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TJ 57631, 3 juill. 2026, RG 25/00540


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00540
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
6a48304293c619cd1f48fd8a

Texte de la décision

7,941 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

N° RG 25/00540 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2YD

Minute n°

JUGEMENT du 03 Juillet 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. WA CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

19 mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 7 mai 2015, la société INEOS POLYMERS aux droits de laquelle vient la SCI WA CORPORATE a loué à Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [L] une maison individuelle située [Adresse 4] à 57430 SARRALBE moyennant un loyer mensuel initial de 500 € et 0 € d’acompte sur charges, actuellement de 500 € et 220 € d’acompte sur charges.

Le 7 octobre 2024, la SCI WA CORPORATE a fait signifier à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2535 € visant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2025, la SCI WA CORPORATE, partie demanderesse, a fait assigner Madame [W] [G], partie défenderesse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
- 7035 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2025,
- 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCI WA CORPORATE a également sollicité une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective, toutes ces sommes portant intérêt à compter du jour du jugement ainsi qu’au fur et à mesure des échéances en cas de retard.

La SCI WA CORPORATE a enfin sollicité le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante de choisir aux frais de Madame [W] [G].

Par jugement en date du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines s’est dessaisi de l’affaire au profit du tribunal de proximité de Saint-Avold, en raison de l’activité professionnelle de Madame [W] [G] au greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines.

Le dossier a été transmis pour compétence au greffe du tribunal de proximité de Saint-Avold où il a été réceptionné le 31 décembre 2025.

Le mandataire de la SCI WA CORPORATE a comparu à l’audience du 19 mars 2026 et a précisé que le montant restant dû est de 14 057,48 € au jour de l’audience.

Madame [W] [G], assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

MOTIFS :

L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.

Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.

Sur la résiliation du bail :

La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 7 octobre 2024 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 19 mars 2026 pour la somme de 14 057,48 €, dont à déduire les acomptes sur charges non justifiés par le contrat de bail soit la somme de 1760 € et des frais de relance de 35 € soit la somme restant due de 12 262,48 €.

En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 7 décembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.

En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation .

Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 19 mars 2026 de la somme de 12 262,48 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation :

Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er avril 2026 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 500 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.

Sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués (article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution):

Il n’y a pas lieu de statuer d’ores et déjà sur le sort des meubles qui seront examinés lors des opérations d’expulsion.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

Madame [W] [G], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024 soit la somme de 57,93 €.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI WA CORPORATE.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 7 décembre 2024 ;

CONDAMNE en conséquence Madame [W] [G] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;

CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à la SCI WA CORPORATE la somme de 12262,48 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 19 mars 2026 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [W] [G] à la SCI WA CORPORATE à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 500 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE Madame [W] [G] à son paiement ;

DÉBOUTE la SCI WA CORPORATE du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024 soit la somme de 57,93 €.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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