CA Riom, 1 juill. 2026, RG 25/00725
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 1er Juillet 2026
N° RG 25/00725 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLKX
AG
Arrêt rendu le premier Juillet deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand du 11 février 2025, RG 23/00733
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [E]
et Mme [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI - et Me Alice ALFROY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Société SOLFINEA
SA inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 562 059 832
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. [Y]
représentée par Me Pierre MARTIN
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 879 775 757
[Adresse 3]
[Localité 6]
ès qualité de mandataire ad hoc de la Société UNIVERSEL ENERGIE, SARL inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 521 285 700
Non comparante, non représentée
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Avril 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 1er Juillet 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Suivant un bon de commande n° 3505 signé le 25 avril 2013, M. [C] [E] et Mme [F] [K] épouse [E] ont confié à la SARL Universel Energie la fourniture et l'installation d'un système solaire photovoltaïque pour un montant total de 19.900 euros.
Cette installation était financée par un contrat de crédit affecté conclu le même jour auprès de la SA Solfea pour un montant total de 19.900 euros remboursable en 120 échéances de 231 euros, avec un taux débiteur fixe de 5,79%.
Le 9 novembre 2017, la SARL Universel Energie a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [Y] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Considérant que les promesses de rendement et d'autofinancement de l'installation n'étaient pas tenues, M. [C] [E] et Mme [F] [K] épouse [E] ont assigné la SELARL [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Universel Energie et la SA Solfinea, venant aux droits de la société Solfea devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par actes de commissaire de justice des 5 et 10 octobre 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [K] épouse [E] et de M. [C] [E],
- débouté la SA Solfinea de sa demande indemnitaire,
- débouté Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] à verser à la SA Solfinea la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] aux dépens.
Par déclaration électronique du 18 avril 2025, Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] ont relevé appel de cette décision.
Ils ont signifié cette déclaration d'appel et leurs conclusions à la SELARL [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Universel Energie, le 1er juillet 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 22 septembre 2025, signifiées par voie électronique à la SA Solfinea, Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E], appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- déclarer recevables leurs actions,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 25 avril 2013 entre eux et la SARL Universel Energie,
- prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la SA Solfinea,
- condamner la SA Solfinea à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes qu'ils ont versées au titre de l'exécution du contrat de prêt, à savoir les sommes de :
* 19.900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
* 9.322,12 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais en exécution du prêt souscrit,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la SA Solfinea aux intérêts du crédit affecté,
- en tout état de cause, condamner in solidum la SA Solfinea et la SARL Universel Energie à leur verser les sommes de :
* 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SA Solfinea et la SARL Universel Energie de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner in solidum la SA Solfinea et la SARL Universel Energie aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M.et Mme [E] considèrent qu'aucune prescription ne saurait leur être opposée dans la mesure où le point de départ de la prescription extinctive de droit commun ne doit pas être fixé au jour des faits mais au jour où le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître. Ils expliquent qu'ils ont fait confiance à la SARL Universel Energie ainsi qu'à la SA Solfinea en leur qualité de professionnels. Ils indiquent que la banque a commis une faute et qu'ils n'en ont pris conscience qu'en consultant leur avocat.
Sur le fond, ils exposent que de nombreuses informations ne figuraient pas sur le bon de commande de sorte qu'ils n'étaient pas pleinement informés sur les caractéristiques essentielles du matériel qui leur a été vendu. Ils font également valoir que s'agissant d'une installation photovoltaïque complexe, des simulations de rendement claires et précises auraient dû leur être communiquées, afin de leur permettre d'apprécier la pertinence de leur achat. Ils font valoir que pour être rentable, leur installation nécessiterait 29 ans d'exploitation de sorte que la SARL Universel Energie a manqué à ses obligations d'information et a ainsi commis un dol caractérisé.
Ils indiquent que le bon de commande émis par la SARL Universel Energie ne comportait pas les caractéristiques globales et techniques de l'installation. Ils exposent également que le détail du coût de l'installation n'était pas détaillé au même titre que le montant hors taxe ou la taxe sur la valeur ajoutée. Ils font valoir qu'aucune date ou délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien n'avait par ailleurs été mentionnée dans le bon de commande. Ils ajoutent qu'aucune faculté de renonciation ne leur était permise. C'est ainsi qu'ils en déduisent que la nullité du bon de commande et par conséquent celle du contrat de crédit affecté sont encourues du fait de ce non-respect des exigences prévues par le code de la consommation.
Subsidiairement, ils estiment que la déchéance au droit aux intérêts s'impose puisque la SA Solfinea a versé les fonds entre les mains du fournisseur et a fait preuve d'un manque de vigilance.
Ils font valoir que les sommes versées doivent leur être restituées et qu'ils ont engagé des dépenses au titre des frais bancaires et que ces sommes doivent également leur être restituées. Ils indiquent qu'il résulte de ce litige un préjudice moral important.
Par conclusions en date du 3 février 2026, signifiées à Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] par voie électronique et à la SELARL [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Universel Energie, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 17 février 2026 , la SA Solfinea, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-déclarer irrecevables les actions intentées par Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale),
- débouter Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E], mal fondés en toutes leurs demandes,
Subsidiairement,
-débouter Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E], mal fondés en toutes leurs demandes,
Plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
-constater que Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] ont remboursé le prêt par anticipation en avril 2016 de sorte qu'ils ont réglé la somme totale en principal, frais et intérêts de 23.828,44 euros et les débouter de leurs demandes en paiement de cette somme ou de toute autre somme née de l'exécution du contrat,
En tout état de cause,
-condamner solidairement Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la SA Solfinea estime que l'action des appelants en nullité du bon de commande est prescrite, qu'elle soit fondée sur les irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, sur le dol ou sur le manquement de la banque à ses obligations. Elle fait valoir que les appelants ont remboursé le prêt par anticipation et que l'assignation est intervenue en 2023 soit près de 11 ans après la souscription des contrats et plus de 7 ans après le remboursement du prêt.
