CA Riom, 30 juin 2026, RG 25/00468
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 juin 2026
N° RG 25/00468 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKTN
-DA-
[U] [T] / [Z] [O]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 14 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/03747
Arrêt rendu le MARDI TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2026, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte authentique du 9 mai 2022 M. [Z] [O] a vendu à M. [U] [T] un bien immobilier situé à [Localité 5] (Puy-de-Dôme) moyennant le prix de 56 250 EUR.
Se plaignant de l'apparition de moisissures, l'acquéreur a mandaté M. [D] [Q] qui a réalisé un rapport technique le 26 avril 2023.
Après avoir sollicité en vain la résolution amiable de la vente auprès du vendeur, M. [U] [T] l'a assigné à cette fin devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 4 octobre 2023.
À l'issue des débats, par jugement du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
REJETTE les demandes de M. [U] [T],
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à M [Z] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi nº 11-18.710, publié).
En l'espèce, M. [T] ne soumet à l'appréciation du tribunal que le rapport d'expertise amiable non contradictoire de M. [Q] constatant la présence de mérule dans l'habitation, un taux d'humidité favorisant la prolifération de ces insectes xylophages et un remplacement de 42 % de la poutraison dont l'expert affirme que ce remplacement « ne pouvait être modifié que par la dégradation fongique des empochements ». Ce rapport d'expertise amiable non contradictoire n'est corroboré par aucun autre élément de preuve versé aux débats par M. [T] de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 précité. Faute de démonstration de l'existence d'un vice caché, la recherche de la connaissance par le vendeur de ce vice est sans objet.
En conséquence, la demande de résolution de la vente doit être rejetée, comme celle d'indemnisation pour préjudice moral.
***
Dans des conditions non contestées M. [U] [T] a fait appel de cette décision le 14 mars 2025. Dans ses conclusions nº 2 du 25 septembre 2025 il demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
INFIRMER le jugement rendu le 14 février 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a :
Rejeté les demandes de Monsieur [U] [T],
Condamné Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné Monsieur [U] [T] aux dépens.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [U] [T].
Avant dire droit, si nécessaire, DÉSIGNER tel Expert qu'il plaira à la Juridiction avec mission d'usage et notamment de :
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission, et entendre, si besoin, tous sachants;
Constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [T] au de sein de l'immeuble immobilier litigieux, incluant appentis et garage attenants et figurant au cadastre de la Commune section AY Nº [Cadastre 1] ;
Dire si l'immeuble immobilier est infecté de termites, mérule, d'insectes xylophages ou tout autre parasite ;
Dire si Monsieur [O] avait connaissance de cette infestation avant la vente du bien ;
Dire si Monsieur [T], novice, pouvait s'en convaincre avant l'acquisition ; Préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils rendent le bien vendu impropre à sa destination, ou s'ils diminuent tellement son usage ce qui justifie que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Détailler les moyens et travaux nécessaires pour mettre fin aux griefs, en évaluer le coût et la durée, sur la base de devis qui seront annexés au rapport ;
Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
Donner son avis sur les préjudices soufferts par Monsieur [T] ;
Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
Dire que l'Expert judiciaire devra déposer un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour lui adresser leurs observations éventuelles.
En toute hypothèse.
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [U] [T] et Monsieur [Z] [O] suivant acte authentique du 9 mai 2022 concernant le bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section AY, nº [Cadastre 1].
CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à restituer à Monsieur [U] [T] la somme de 58.000 € correspondant au prix de vente.
DIRE que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2022 date de la vente.
CONDAMNER Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, frais financiers et préjudice de jouissance.
DÉBOUTER Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL DIAJURIS, Avocat sur son affirmation de droit. »
***
En défense, dans des conclusions récapitulatives du 4 février 2026, M. [Z] [O] demande à la cour de :
« Dire bien jugé mal appelé.
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 14 février 2025.
Subsidiairement,
Débouter Monsieur [U] [T] de sa demande d'expertise judiciaire.
Encore plus subsidiairement, et dans l'hypothèse où la Cour de céans prononcerait l'annulation de la vente,
Limiter à 56.250 € la somme devant être restituée à l'appelant.
Le débouter du surplus de ses prétentions.
Condamner Monsieur [U] [T] à payer et porter à Monsieur [Z] [O] la somme de 5.000 € en application de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 2 avril 2026 clôture la procédure.
II. Motifs
Pour preuve du vice caché dont il soutient que sa maison est affectée, M. [U] [T] produit à la cour un rapport d'expertise amiable daté du 26 avril 2023, qu'il a lui-même commandé auprès de M. [D] [Q].
La cour n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence des analyses techniques contenues dans ce rapport, qui en outre est illustré de photographies et de schémas quasiment illisibles.
Mais surtout, il est désormais constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. L'expertise amiable n'a de valeur que si elle est corroborée par d'autres pièces du dossier. Dans le plus récent état de sa jurisprudence, la Cour de cassation admet que ces pièces puissent être tirées des annexes du rapport, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas l''uvre de l'expert lui-même (Chambre mixte, 28 septembre 2012, nº 11-18.710 ; 2e Civ., 7 septembre 2017, nº 16-15.531, Bull. 2017, II, nº 168 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, nº 17-20.099 ; Com., 1er avril 2026, nº 24-17.785 : Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l'expert.)
En l'espèce, aucune pièce du dossier de M. [T] ne corrobore les appréciations de l'expert amiable. En particulier, la lettre que l'avocat de M. [O] adresse à son confrère le 27 juin 2023 pour lui dire que les traces d'humidité constatées sur le plancher étaient apparentes au jour de la vente, contient une analyse d'ordre juridique mais ne comporte aucune démonstration de nature technique. Dès lors cette pièce, qui n'émane pas de M. [O] lui-même, ne corrobore en rien le rapport de M. [Q].
Dans ces conditions, les demandes de M. [T] se heurtent à un défaut de preuve, comme exactement jugé par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L'hypothèse d'une expertise en l'état du dossier n'est pas mieux pertinente car plus de quatre années se sont écoulées depuis la vente du 9 mai 2022, et nul ne sait ce qu'il est advenu du bien durant cette longue période. Comment dans ces conditions un expert judiciaire pourrait-il déterminer l'état du bien en 2022 et donner son avis sur la connaissance de vices éventuels par le vendeur ' Une telle mesure serait vouée à l'échec.
Les motifs ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement.
2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [T] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [U] [T] à payer à M. [Z] [O] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel;
Condamne M. [U] [T] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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