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CA Riom, 16 juin 2026, RG 24/01492


Vérifier : CA Riom, 16 juin 2026, RG 24/01492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/01492
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4832bd93c619cd1f4928f9

Texte de la décision

14,981 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 16 juin 2026

N° RG 24/01492 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHWT

-VC-

S.A. DOMOFINANCE / [B] [C]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-22-000076

Arrêt rendu le MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 avril 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Domofinance indique avoir consenti à M. [B] [C] une offre de contrat de crédit affecté pour le financement d'une pompe à chaleur d'un montant total de 15.646,80 euros remboursable en 120 échéances de 130,39 €, à un taux fixe de 2,91% par an.

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2022, la SA Domofinance a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin de voir :

- condamner M. [B] [C] à lui payer et porter la somme de 14.801,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 jusqu'à complet paiement,

- juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [B] [C] à lui payer et porter la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire n° RG 11-22-000076 rendu le 2 mai 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :

- déboute les demandes de la SA Domofinance à l'endroit de M. [B] [C],

- condamne la SA Domofinance à payer à M. [B] [C] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SA Domofinance aux dépens,

- rejette le surplus des demandes,

- rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Par acte du 23 septembre 2024, la SA Domofinance a fait appel de la décision en toutes ses dispositions.

***

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la SA Domofinance, appelante, demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- la décharger des condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [B] [C] à lui porter et payer :

* à titre principal la somme de 14.801,84 € avec intérêts au taux contractuel de retard à compter de la mise en demeure du 3 août 2021,

* à titre subsidiaire la somme de 13.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2021,

* dans les deux cas les intérêts capitalisés de plein droit à compter de l'assignation introductive d'instance du 28 février 2022,

* en toute hypothèse la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [C] en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de crédit affecté du 7 septembre 2020, les bons de commande signés le 3 août 2020 et le contrat de prêt établissent clairement l'accord de M. [B] [C] pour l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon et que le versement des fonds directement au fournisseur, attesté par l'installateur et le relevé bancaire, constitue un paiement "pour compte" en faveur de ce dernier. Elle ajoute que les factures de l'installation, incluant la déduction de la prime CEE, prouvent le règlement intégral de la prestation et que les déclarations de M. [B] [C] confirment son accord pour la réalisation des travaux et la réception de ladite prime. Elle estime qu'en tout état de cause M. [B] [C] doit rembourser le montant principal et les intérêts contractuels ou légaux du crédit, par application des règles de la gestion d'affaire.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2026, M. [B] [C], intimé, demande à la cour de :

- procéder de nouveau à la vérification d'écriture de l'offre préalable du contrat de crédit en date du 7 septembre 2020 pour ce qui est des signatures attribuées par la SA Domofinance à lui-même,

- constater qu'il n'est pas le signataire de l'offre préalable du contrat de crédit en date du 7 septembre 2020,

en conséquence,

- dire mal fondé l'appel interjeté par la SA Domofinance et l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmer le jugement RG n° 11-22-000076 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 2 mai 2024,

- condamner la SA Domofinance à lui payer et porter 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Domofinance aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que la charge de la preuve incombe à la SA Domofinance, qui ne parvient pas à établir l'existence d'un contrat de crédit valablement conclu avec lui. Il ajoute que la signature figurant sur le contrat de crédit du 7 septembre 2020 ne correspond pas à la sienne, comme en attestent le constat du commissaire de justice du 5 avril 2023 et d'autres documents, ce qui justifie la nullité du contrat pour erreur de droit ou de fait. Il expose également que le prêt, destiné à financer une installation immobilière, relève du crédit immobilier et non du crédit à la consommation, condition qui impose des exigences différentes. Il affirme qu'il n'a jamais reçu l'offre de prêt et qu'aucun versement de 13.400 € n'apparaît sur son compte bancaire, qu'aucune facture ni étude d'implantation n'ont été produites, et que la SA Domofinance ne fournit aucune preuve du versement au prestataire, ce qui démontre l'absence d'exécution matérielle des travaux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 27 avril 2026.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L312-18 du code de la consommation, l'offre de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.

L'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas il y a lieu à vérification d'écriture.

Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité (Civ 1ère 17 mai 1972).

Si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée. (Civ. 1re, 13 oct. 1992, n° 91-12.289) .

En l'espèce, la société DOMOFINANCE verse aux débats une offre de contrat de crédit affecté au financement d'une pompe à chaleur d'un montant de 13400,00 € au nom de Monsieur [B] [C], délivrée par l'intermédiaire de la société 'Les artisans de la maîtrise de l'énergie' signée le 7 septembre 2020.

Monsieur [C] conteste avoir signé cette offre de prêt.

Sont en outre versés aux débats par la société DOMOFINANCE :

- la liasse contractuelle comprenant outre l'offre de crédit, l'adhésion à l'assurance, la FIPEN, la fiche explicative, comportant une signature identique à celle de l'offre de crédit ;

- deux devis de la SAS NEWAY en date du 3 août 2020 portant l'un sur la dépose d'une chaudière au fioul et l'installation d'une pompe à chaleur, l'autre sur l'installation d'un ballon thermodynamique, pour des montants respectifs de 11400,00 € et 2000,00 €, dont Monsieur [C] ne conteste pas être le signataire ; ces contrats comportent la mention : 'Mode de paiement : Organisme de financement Domofinance'.

