CA Rennes, 30 juin 2026, RG 26/00396
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/272
N° RG 26/00396 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WP3Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 29 Juin 2026 à 15h02 par :
M. [V] [C]
né le 15 Janvier 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Juin 2026 à 17h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaitre ses observations par courriel en date du 29 juin 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [C], en visioconférence depuis le Centre de rétention administrative de [Localité 3] assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Juin 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [C] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Morbihan en date du 30 juin 2023, notifié le 06 juillet 2023, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [V] [C] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 2]-Atlantique le 28 avril 2026, notifié jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 29 avril 2026, Monsieur [V] [C] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 01er mai 2026, reçue le jour même à 18h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [C].
Par ordonnance rendue le 03 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision par ordonnance en date du 05 mai 2026, retenant entre autres que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public, écartant les irrégularités soulevées, constatant que les diligences nécessaires à ce que la période de rétention de Monsieur [C] fût la plus courte possible avaient bien été accomplies par la Préfecture et rejetant le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement au stade de cette première prolongation.
Par requête motivée en date du 27 mai 2026, reçue le jour même à 12h 12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [C].
Par ordonnance rendue le 28 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du Préfet concernant la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 29 mai 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 25 juin 2026, reçue le 25 juin 2026 à 13h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [C].
Par ordonnance rendue le 26 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 29 juin 2026 à 15h 02, Monsieur [V] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligence du Préfet pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, l'intéressé ayant toujours déclaré être de nationalité tunisienne au cours de la procédure sans pour autant avoir pu bénéficier d'une reconnaissance consulaire, sachant que les autorités algériennes n'ont pas non plus reconnu Monsieur [C] et que la Préfecture a ensuite saisi uniquement les autorités marocaines, sans raison apparente, augurant de perspectives d'éloignement inexistantes. Il est ajouté que la base légale de son placement en rétention est devenue caduque, l'obligation de quitter le territoire français datant du 30 juin 2023.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 juin 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, par visio-conférence, Monsieur [V] [C] n'a pas d'observations à formuler, confirmant être dépourvu de tout document d'identité ou de voyage.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [V] [C] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, soulignant l'irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production comme pièce utile de la réponse des autorités consulaires marocaines, empêchant d'apprécier l'effectivité de l'obligation de diligence pesant sur l'administration, l'insuffisance des diligences du Préfet en lien avec les demandes des autorités marocaines, et le défaut de base légale depuis le 30 juin 2026 du placement en rétention administrative, fondé sur une obligation de quitter le territoire français remontant à trois ans. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée.
Non comparant à l'audience, le Préfet de la Loire-Atlantique a adressé à la Cour d'appel des écritures le 29 juin 2026 à 16h 29, par lesquelles, il souscrit à l'analyse du premier juge et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, s'en référant à ses précédentes saisines aux fins de prolongation de la rétention administrative.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
S'il est établi que les pièces permettant de s'assurer de l'effectivité des diligences du Préfet sont constitutives de pièces justificatives utiles, en l'espèce, comme il le sera constaté infra, sont versées à la procédure de nombreuses pièces permettant de vérifier l'effectivité des diligences préfectorales nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé et à ce que la période de rétention de Monsieur [C] soit la plus courte possible.
Par conséquent il ne peut être argué d'un défaut de pièces justificatives utiles.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
Selon les dispositions de l'article L 731-1 précité, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
Il est établi que le juge judiciaire n'est pas compétent, sauf à excéder ses pouvoirs, pour apprécier la légalité, la régularité, la nullité ou la validité des décisions administratives, sauf désormais en ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative, ou pour se prononcer sur le caractère exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français comme l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour de Cassation (Civ. 1ère 12 janvier 2011 ; Civ. 1ère 23 mai 2012 ; Civ. 1ère 30 janvier 2013). Le juge judiciaire n'a pas plus compétence pour apprécier la régularité de la notification d'une obligation de quitter le territoire français. Il est établi en outre (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.
