Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Riom, 23 juin 2026, RG 24/01656


Vérifier : CA Riom, 23 juin 2026, RG 24/01656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/01656
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4832b493c619cd1f49288b

Texte de la décision

21,360 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 23 juin 2026

N° RG 24/01656 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIGO

-VC-

[I] [G], [K] [W], [S] [W] / [E] [B], S.A. AXA FRANCE IARD

Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Août 2024, enregistrée sous le n° 21/00456

Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

et

M. [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

et

Mme [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [E] [B]

[Adresse 3]

[Localité 3]

et

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentés par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 octobre 2016, un incendie s'est déclaré dans une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 5] (03) appartenant à Mme [U] [W] et M. [I] [G]. L'habitation était équipée d'un système de chauffage au bois avec un insert situé dans la cheminée.

Le 12 octobre 2016, la cheminée avait été ramonée par M. [E] [B], entrepreneur exerçant sous l'enseigne Nature & Déco, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Mme [U] [W] et M. [I] [G] ont déposé une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD le 6 janvier 2017. Une expertise amiable contradictoire s'est tenue le 6 février 2017.

Mme [U] [W] est décédée le [Date décès 1] 2017 et a laissé pour lui succéder ses deux enfants, M. [K] [W] et Mme [S] [W].

Par acte du 11 septembre 2018, M. [I] [G], M. [K] [W] et Mme [S] [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins afin de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins a fait droit à leur demande et a désigné M. [Z] [Q] en qualité d'expert. En l'absence de versement d'une consignation complémentaire sollicitée par l'expert, ce dernier a déposé son rapport en l'état le 30 juin 2019.

Par acte du 21 septembre 2021, M. [I] [G], M. [K] [W] et Mme [S] [W] (ci-après les consorts [F]) ont fait assigner M. [E] [B] et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins de voir notamment ordonner une contre-expertise et subsidiairement solliciter la réparation des dommages causés au bâtiment et des préjudices de jouissance subis.

Par jugement contradictoire n° RG 21/00456 rendu le 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a rendu la décision suivante :

- déboute M. [I] [G], M. [K] [W] et Mme [S] [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- déclare M. [E] [B] non responsable au titre du contrat de ramonage en date du 12 octobre 2016,

- condamne M. [I] [G], M. [K] [W] et Mme [S] [W] à payer à M. [E] [B] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré, à la lecture du rapport de M. [Z] [Q], que ce dernier n'était pas partial et qu'aucune erreur n'avait été commise. Il a par la suite estimé disposer de suffisamment d'éléments en droit et en fait pour trancher le litige de sorte qu'il a rejeté la demande tendant à la désignation d'un consultant.

Sur le fond, le tribunal a estimé que la responsabilité contractuelle de M. [E] [B] ne pouvait pas être retenue ni au titre de son obligation de résultat, ni au titre de son devoir de conseil.

Par acte du 25 octobre 2024, M. [I] [G], M. [K] [W] et Mme [S] [W] ont fait appel de la décision en toutes ses dispositions.

***

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2026, M. [I] [G], M. [K] [W] et Mme [S] [W], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 ancien du Code civil et des articles 232 et suivants du code de procédure civile, de :

- d'infirmer la décision rendue le 27 août 2024 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer le rapport d'expertise déposé en l'état par M. [Z] [Q] entaché d'erreurs de nature à priver le tribunal d'apprécier juridiquement le litige ;

- ordonner l'organisation d'une contre-expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec notamment pour mission de :

* visiter les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 5] et les décrire,

* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

* examiner et décrire les désordres,

* rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, en pénétrant dans l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5],

* donner son avis sur les moyens d'y procéder,

* donner son avis sur les moyens techniques utilisés par M. [E] [B] pour procéder au ramonage de la maison d'habitation sinistrée,

* donner son avis sur les éventuelles mesures de protection à mettre en place afin d'éviter tout péril,

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues notamment en :

- indiquant si M. [E] [B] a commis une faute en procédant au ramonage de la cheminée de la maison d'habitation sinistrée,

- indiquant si M. [E] [B] a rempli son devoir de conseil et d'information,

- précisant si les non-conformités de la cheminée étaient détectables par un homme de l'art et le cas échéant s'il avait l'obligation d'alerter M. [I] [G] des non-conformités relevées,

- donnant son avis sur la régularité du certificat de ramonage établi au regard du DTU,

