa situation financière est difficile et a de faibles revenus.
L'affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R5426-22 du Code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée.
Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
A titre liminaire, il sera relevé que Mme [V] [O] a formé opposition par lettre en date du 17 mars 2025, réceptionnée au greffe le 4 avril 2025 soit dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte qui a eu lieu le 21 mars 2025.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil (ancien article 1315), « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il appartient à l'Etablissement FRANCE TRAVAIL, demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, l'Etablissement FRANCE TRAVAIL fonde sa demande sur l’article 25 § 2 a° et l’article 4 du Décret n°2019-797 du 28 juillet 20219.
Aux termes de l’article 25 § 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse
a) De remplir la condition prévue au c de l'article 4 ;
Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.
Il ressort ainsi de la notification de la retraite délivrée par la CARSAT ALSACE MOSELLE le 21 juin 2024 qu’il est attribué à Mme [V] [O] à compter du 1er avril 2024 une retraite personnelle d’un montant net mensuel de 1224 €.
Le versement de la pension de retraite ayant eu lieu le 1er avril 2024, sans qu’il soit démontré que Mme [V] [O] ait cumulé les deux indemnisations, le terme du versement de l’allocation doit être fixé selon l’article précité au 31 mars 2024, de sorte que la preuve de l’indu n’est pas rapportée par l'Etablissement FRANCE TRAVAIL.
L'Etablissement FRANCE TRAVAIL sera dès lors débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les termes de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L'Etablissement FRANCE TRAVAIL, partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L'Etablissement FRANCE TRAVAIL, partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Mme [V] [O]e la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [V] [O] à l’encontre de la contrainte référencée UN6325501000 signifiée le 21 mars 2025 ;
DEBOUTE l'Etablissement FRANCE TRAVAIL de sa demande en paiement d’indu ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l'Etablissement FRANCE TRAVAIL à payer à Mme [V] [O] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l'Etablissement FRANCE TRAVAIL aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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