CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 26/00401
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/11
RG : N° N° RG 26/00401 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WP7G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur une demande d'effet suspensif
articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 30 Juin 2026 à 15h38 et mettant fin à la rétention de :
M. [D] [O]
né le 27 Mai 1976 à [Localité 1]
de nationalité Britannique
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée le 30 Juin 2026 contre cette ordonnance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 Juin 2026 ;
Vu la notification de l'appel du ministère public faite par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ;
Vu les observations d'observation dans le délai légal de 2 heures de la notification ;
Vu le dossier de la procédure ;
RAPPEL DES ELEMENTS
Monsieur le Procureur de la République a interjeté appel d'une ordonnance du juge magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté rendu le 30 juin 2026 et concernant M. [O] [D] en ce que la rétention de Monsieur [O] [D], né le 27 mai 1976 à Oakham (Royaume-Uni), de nationalité britannique devait cesser dès lors que le contrôle de l'exercice des droits de l'étranger n'était pas possible en l'absence de mention, dans les registres actualisés tenus par le centre de rétention administrative de [Etablissement 1], de l'existence du passeport de l'intéressé.
Il s'avère selon le conseil de l'intéressé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] n'était pas en possession du passeport de l'intéressé au moment du placement en rétention de celui-ci et lors de l'envoi de la requête en prolongation de la rétention.
Le Préfet soutient que le CRA n'était aucunement tenu de remplir les cases du registre relatives aux documents d'identité ou de voyage de Monsieur [O] [D] en possession du Centre d'Olivet et qu'un courriel du CRA d'ORLEANS OLIVET avait été adressé en ce sens.
Le Préfet indique qu'il était convenu avec les agents du centre de rétention administrative d'[Localité 3] que le document sera déposé, le mardi 30 juin 2026, au groupe d'appui à l'embarquement (GAE) de l'aéroport [Etablissement 2] afin de permettre le bon embarquement de Monsieur [O] [D] à bord du vol prévu le 02 juillet 2026.
Le Préfet souligne que M. [O] a été condamné à cinq ans d'emprisonnement délictuel pour avoir commis des faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans et que son comportement représente une menace grave à l'ordre public et sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et demande par mémoire du 30 juin 2026 à la juridiction de bien vouloir ordonner le maintien en rétention de Monsieur [O] [D].
Le Conseil de l'intéressé a adressé ses observations dans le délai qui lui était imparti.
M. [O] sollicite que la demande du Procureur de la République tendant à ce que son appel ait un effet suspensif soit rejetée, que l'appel du Procureur de la République soit également rejet, et que l'ordonnance rendue ce jour soit confirmée.
Sur ce,
o Sur l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public
Il ressort des faits graves dont l'intéressé a eu à répondre, de la durée de ces faits et la condamnation qui a été prononcée contre lui que celui-ci peut toujours présenter une menace actuelle et réelle à l'ordre public.
o Sur les garanties de représentation de M. [D] [O]
Si M. [O] a spontanément remis son passeport aux services de la Préfecture, qu'il est propriétaire d'un logement dans le Finistère et qu'il est toujours marié et est en lien avec son fils qui vit en France, ces éléments ne sont pas au regard des faits qui ont été réprimés de nature à constituer une garantie suffisante de représentation permettant d'assurer son éloignement.
Seule une rétention, qui doit certes rester exceptionnelle, apparaît en l'espèce nécessaire.
En conséquence de ce qui précède, il convient dès lors de renvoyer l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 1er juillet 2026 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller, délégué par Monsieur le Premier Président pour statuer en matière de contentieux des étrangers ;
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal Judiciaire de Rennes contre l'ordonnance du 30 juin 2026 rendue par le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes.
Fixons l'audience au fond au 1er Juillet 2026 à 14 h 00.
Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience.
Ainsi jugé le 1er Juillet 2026 à 9h30 .
PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat.
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