TJ 77284, 3 juill. 2026, RG 26/01267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[M] [V]
C/
[E] [G] [L] [K] épouse [V]
N° RG 26/01267
N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHM4
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT
le 03 Juillet 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] - TUNISIE (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001897 du 01/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR : non comparant, Me Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN
ET
Madame [E] [G] [L] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDERESSE : non constituée
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 27 mai 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 23 janvier 2026,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)
et Madame [E], [G], [L] [K], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (77)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er juillet 2016 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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