- un imprimé de demande de financement en date du 21 septembre 2021 et une attestation sur l'honneur pour l'obtention d'une aide dans de cadre des dispositifs des certificats d'économie d'énergie datée du 16 septembre 202, comportant des signatures similaires à celle des documents contractuels ;

- deux lettres recommandées avec accusé de réception signés respectivement les 21/07/2021 et 09/08/2021, mettant en demeure Monsieur [C] de régler les sommes dues au titre du crédit litigieux : la signature sur les accusés de réception est différente de celle figurant sur les documents contractuels précités.

Monsieur [C] produit les documents suivants :

- la copie d'un dépôt de plainte effectué le 14 octobre 2020 au terme duquel Monsieur [C] reconnaît avoir été démarché par une société et avoir accepté l'installation d'une pompe à chaleur à la place d'une chaudière au fioul, qu'il n'était pas présent lors des travaux et que c'est son locataire qui a signé divers papiers à la fin des travaux ;

- la copie de courriers adressés par Monsieur [C] les 4 septembre 2020 et le 23 février 2023.

Des échantillons de signature de Monsieur [C] ont également été réalisés à la demande du tribunal qui a retenu les motifs suivants : 'il ressort de la comparaison de ces documents que les signatures opposées sur l'offre de crédit affecté, ainsi que sur les documents contractuels afférents et sur la demande de financement et l'attestation sur l'honneur, présentent entre elles des similitudes, notamment en ce que le nom de [C] est clairement identifiable. Cependant ces similitudes ne se retrouvent sur aucun des autres documents dont Monsieur [C] reconnaît être le signataire, dont les dates sont antérieures et postérieures au contrat litigieux. Les différences entre les signatures déniées par Monsieur [C] et celles dont il reconnaît être l'auteur sont manifestes, en ce qu'il n'est pas possible d'identifier le nom '[C]' sur les secondes'.

La cour ne peut qu'approuver les motifs du premier juge qui a ainsi conclu à l'insincérité de l'offre de crédit et des documents contractuels afférents en raison de la différence manifeste entre la signature sur ces documents et celles figurant sur les devis, la pièce d'identité, les courriers, le dépôt de plainte, les accusés de réception signés effectivement par Monsieur [C].

La cour admet que l'installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique ne fait guère de doute eu égard aux déclarations certes ambivalentes de Monsieur [C] mais dans lesquelles il reconnaît avoir commandé les travaux qui ont été réalisés en son absence ; Monsieur [C] a en outre réclamé au prestataire de travaux la facture correspondante. La société DOMOFINANCE verse par ailleurs une attestation du gérant de la société NEWAY outre ses déclarations devant les gendarmes, ainsi qu'un procès-verbal de recherches de la SELARLHUIS43, commissaires de justice, qui relate les propos de Monsieur [Q], propriétaire de la maison acquise de Monsieur [C], selon lesquelles, la pompe était en place au moment de son acquisition et en état de fonctionner.

Pour autant, et comme l'avait pertinemment souligné le premier juge, l'installation ne suffit pas à établir la souscription par Monsieur [C] d'un crédit pour en assurer le financement et la seule mention de la société DOMOFINANCE sur les devis du 03/08/2020 ne saurait démontrer l'acceptation par Monsieur [C] d'un crédit soumis à des règles spécifiques du code de la consommation.

De même, le déblocage des fonds au profit de la société NEWAY partenaire de la société DOMOFINANCE, ne saurait établir la preuve du consentement donné par Monsieur [C] pour le crédit litigieux ni d'un prêt d'argent à son profit, d'autant que la signature sur la demande de financement ne peut être attribuée à ce dernier. Il est en outre constant que Monsieur [C] a toujours contesté l'existence d'un crédit et n'a jamais remboursé la moindre somme à ce titre.

La société DOMOFINANCE invoque enfin que Monsieur [C] serait débiteur à son égard en faisant application des règles de la gestion d'affaire dès lors qu'il indique lui-même que c'est son locataire qui a signé les documents contractuels.

Au terme de l'article 1301-2 du code civil, celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêts par le gérant.

Si dans ses déclarations faites devant les gendarmes à l'occasion de son dépôt de plainte, Monsieur [C] indique en effet que seul son locataire était présent au moment des travaux, que ce dernier a signé les documents qui lui ont été présentés et a remis ensuite à son propriétaire l'exemplaire prêteur du contrat litigieux, c'est bien une signature au nom de Monsieur [C] qui a été apposée sur les pièces contractuelles. Or, pour faire application des règles de la gestion d'affaire, le prétendu gérant doit signer lui-même tout en agissant pour le compte et dans l'intérêt d'autrui, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La signature sur le contrat litigieux ne pouvant être attribuée à Monsieur [C], et la société DOMOFINANCE ne pouvant rapporter la preuve de l'existence d'un prêt au profit de ce dernier, la cour ne pourra que débouter la société DOMOFINANCE de ses prétentions et confirmer ainsi la décision du premier juge.

La société DOMOFINANCE sera condamnée aux dépens.

Elle sera tenue de verser une somme de 1000,00 € à Monsieur [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 2 mai 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Condamne la société DOMOFINANCE à payer une somme de 1000,00 € à Monsieur [B] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société DOMOFINANCE aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président

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