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TJ 77284, 30 juin 2026, RG 25/01146


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01146
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 4 - DIV
Type
other
Id
6a48311193c619cd1f49040b

Texte de la décision

8,795 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[P] [G] [Q] [F]

C/

[K] [M], [W] [D] épouse [F]

N° RG 25/01146 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZFG

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 CCC JE (mail)
1 FE / Avocats
le :

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [G] [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [K] [M], [W] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 16 avril 2026, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 30 Juin 2026

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 24 novembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Émilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de de Marc JOLIBOIS, greffier statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 6 mars 2025,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 22 août 2025,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [P], [G], [Q] [F], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (77)

et Madame [K], [M], [W] [D], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (77)

mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (77)  ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 8 mai 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant les enfants,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [B] [D] [F], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (77), [J] [D] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] (77) et [U] [D] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 4] (77);

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [B] [D] [F], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (77), [J] [D] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] (77) et [U] [D] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 4] (77) au domicile de Monsieur [P] [F] ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [K] [D] à l’égard de [B] [D] [F], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (77), [J] [D] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] (77) et [U] [D] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 4] (77), à l’exception des rencontres prévues dans le cadre des mesures d'assistance éducative ;

CONSTATE l’insolvabilité de la mère et la DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence :

DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande de pension alimentaire;

RAPPELLE à la mère que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément le père de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [B], [J] et [U] ;

DIT que les frais de santé (médicaux et paramédicaux) non remboursés relatifs à [B] [D] [F], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (77), [J] [D] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] (77) et [U] [D] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 4] (77) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [B] [D] [F], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (77), [J] [D] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] (77) et [U] [D] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 4] (77) (notamment les frais de sorties et de voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] et Madame [K] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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