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TJ 77284, 3 juill. 2026, RG 26/01192


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01192
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
6a48311f93c619cd1f4906ec

Texte de la décision

3,016 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[X] [K], [Z] [O] épouse [H]

C/

[E] [J] [H]

N° RG 26/01192 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIQ6

Nac :20L

Minute N°26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Me Laura ABECASSIS
1 FE Me Nathan BEN-HAMOU
1 CD

JUGEMENT

le 03 Juillet 2026

ENTRE :

Madame [X] [K], [Z] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]

[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDERESSE : comparante en personne assistée de Me Laura ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS

ET

Monsieur [E] [J] [H]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4] (77)

[Adresse 2]
[Localité 5]

DEFENDEUR : Me Nathan BEN-HAMOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Carine DUBLINEAU, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 3 juin 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [X], [K], [Z] [O], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 2]

et Monsieur [E], [J] [H], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6]

mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 7] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er février 2025 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [O] et Monsieur [E] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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