- chiffrer les préjudices subis par les consorts [G] du fait de cette situation notamment:

* évaluer le montant des réparations de la maison d'habitation,

* les troubles de jouissance causés,

à titre subsidiaire,

- solliciter l'avis d'un expert pour éclairer le Tribunal sur le prétendu bien-fondé des constatations et conclusions que M. [Z] [Q] a réalisés dans le cadre de son rapport d'expertise au regard des erreurs grossières et lacunes relevées par l'Expert M. [C] [A],

à titre infiniment subsidiaire :

- condamner M. [E] [B], solidairement avec son assureur la SA Axa France IARD à leur payer et porter :

* une somme de 375.441 € au titre des dommages au bâtiment, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 2 août 2019, date du rapport d'expertise jusqu'à parfaite exécution de la décision à intervenir,

* une somme de 8.510 € au titre des dommages au mobilier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* une somme de 82.400 € au titre du préjudice de jouissance actuel à la date du 30 mai 2025, somme à parfaire au jour de la décision devenue définitive,

* une somme de 9.600 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,

* une somme de 11.997,20 € au titre des honoraires d'expert amiable avancés,

- faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

- débouter M. [E] [B], et son assureur la SA Axa France IARD de toute demande plus ample ou contraire,

- condamner M. [E] [B], solidairement avec son assureur la Axa France IARD, à leur payer et porter une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] [B], solidairement avec son assureur la SA Axa France IARD, aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente instance, de référé et les frais d'expertise.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que le tribunal a fait une analyse erronée des faits. Ils font valoir que le rapport établi par M. [Z] [Q] n'était pas complet et était entaché d'erreurs techniques nécessitant qu'une contre-expertise soit ordonnée.

Ils indiquent également que l'intervention d'un expert en fumisterie pourrait s'avérer utile si la cour devait les débouter de leur demande de contre-expertise.

Ils font valoir que M. [E] [B] est intervenu au titre d'un contrat de ramonage et était, à ce titre, tenu à une obligation de résultat ne lui permettantpas de s'exonérer de sa responsabilité que sur le fondement de la force majeure. Ils exposent à ce titre que la non-conformité du conduit ne constitue pas en elle-même une cause exonératoire de responsabilité. Ils indiquent que M. [E] [B] pouvait s'assurer de la conformité du conduit en examinant visuellement la trappe, ce qu'il n'a pas fait, ou en portant à son certificat de ramonage une mention relative à l'inaccessibilité de la trappe. Ils précisent que le rapport a relevé que le feu de cheminée s'était déclenché à la suite de la présence de suie accumulée sur les parois intérieures du conduit, et que ceci est, selon eux, consécutif à un ramonage insuffisant se trouvant être à l'origine du sinistre.

S'agissant de leur demande de dommages-intérêts immatériels, ils font valoir que seule une restructuration complète du bâtiment peut être envisagée, dont le montant s'élève à la somme de 375.441 €. Ils ont également chiffré à la somme de 8.510 € les biens mobiliers et effets personnels se trouvant dans la maison lors de l'incendie.

Concernant leur demande de dommages-intérêts immatériels, les consorts [G] [W] font valoir que le bien constituait la résidence principale de leur famille et qu'ils souffrent d'un préjudice de jouissance qu'ils estiment à 800 € par mois depuis l'incendie, correspondant à leur relogement dans un mobil-home dans l'attente des travaux de restructuration.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [E] [B] et la SA AXA FRANCE IARD, intimés, demandent à la cour de :

- confirmer la décision rendue le 27 août 2024,

à titre subsidiaire et si par impossible la cour retenait la responsabilité de M. [E] [B], limiter la condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre et à celle de son assureur la SA Axa France IARD à la somme de 156.428,48 €,

y rajoutant,

- condamner les consorts [G] à payer et porter à M. [E] [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que le tribunal judiciaire s'est livré à une analyse détaillée et précise du rapport de M. [Z] [Q]. Ils exposent que l'incendie a trouvé son origine dans une installation d'un insert effectuée sans respecter les règles de l'art lors de sa construction. Ils ont ajouté qu'il incombait aux appelants de procéder à l'entretien de celui-ci et de le mettre en conformité, sans quoi il pouvait être considéré qu'ils avaient concouru à la survenance de leur propre dommage.

