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TJ 77284, 2 juill. 2026, RG 26/03480


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Date
02/07/2026
Numéro
26/03480
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
6a48305993c619cd1f48fe30

Texte de la décision

4,104 caractères

- N° RG 26/03480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/03480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ7R - M. [T] [L] [F]
Ordonnance du 02 juillet 2026
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par Madame Céline PLATEL, sous-préfet,
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - 12, rue des Saints-Pères - 77010 Melun Cedex,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [T] [L] [F]
né le 01 Novembre 2002 à , demeurant RUE DU LYCEE - RD5 - UCSA LIEU DIT LE BASSINET - 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
en hospitalisation complète depuis le 23 juin 2026 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

non comparant.

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [I] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

non comparant, ni représenté.
- N° RG 26/03480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ7R

Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté préfectoral du 23 juin 2026, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [T] [L] [F], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 26 juin 2026 à l’issue de la période d’observation.

Le 30 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [L] [F].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 juillet 2026.

Par décision du 1er juillet 2026, parvenue avant l'audience, le Centre Hospitalier de MEAUX a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que le patient accepte la reprise thérapeutique, décrivant un apaisement depuis ladite reprise, malgré la persistance d’éléments délirants, acceptant de poursuivre les soins et s’engageant à prendre son traitement en détention.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complère étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de M. [T] [L] [F].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026,

CONSTATONS que la saisine du préfet est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitaliation complète de M. [T] [L] [F] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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