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TJ 57631, 3 juill. 2026, RG 25/00473


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00473
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
6a48303f93c619cd1f48fd6e

Texte de la décision

12,770 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

N° RG 25/00473 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ5U

Minute n°

JUGEMENT du 03 Juillet 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [A] [U], demeurant [Adresse 4]

assistée par Madame [L] [W], curatrice

représentées par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57631-2025-007033 du 30/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

19 mars 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 20 octobre 2021, la SA [Adresse 5] a loué à Mme [A] [U] un logement situé [Adresse 6] - à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 405,02 € et 40,95 € de provision sur charges.

Le 10 octobre 2024, la SA D’HLM VIVEST a fait signifier à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2462,86 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2025, la SA [Adresse 5] a fait assigner Mme [A] [U] devant ce juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
- 3354,93 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2025,
- 552,38 €, charges et avances sur charges non comprises et en plus, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
- 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA D’HLM VIVEST a également sollicité la présentation d’une attestation d’assurance locative valide sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision.

En réplique, dans ses dernières écritures du 17 mars 2026, Mme [A] [U] a conclu à l’irrecevabilité de la demande en l’absence de signification du commandement de payer et l’assignation en expulsion à la curatrice de Mme [A] [U], soit Mme [L] [W].

Mme [A] [U] a sollicité subsidiairement les plus larges délais de paiement pour quitter le logement occupé et demande de limiter l’indemnité d’occupation au montant du loyer, de débouter la SA [Adresse 5] de sa demande de condamnation au titre des frais et dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile et de juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire dans les conditions de l’article 515 du Code de procédure civile eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle.

Mme [A] [U] explique qu’en application de l’article 467 alinéa 3 du Code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle doit également l’être au curateur, que Mme [A] [U] a déposé une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection le 21 août 2025, qu’elle a été placée sous curatelle par jugement du 25 novembre 2025, que faute de signification au curateur la demande d’expulsion doit être déclarée nulle.

Mme [A] [U] souligne avoir respecté son obligation d’assurance en transmettant au bailleur social l’attestation.

Mme [A] [U] ajoute qu’elle a toujours été de bonne foi, que sa situation s’est stabilisée et qu’elle travaille en chantier d’insertion, qu’elle a commencé à verser la somme de 40 € par mois en plus de ses loyers courants pour apurer sa dette, qu’elle sollicite les plus larges délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Le mandataire de la SA D’HLM VIVEST a comparu à l’audience du 19 mars 2026 et a repris oralement ses conclusions écrites.

Il précise que le montant dû au 16 mars 2026 est de 3263,53 €, que le loyer courant est payé, qu’il s’oppose aux délais sollicités.

Il précise ne pas avoir été informé de l’existence de la curatelle.

Le mandataire de Mme [A] [U] a également repris oralement ses écritures du 17 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

MOTIFS :

L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.

Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.

Sur la recevabilité de la demande en l’absence de signification au curateur :

Aux termes de l’article 467 du Code civil « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. ».

En l’espèce, le jugement plaçant Mme [A] [U] sous curatelle renforcée pour 36 mois est daté du 25 novembre 2025, de sorte que lors de la signification du commandement de payer et de l’assignation en justice, Mme [A] [U] ne se trouvait pas sous mesure de protection.

Il n’était pas dès lors nécessaire de signifier également ces actes à la curatrice de sorte qu’il n’y a pas lieu à nullité.

Il y a lieu dès lors de rejeter l’exception de nullité soulevée, étant précisé que Mme [A] [U] assistée de son curateur a constitué avocat et a déposé des conclusions de sorte que le principe du contradictoire est respecté et que Mme [A] [U] ne justifie d’aucun grief.

Sur la résiliation du bail :

La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 10 octobre 2024 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 16 mars 2026 pour la somme de 3263,53 €.

En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 10 décembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.

Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».

Ainsi, compte tenu du paiement du loyer courant, de la situation de Mme [A] [U], qui est sous curatelle renforcée et est mesure d’apurer sa dette locative et eu égard à la situation du bailleur qui est un organisme institutionnel, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement fixés au présent dispositif.

À défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [A] [U] après une ultime mise en demeure restée infructueuse.

Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 16 mars 2026 de la somme de 3263,53 € somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation :

En cas de non-respect des délais par Mme [A] [U] et en considération des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 13 mars 2026 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 438,83 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.

Sur l’attestation d’assurance :

Mme [A] [U] ayant présenté une attestation d’assurance valide en cours de procédure, il y a lieu de débouter la SA [Adresse 5] de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

Mme [A] [U], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 soit la somme de 143,04 €.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA D’HLM VIVEST.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 6] - à [Localité 2] à compter du 10 décembre 2024 et SUSPEND les effets de la résiliation ;

CONDAMNE Mme [A] [U] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 3263,53 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 16 mars 2026 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Mme [A] [U] à s’acquitter de sa dette par 36 versements mensuels de 90,65 € chacun, payable en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la notification de la présente décision, jusqu’à complet règlement de l’arriéré ;

DIT qu’en cas de respect par Mme [A] [U] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ;

DIT que la SA D’HLM VIVEST pourra alors faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [U] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution et en tant que de besoin CONDAMNE alors Mme [A] [U] à évacuer les locaux sis [Adresse 6] - à [Localité 2] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 3] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;

FIXE dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [A] [U] au bailleur à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 438,83 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement ;

DÉBOUTE la SA [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [A] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 soit la somme de 143,04.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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