CA Rennes, 2 juill. 2026, RG 26/00406
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/279
N° RG 26/00406 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQA5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 01 Juillet 2026 à 16h52 par :
M. [V] [F]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2026 à 19h01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En présence Monsieur [Z], ayant un pouvoir pour représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [F], par visioconférence depuis le centre de retention administrative de [Localité 2] assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [V], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [F] fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel d'Agen en date du 23 octobre 2024, notifié par officier de police judiciaire le 04 juin 2025. Un arrêté en date du 24 novembre 2025 rendu par le Préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi, notifié le 26 novembre 2025.
Monsieur [V] [F] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 30 avril 2026, notifié le 30 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête déposée le 04 mai 2026, Monsieur [V] [F] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 04 mai 2026, reçue le 04 mai 2026 à 14h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [F].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a donné acte du désistement du recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [F] et condamné le Préfet d'Ille-et-Vilaine à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur appel du Préfet d'Ille-et-Vilaine, par décision du 06 mai 2026, la Cour d'Appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mai 2026, et statuant à nouveau, fait droit à la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [F], à compter du 04 mai 2026 à 18h, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Par requête motivée en date du 29 mai 2026 reçue le 29 mai 2026 à 10h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [F].
Par ordonnance rendue le 30 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 02 juin 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 28 juin 2026, reçue le 28 juin 2026 à 17 h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [F].
Par ordonnance rendue le 30 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 01er juillet 2026 à 16h 52, Monsieur [V] [F] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de la précédente période de rétention de 90 jours dont Monsieur [F] a déjà fait l'objet de décembre 2025 à mars 2026 et de la non-reconnaissance marocaine, une audition consulaire n'étant pas de nature à modifier cette dernière appréciation.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 02 juillet 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, par visio-conférence, Monsieur [V] [F] demande une chance d'être libéré pour quitter la France par ses propres moyens, se disant conscient de l'interdiction du territoire national qui pèse sur lui et de ses erreurs passées, ne supportant plus le cumul de périodes de rétention et l'absence de réponse des autorités marocaines.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient les moyens contenus dans la déclaration d'appel, faisant remarquer que les autorités marocaines ont dénié la nationalité marocaine à l'intéressé malgré les éléments d'identification en leur possession et qu'aucune date d'audition n'est prévue, signant une absence de perspectives d'éloignement, alors que Monsieur [F] est volontaire pour partir. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée.
Comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que l'intéressé se disant ressortissant marocain, en dépit d'une précédente réponse négative à la reconnaissance par le jeu des empreintes digitales, une audition consulaire a été demandée.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, l'examen de la procédure révèle que Monsieur [V] [F] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2026 à 18h, à l'issue de sa garde à vue, et que l'intéressé étant dépourvu de document d'identité ou de passeport valide, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a avisé dès le 01er mai 2026 les autorités consulaires marocaines du placement en rétention administrative de l'intéressé et sollicité un laissez-passer, joignant plusieurs pièces justificatives, comprenant notamment une photographie, un jeu d'empreintes, le procès-verbal d'audition du 30 avril 2026, versé en procédure, et l'arrêté fixant le pays de renvoi. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 28 mai 2026 avec une demande d'audition consulaire, aux motifs que nonobstant l'absence de correspondance des empreintes, l'intéressé n'a jamais revendiqué une autre nationalité.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de reconnaissance en cours et un avis des autorités consulaires marocaines opéré dès le placement en rétention de Monsieur [F], conformément aux prescriptions légales et jurisprudentielles. Il est rappelé que Monsieur [F] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
En l'espèce, si les autorités consulaires marocaines saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage et relancées à plusieurs reprises, au moyen de plusieurs pièces justificatives, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Dans ces circonstances, alors que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention, Monsieur [F] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [F] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Enfin, dans sa saisine du 28 juin 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine vise expressément pour motiver sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative, la menace à l'ordre public, réelle, actuelle et suffisamment grave que constitue le comportement de Monsieur [V] [F], en raison de sa condamnation prononcée le 23 octobre 2024 par le tribunal correctionnel d'Agen à la peine de 12 mois d'emprisonnement délictuel ainsi qu'à une interdiction judiciaire définitive du territoire français pour des faits de violences sur un gendarme et violences avec arme sur trois autres personnes, ainsi que de sa mise en cause et son placement en garde à vue le 30 avril 2026 pour avoir commis une tentative d'extorsion avec violences sur un couple alors qu'il était ivre, étant précisé que le Préfet avait déjà motivé sa décision de placement en rétention administrative sur le fondement de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de Monsieur [F] et invoqué ce critère pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative.
Par conséquent, trois critères fixés à l'article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [F] à compter du 29 juin 2026 à compter de 18 h, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 3], le 02 Juillet 2026 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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