CA Rennes, 30 juin 2026, RG 26/00395
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/271
N° RG 26/00395 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WP3P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaïg QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 29 Juin 2026 à 15h01 par :
M. [F] [J]
né le 04 Février 2006 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Juin 2026 à 14h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant fat connaitre ses observations par courriel le 29 juin 2026 lesquelles ont été mises à dispsoition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [F] [J], représenté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Juin 2026 à 10 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [J] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Gironde en date du 11 mai 2024, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [F] [J] fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de trois ans, prononcée à son encontre par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 20 janvier 2025.
Monsieur [F] [J] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de Seine-Maritime le 27 avril 2026, notifié le 29 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 29 avril 2026, Monsieur [F] [J] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 avril 2026, reçue le 02 mai 2026 à 14h 08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [J].
Par ordonnance rendue le 04 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a donné acte du désistement sur le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 28 mai 2026 reçue le jour même à 17h 33 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [J].
Par ordonnance rendue le 30 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 02 juin 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 26 juin 2026, reçue le 26 juin 2026 à 15 h 51 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [J].
Par ordonnance rendue le 27 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 29 juin 2026 à 15h 01, Monsieur [F] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspectives d'éloignement suite au refus de reconnaissance récemment communiqué par les autorités consulaires libyennes et à la saisine récente de nouvelles représentations consulaires.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 juin 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [F] [J] a refusé de comparaître à l'audience organisée par le biais de la visioconférence.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [F] [J] s'en réfère aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur le caractère peu plausible d'obtenir une reconnaissance consulaire et la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le mois restant.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l'analyse du premier juge et s'en rapportant à ses écritures.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [J], non documenté et se prévalant de la nationalité libyenne, a été placé en rétention administrative le 29 avril 2026, que les autorités consulaires libyennes ont été saisies d'une demande d'identification de l'intéressé dès le 20 avril 2026 par la Préfecture et relancées le 29 avril 2026 au moyen de plusieurs pièces justificatives, puis le 18 mai 2026, le 28 mai 2026 et le 12 juin 2026. A la suite de la présentation de l'intéressé, les autorités consulaires libyennes n'ont pas reconnu l'intéressé selon conclusions transmises le 25 juin 2026. Dès la connaissance de cette réponse, la Préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes et marocaines aux fins d'identification, au moyen de plusieurs pièces justificatives, et attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement avec une demande d'identification adressée aux autorités libyennes en temps utile, sans qu'il ne puisse être fait grief au Préfet de n'avoir saisi d'autres pays que très récemment, dans la mesure où ces démarches ont été entreprises dans les suites immédiates de la réponse négative apportée par les autorités libyennes le 25 juin 2026 à la demande d'identification de Monsieur [J].
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités consulaires algériennes et marocaines saisies récemment suite à la non-reconnaissance libyenne, n'ont pas encore répondu à la demande d'identification et de délivrance éventuelle des documents de voyage, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment, que l'appelant ne démontre pas en l'espèce l'impossibilité d'obtenir une réponse consulaire dans un délai de 30 jours. Il est rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française et que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l'espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l'espèce, Monsieur [J] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes et marocaines venant d'être saisies d'une demande d'identification de l'intéressé suite à la réponse défavorable opposée le 25 juin 2026 par les autorités libyennes, l'autorité préfectorale, dans l'attente d'une réponse, est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [J] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Le Préfet a aussi visé dans sa saisine du 26 juin 2026 le critère de la menace à l'ordre public que représente le comportement de Monsieur [J] au regard de ses antécédents judiciaires, s'agissant de quatre condamnations prononcées depuis 2024, notamment les 20 janvier 2025 et 19 mars 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, faits dont la répression est une politique publique prioritaire.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [J] à compter du 28 juin 2026 à 08h 24, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 juin 2026,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 2], le 30 Juin 2026 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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