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TJ 77284, 20 juin 2026, RG 26/03235


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Date
20/06/2026
Numéro
26/03235
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a4830da93c619cd1f49016e

Texte de la décision

10,833 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03235 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQNH Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03235 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQNH

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution

Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 20 mai 2026 par le préfet de Seine [Localité 2] faisant obligation à M. [F] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [F] [X], notifiée à l’intéressé le 21 mai 2026 à 10h39;

Vu l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 28 mai 2026 décision dont la déclaration d’appel a été rejetée ;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 19 juin 2026, reçue et enregistrée le 19 juin 2026 à 10h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 juin 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [F] [X], né le 02 Mars 1969 à [Localité 4], de nationalité Comorienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [H] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue comorien déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me SCOTTO ( Cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [F] [X];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

Sur la compatibilité du maintien au CRA avec l’état de santé
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.

L'art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.

L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Par deux arrêts du 12 mai 2010 (n°09-12.916 et n°09-12.877, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation précise que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l’étranger avait au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d’une permanence infirmière et d'une astreinte téléphonique le dimanche.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.

En l’espèce, s’agissant de l’état de santé de l’intéressé, le médecin de l’OFII atteste le 30 mai 2026que si celui-ci nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins pouvant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins dans son pays ne lui permet pas de bénéficier de soins appropriés.
Dans ces conditions, en égard à l’état de vulnérabilité avéré, il y a lieu de considérer que l’intéressé ne peut être éloigné.

Il conviendra également de relever que le dossier présenté par la préfecture était incomplet ence qu’il n’”’était pas communiqué la première ordonnance du juge qui avait autorisé la prolongation de la mesure. Ce qui rendait de surcroît la requête irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [X].

ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [F] [X] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;

RAPPELONS à M. [F] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Juin 2026 à 12  h 36

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu, le 20 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 juin 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 juin 2026.
L’avocat de la personne retenue,

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03235 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQNH Page

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/03235 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQNH / M. [F] [X]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 20 juin 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 20 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 20 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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