Ils ajoutent que les appelants mentionnent une trappe de visite qui n'a jamais été mentionnée dans les rapports expertaux ou procès-verbaux antérieurs au 13 janvier 2025 de sorte que M. [E] [B] ne pouvait pas l'ouvrir dans la mesure où elle était soit inexistante soit invisible lors des opérations de ramonage. Ils indiquent encore que les consorts [G] et [W] ne justifient pas que le ramoneur aurait commis une faute ou un manquement aux règles de l'art, engageant sa responsabilité.

Les intimés font valoir que la non-conformité de la cheminée des consorts [G] et [W] était indécelable par n'importe quel professionnel de sorte que M. [E] [B] n'a pas failli à son obligation de conseil et d'information et ne pouvait pas assortir l'attestation de ramonage de réserves.

Ils relèvent que les dommages du bâtiment avaient été estimés à 138.318,48 € auxquels il convenait d'ajouter 8.510 € au titre des dommages immatériels et 9.600 €.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2026.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Les consorts [F] sollicitent en premier lieu l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, au motif que le rapport de l'expert judiciaire serait partial et comporterait des analyses erronées.

Sur le premier point, le premier juge a parfaitement jugé que si sur la forme, l'affirmation dès les premières lignes du pré-rapport, de l'absence de lien entre l'incendie et le ramonage, pouvait apparaître comme une opinion préalable très tranchée, en réalité, elle faisait suite à une visite et un examen des lieux, une audition des parties et donc un recueil d'information suffisant, de sorte que l'argument de partialité de l'expert et de son sapiteur ne peut valablement prospérer.

Les consorts [F] critiquent ensuite les analyses techniques de l'expert en produisant notamment un rapport de Monsieur [A], expert qu'ils ont mandaté pour étudier les causes du sinistre et donner son avis sur les conclusions de l'expert judiciaire, outre plus récemment en cause d'appel, deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice. Or, il convient de rappeler si ces éléments n'ont pu être discuté devant l'expert, c'est en raison de l'absence de versement de la consignation complémentaire demandé par le juge chargé du contrôle des expertises, lequel, devant la carence des consorts [F], a prononcé la caducité de la mission et invité l'expert à déposer son rapport en l'état. La cour ne peut que regretter que la discussion sur les éléments techniques n'ait pu avoir lieu devant l'expert, mais souligne que cette impossibilité est imputable aux seuls consorts [F], pourtant assistés lors des opérations de leur propre expert Monsieur [O]. Les appelants sont dès lors mal fondés à solliciter une nouvelle expertise. Au surplus, la désignation d'un nouvel expert, et même d'un consultant, près de dix années après la survenance du sinistre même sur un bien laissé en l'état ne présente aucun intérêt en terme probatoire. La cour rejettera donc toute demande de nouvelle expertise ainsi que la désignation de tout sachant même à titre consultatif, et appréciera les seuls éléments de preuve versés aux débats par les parties.

Le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence les éléments suivants :

- de l'insert, un tubage de départ de section 155 mm est présent, ce tubage a une hauteur de 60 cm alors que celui-ci devrait se poursuivre jusqu'au faîte de la cheminée,

- lors des opérations de ramonage par le bas, l'entreprise ne pouvait pas deviner que cet insert possédait un tubage de raccordement trop court, la seule façon de détecter cette non conformité est d'ouvrir l'âtre et le conduit,

- en raison de cette non conformité, il n'était pas possible au ramoneur de pouvoir nettoyer correctement le conduit ;

- le conduit de cheminée n'a pas été entretenu régulièrement : de la suie et du goudron consumé a été enlevé en ouvrant la trappe de ramonage au pied du conduit ;

- l'incendie s'est déclaré dans le haut du conduit de cheminée ;

- les briques de terre cuite de la cheminée sont dégradées et de ce fait le conduit de cheminée aurait dû être démoli et reconstruit pour permettre l'installation d'un insert avec un tubage toute hauteur.

L'expert judiciaire et son sapiteur concluent à l'absence de lien entre l'incendie et le ramonage.

Le rapport du sapiteur Monsieur [N], joint au rapport d'expertise judiciaire précise que l'incendie a pris sur les parois en briques du conduit et s'est propagé à un chevron du faitage de la toiture : le ramonage effectué dans ce conduit non tubé sur toute la hauteur n'a pas pu retirer le bistre et la suie qui étaient présents sur les parois.