En tout état de cause, la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [C] disposait d'un fondement légal régulier, décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, de sorte qu'il ne peut être reproché un défaut de base légale à la décision de placement en rétention administrative, l'expiration du délai de trois ans pendant la mesure de rétention administrative étant indifférente, la loi n'imposant cette durée qu'au moment du placement en rétention.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, comme il a déjà été statué sur ce point précédemment, il ressort des pièces produites que Monsieur [C], se déclarant de nationalité tunisienne, sans pouvoir en justifier, a été placé en rétention administrative le 28 avril 2026 à sa levée d'écrou et que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a dès le 28 avril 2026 averti les autorités consulaires tunisiennes du placement en rétention de l'intéressé malgré une non-reconnaissance de leur part reçue dès le 23 mars 2026, sur la base des correspondances d'empreintes digitales. Le Préfet a également sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 25 mars 2026, effectué une relance à leur égard le 28 avril 2026 et s'est vu répondre que le dossier était toujours en cours d'instruction. Par réponse en date du 06 mai 2026, les autorités algériennes ont refusé de reconnaître l'intéressé. Les autorités marocaines ont également été contactées le 28 avril 2026 aux fins d'identification de l'intéressé et ont été relancées par courriel en date du 19 mai 2026 et 19 juin 2026. Le 22 juin 2026, le service de la DGEF a relayé la réponse des autorités consulaires marocaines faisait état d'une difficulté d'exploitation des relevés d'empreintes transmis, empêchant toute réponse fiable et invité les services du Préfet à produire un nouveau relevé d'empreintes de l'intéressé en veillant à la netteté et à la différenciation des crêtes papillaires, et à faire de même auprès des autorités consulaires de Tunisie, pays dont l'intéressé se revendique ressortissant. Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a aussitôt demandé aux services de la direction zonale de la police aux frontières de faire procéder à un nouveau relevé d'empreintes de l'intéressé au sein du centre de rétention. Suivant procès-verbal du 23 juin 2026, Monsieur [C] a refusé à deux reprises de se soumettre à un relevé décadactylaire.
Il sera rappelé d'une part qu'il appartient au Préfet de solliciter les pays susceptibles de reconnaître l'intéressé comme un de leurs ressortissants et d'autre part qu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Ainsi, n'ayant pas attendu la réponse du Consulat algérien, réponse négative obtenue le 06 mai 2026, pour solliciter les autorités marocaines, saisies dès le 28 avril 2026 et relancées le 19 mai 2026, il ne peut pas non plus être reproché au Préfet, de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires à ce que la période de rétention de Monsieur [C] fût la plus courte possible. Par ailleurs ce dernier, qui n'a pas en sa possession de document d'identité valide et qui a pu faire usage d'alias en cours de procédure, fait obstacle à son identification, majoré par son refus du 23 juin 2026 de se soumettre à un nouveau relevé décadactylaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités marocaines et tunisiennes, ces dernières ayant été à nouveau saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle de documents de voyage, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué en l'état d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l'espèce, Monsieur [V] [C] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
En outre, en refusant de se soumettre de façon réitérée à un nouveau relevé d'empreintes le 23 juin 2026, Monsieur [C] a fait preuve d'obstruction volontaire à son éloignement.
Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [C] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En outre, il a déjà été établi auparavant que le comportement de Monsieur [C] était constitutif d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public notamment en raison de plusieurs condamnations dont, entre autres, une en date du 03 avril 2024 par le tribunal pour enfants de Saint-Nazaire, pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, d'extorsion, et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, à une peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel, ainsi qu'une autre condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire suivant jugement en date du 30 avril 2025, pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, des faits de conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance, et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et infraction à une interdiction de séjour à une peine de 10 mois au total.
En conséquence, alors que quatre critères posés par la loi pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] à compter du 27 juin 2026 à 09h 28, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 juin 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 4], le 30 Juin 2026 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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