TJ 57631, 3 juill. 2026, RG 25/00428
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00428 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZPN
Minute n°
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
19 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), partie demanderesse, a fait citer Mme [D] [T], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection en paiement des sommes suivantes :
12 072,89 € assortie des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) expose avoir consenti à Mme [D] [T], le 18 septembre 2021, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque CITROEN de type C3 immatriculé [Immatriculation 1], que Mme [D] [T] a cessé le remboursement, que le véhicule a été restitué, que la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme est daté du 21 octobre 2024.
Le mandataire de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) et Mme [D] [T] ont comparu à l’audience du 22 janvier 2026.
Le mandataire de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a repris oralement ses demandes écrites.
Mme [D] [T] a expliqué que sa fille, Mme [G] [T] a signé le contrat à sa place, que ce n’est pas sa signature sur le contrat de location avec option d’achat, que sa fille a déposé un dossier de surendettement.
Il a été procédé à l’audience à une vérification d’écriture, Mme [D] [T] ayant été invité à signer le procès verbal d’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026 pour conclusions de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) sur la vérification d’écriture opérée.
Le mandataire de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a repris oralement ses conclusions introductives d’instance. Il a indiqué que Mme [D] [T] n’a pas porté plainte contre sa fille. Il précise être opposé aux délais sollicités.
Mme [D] [T] a indiqué ne pas avoir signé ce contrat de crédit. Elle sollicite subsidiairement des délais de paiement, expliquant percevoir 1450 € de pension et ne pouvoir payer que 100 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la vérification d’écritures :
Aux termes de l’article 288 du Code de procédure civile, Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, Mme [D] [T] a effectué plusieurs signatures à l’audience en présence des parties.
La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a par ailleurs produit l’offre de contrat de location avec option d’achat signée par Mme [D] [T] le 18 septembre 2021 ainsi que sa carte d’identité.
Il sera ainsi relevé que la signature de Mme [D] [T] tant à l’audience que sur sa carte d’identité produite dans les pièces de la partie demanderesse ne correspond pas à celles figurant sur le contrat de location avec option d’achat.
La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) qui ne démontre pas que Mme [D] [T] est la véritable signataire du contrat dont il s’agit sera dès lors déboutée de sa demande à l’encontre de Mme [D] [T].
Sur l’exécution provisoire :
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens :
La SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ;
CONDAMNE la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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