Les appelants versent en outre le rapport d'expertise amiable de Monsieur [C] [A], lequel conclut à la responsabilité de Monsieur [B] en raison de mutiples manquements ayant contribué à la survenance de l'incendie. Cet expert considère que Monsieur [B] n'a pas procédé au ramonage effectif du conduit de fumée, tout en établissant un certificat de ramonage ; il n'a pas respecté son devoir de conseil en ne mettant pas l'installation à l'arrêt malgré la présence de non conformités manifeste rendant le ramonage impossible. Sur ce dernier point, Monsieur [A] affirme que Monsieur [B] ne pouvait ignorer que le tubage était partiel, notamment en raison de la présence d'une trappe de ramonage existante. L'existence de cette trappe située sur le côté de la cheminée est d'ailleurs confirmée par les procès verbaux de constat de commissaire de justice que les consorts [G] [W] ont fait établir postérieurement. Pour autant, l'existence de cette trappe n'apparaît pas sur les photographies du rapport de l'expert judiciaire et aucune interrogation n'a été soumise à l'expert sur ce point, ce dernier évoquant toutefois la présente d'une trappe de visite en hauteur qui pourrait correspondre à cette trappe maçonnée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments y compris du rapport de Monsieur [A] que la cause de sinistre réside principalement dans la non conformité de l'installation de l'insert et l'absence de tubage du conduit de cheminée outre son mauvais état général. La cour retiendra en outre que la présence de suie et de bistre dans la partie haute du conduit de cheminée ne sont pas imputable à un manquement de Monsieur [B] à ses obligations dès lors que la configuration de la cheminée et l'absence de tubage sur toute la hauteur du conduit ne lui permettait pas de procéder à un ramonage efficace en partie haute, même avec un hérisson de diamètre supérieur. Aucun manquement à l'obligation de résultat ne peut donc être imputé à Monsieur [B]. La cour relèvera en outre que les consorts [G] [W] qui ont fait l'acquisition de la maison en 2013, ne justifient pas avoir effectué auparavant le moindre nettoyage ni entretien de l'insert bois.

Par ailleurs, les consorts [G] [W] soutiennent que le ramoneur ne pouvait ignorer les non conformités du conduit en raison d'une part du fait qu'en procédant au nettoyage du tubage, il aurait dû se rendre compte de l'absence de tubage sur toute la hauteur l'absence de toute résistance mécanique et d'autre part, compte tenu de l'existence d'une trappe de ramonage lui permettant de constater l'absence de tubage.

Pour autant, dans le cadre de ses obligations professionnelles, le ramoneur doit attester seulement de la vacuité du conduit de cheminée sur toute sa hauteur après son intervention, mais il ne lui appartient pas de procéder à une vérification de la conformité du conduit, sauf à être expressément mandaté à cette fin. La signature de l'attestation de ramonage sans mention des anomalies n'est donc pas constitutive d'un manquement dès lors qu'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire, non contesté sur ce point, que Monsieur [B] avait bien effectué le ramonage du conduit en faisant dépasser à plusieurs reprises le kit de ramonage et s'est donc assuré de la vacuité du conduit. Il ne peut donc être reproché à l'intimé de n'avoir pas procédé à l'ouverture de la trappe dite de visite, dont il n'est pas établi avec certitude qu'elle était visible et accessible au moment de l'intervention du ramoneur, dès lors qu'il n'était pas tenu de vérifier la conformité de l'installation. Par ailleurs, le fait qu'en procédant au ramonage, Monsieur [B] aurait du constater l'absence de résistance mécanique au passage du hérisson ne résulte que des seules affirmations de Monsieur [A] expert amiable, lequel n'est pas corroboré par les autres éléments du dossier.

Dans ces conditions, la cour confirmera la décision du premier juge qui a écarté la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [B] et débouté les consorts [G] [W] de leurs prétentions.

Monsieur [I] [G], Madame [S] [W] et Monsieur [K] [W] seront condamnés aux dépens d'appel.

Il seront également également condamné à payer à l'intimé une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1500,00 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Confirme le jugement du 27 août 2024 en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur [I] [G], Madame [S] [W] et Monsieur [K] [W] de l'intégralité de leur prétentions ;

Condamne Monsieur [I] [G], Madame [S] [W] et Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [I] [G], Madame [S] [W] et Monsieur [K] [W] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.