Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 57631, 3 juill. 2026, RG 25/00312


Vérifier : TJ 57631, 3 juill. 2026, RG 25/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00312
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
6a48303193c619cd1f48fcd0

Texte de la décision

9,119 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

N° RG 25/00312 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYHT

Minute n°

JUGEMENT du 03 Juillet 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Snjezana BARIC, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

19 mars 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par exploit d'huissier délivré le 12 juin 2025, la SA FLOA, partie demanderesse, a fait citer M. [I] [B], partie défenderesse, devant ce Juge des Contentieux de la Protection en paiement des sommes suivantes :
8685,63 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,060 % l’an à compter de la date de déchéance du terme du 24 septembre 2024,
667,27 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières écritures du 20 janvier 2026, la SA FLOA a sollicité condamnation de M. [I] [B] au paiement de la somme de 8685,63 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,060 % l’an à compter de la date de déchéance du terme, la somme de 667,27 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA FLOA a conclu au débouté de M. [I] [B].

Au soutien de sa demande, la SA FLOA fait valoir que le premier impayé se situe bien au 10 décembre 2023 et non au 16 février 2023, échéance qui a été régularisée le 23 mars 2023 ainsi que le 20 avril 2023.

La SA FLOA explique que M. [I] [B] ne rapporte pas la preuve que c’est bien le téléphone de Mme [U] [L] qui a contracté cet emprunt, qu’au demeurant, au regard des ressources des époux afin de faire face aux charges de la vie courante de telle sorte que la solidarité est présumée.

La SA FLOA précise que la consultation au FICP peut être faite jusqu’au déblocage des fonds.

La SA FLOA ajoute qu’elle a questionné l’emprunteur sur sa solvabilité, que la fiche de dialogue précise les revenus, que les justificatifs et notamment l’avis d’imposition est produit, qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.

Elle souligne qu’elle n’a pas manqué de vigilance, que rien ne pouvait laisser penser qu’il s’agit d’une usurpation d’identité de la part de Mme [B].

En réplique, dans ses écritures déposées le 27 novembre 2025, M. [I] [B] a soulevé la forclusion.
Il a conclu au débouté des demandes et à la condamnation de la SA FLOA au paiement de dommages et intérêts pour manque de vigilance la somme de 10 000 €, pour défaut de mise en garde la somme de 1000 € et pour défaut d’information du droit de résiliation annuel la somme de 10 000 € ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [I] [B] explique que le premier impayé non régularisé date du 16 février 2023 et non de décembre 2023, que l’assignation date du 12 juin 2025 soit plus de 2 ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Il fait valoir que ce prêt à la consommation à distance n’a pas été signé de manière électronique par lui mais par sa femme Mme [U] [B] avec son numéro de portable comme contact ainsi que son adresse mail, que sa femme a procédé à la signature électronique, que la SA FLOA n’a pas suffisamment sécurisé l’identité du signataire.
Il ajoute que son épouse a avoué sa dans une lettre à son époux qu’elle s’est retrouvée dans une situation infernale, qu’il s’est senti trahi et a entamé une procédure de divorce, Mme [B] n’ayant pas nié et était plutôt repentante, qu’il n’a rien pu constater car leur train de vie n’a pas changé, qu’il faisait face à une situation personnelle difficile, qu’il travaillait en semaine de 8h à 20h et s’occupait de sa mère sur ses jours de repos.

Il indique que la fiche de consultation du FICP doit rappeler les caractéristiques du contrat de crédit en cause, qu’à défaut la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Il ajoute que qu’il n’y a pas de fiche de dialogue, que les revenus et charges ne sont pas correctement pris en compte, que la déchéance du droit aux intérêts devrait être encourue à ce titre.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la forclusion :

A titre liminaire, il sera précisé que par offre préalable en date du 5 novembre 2020, signé électroniquement au moyen d’un portable n°[XXXXXXXX01] et d’une adresse mail [Courriel 1] la SA FLOA a consenti un crédit d’un montant de 15 000 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 283,49 € au taux d’intérêt de 5,06 %.

Aux termes de l’article R312-35 (ancien article L311-52 du Code de la Consommation) :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »

En l’espèce, la SA FLOA a indiqué dans ses conclusions que la date du premier impayé se situe au 10 décembre 2023, de sorte qu’elle a été à même d’exprimer sa position sur la forclusion encourue.

Par ailleurs, elle produit :
- l’offre préalable de crédit,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique du compte,
- les lettres de mises et demeure,
- le décompte de la créance.

Il ressort de ces pièces que le premier impayé non régularisé se situe au 10 février 2023, qui n’a été que régularisé partiellement par un remboursement de 230,88 € au 23 mars 2023, de sorte que le premier impayé non régularisé se situe bien à cette date du 10 février 2023.
Il sera relevé que la présente action en paiement a été engagée le 12 juin 2025.

L’action de la SA FLOA doit dès lors être déclarée forclose, faute d’avoir été intentée dans les deux ans à compter du 10 février 2023 soit jusqu’au 10 février 2025.

Au surplus, il sera relevé que la SA FLOA ne rapporte pas la preuve de ce que M. [I] [B] soit bien le signataire du contrat de prêt signé électroniquement, étant relevé que le numéro de portable indiqué dans l’offre est celui de Mme [B], selon pièce justificative produite et que son e-mail est bien celui de sa femme.
Sur la mainlevée de l’inscription au ficp :

M. [I] [B] qui ne prouve pas que son inscription au FICP soit lié à ce seul crédit sera débouté en l’état de sa demande de mainlevée

Sur les dommages et intérêts :

La SA FLOA ne pouvait avoir connaissance de la fraude, s’agissant d’un crédit conclu par la femme du débiteur.

Il y a lieu dès lors de débouter M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens :

La SA FLOA, partie qui succombe, sera tenue aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

La SA FLOA, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [I] [B] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de la SA FLOA intentée contre M. [I] [B] forclose ;

DEBOUTE M. [I] [B] de ses demandes reconventionnelles ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

CONDAMNE la SA FLOA à payer à M. [I] [B] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA FLOA aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.