Elle considère également que les man'uvres dolosives soulevées, à les supposer vraies, étaient identifiables dès la signature du bon de commande et que les consorts [E] auraient pu déceler les défauts de rentabilité de leur installation dès juin 2015 à la consultation de leur facture EDF.
Subsidiairement, la SA Solfinea fait valoir que les demandes des consorts [E] sont infondées et que le bon de commande ne présente pas d'irrégularité. En tout état de cause, elles ont été couvertes par les consorts [E] et leur inertie.
S'agissant du contrat de crédit, elle fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
La SELARL [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Universel Energie, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
Motivation
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que le délai pour agir ne commence à courir qu'à la date à laquelle le titulaire de l'action avait connaissance des éléments tant de fait que de droit lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la SA Solfinea soulève la prescription de l'action de Mme [F] [K] épouse [E] et de M. [C] [E] au motif que celle-ci a été engagée par les actes des 5 et 10 octobre 2023 alors que le point de départ des délais de prescription doit être fixé au jour de signature du bon de commande, à savoir le 25 avril 2013, ou à défaut au 30 avril 2016, date à laquelle ils ont terminé de régler le crédit affecté par anticipation.
Au contraire, Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] considèrent que le point de départ doit être reporté à la date à laquelle ils ont consulté leur avocat, lequel les a mis en garde sur leurs droits. Ils invoquent des irrégularités formelles sur le bon de commande, des man'uvres dolosives du vendeur ainsi qu'une faute de la banque s'agissant du déblocage des fonds.
Le juge des contentieux de la protection a justement considéré que les consorts [E] étaient des particuliers sans connaissances spécifiques du droit de sorte qu'ils ne pouvaient pas, à la date de la signature du bon de commande, déceler les anomalies du contrat. Il a justement relevé que les appelants auraient dû prendre conseil avec un avocat ou engager leur action dès qu'ils ont commencé à avoir des doutes sur la différence entre la rentabilité qu'ils espéraient et le rendement effectif.
Il convient dès lors de rechercher la date à laquelle ils ont eu connaissance des éléments tant de fait que de droit leur permettant d'exercer leur action.
En l'occurrence, les époux [E] versent aux débats leurs factures d'électricité émises par EDF, qui précisent chaque année le relevé des index de consommation, la production de kilowatts, le tarif du kilowatt et le montant total (pièce n° 6 des appelants).
Toutes les factures versées aux débats et notamment la première, datée du 4 juin 2015, sont sans équivoque et établissent une différence évidente entre la rentabilité effective de l'installation et celle promise selon les appelants et qui était supposée couvrir largement les échéances des crédits. Le doute légitime qu'auraient pu avoir les époux [E] après réception de la première facture aurait dû être confirmé par les factures postérieures et notamment celles du 4 juin 2016 ou celle du 3 juin 2017.
Ainsi, dès le 4 juin 2015, Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] ont pu réaliser que la rentabilité escomptée de l'installation n'était pas atteinte.
En se livrant à une simple comparaison entre les montants de leurs prêts et le rendement réel, ils pouvaient donc douter de la sincérité de l'opération et disposaient dès lors des éléments utiles pour prendre conseil auprès d'un professionnel du droit ou d'une association de consommateurs pour faire valoir leurs droits, ce qu'ils n'ont initié que trop tardivement en se rapprochant d'un avocat.
Comme l'a relevé le premier juge, ce n'est donc que du fait de leur inertie pendant plus de sept années, face à une situation qui n'aurait pourtant pas dû manquer de les alerter (et sur laquelle ils recevaient chaque année des renseignements précis par les factures EDF), qu'ils se sont abstenus d'agir, et non pas en raison du maintien dans la durée du caractère occulte de la situation au regard de leur qualité de profane.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré que l'action engagée les 5 et 10 octobre 2023 est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la date à laquelle les demandeurs avaient connaissance des faits leur permettant de l'exercer, et en ce qu'elle a déclaré les demandes de Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA Solfinea
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la SA Solfinea fait valoir que les consorts [E] ont fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté dans l'exécution du contrat. Elle expose que le fait pour ces derniers d'avoir attendu autant de temps avant de l'assigner en justice lui a fait perdre une chance de pouvoir récupérer efficacement tout ou partie des sommes prêtées.
Le juge des contentieux de la protection a justement considéré, par des motifs que la cour adopte, que le fait pour les époux [E] d'agir plus de 10 ans après la conclusion des contrats de vente et de prêt ne constituait pas un abus de leur droit d'agir dès lors qu'en qualité de profanes ils avaient pu se méprendre sur les conditions de leur droit d'agir. Il a justement rappelé que la tardiveté de leur action était d'ores et déjà sanctionnée par le rejet de leurs demandes.
Ainsi, la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SA Solfinea de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] succombent en toutes leurs prétentions, de sorte qu'ils seront tenus in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (...).
En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Solfinea les frais exposés par elles dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Pour ces raisons, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 3.000 euros.
Pour les mêmes raisons, Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] seront condamnés in solidum à verser à la SA Franfinance la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel, la cour ajoutant ainsi à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme la décision rendue le 11 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] in solidum à payer à la SA Solfinea la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [F] [K] épouse [E] et M. [C] [E] in solidum aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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