CA Rennes, 30 juin 2026, RG 26/00393
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/269
N° RG 26/00393 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPZ5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 29 Juin 2026 à 10h02 par :
M. [M] [W]
né le 07 Décembre 1976 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Juin 2026 à 14h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [M] [W], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Juin 2026 à 15 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [W] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 04 juin 2026, notifié le 08 juin 2026, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [M] [W] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 22 juin 2026, notifié le 23 juin 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée en date du 26 juin 2026, reçue le 26 juin 2026 à 17 h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [W].
Par ordonnance rendue le 28 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 29 juin 2026 à 10h 02, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [M] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet qui n'a pas procédé à l'éloignement de l'intéressé disposé à repartir, alors qu'une première disponibilité de vol était sollicitée pour le 25 juin 2026. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 juin 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [M] [W] a refusé de comparaître à l'audience devant la Cour.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [W] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur la remise par l'intéressé de sa carte d'identité le 23 juin 2026, la confirmation par le tribunal administratif le 24 juin 2026 de la mesure d'éloignement et l'absence de mise en 'uvre de l'éloignement le 25 juin 2026 comme prévu, alors qu'il est aussi pointé l'irrecevabilité de la requête du Préfet, en l'absence de pièces utiles relatives au défaut de programmation du vol à la date indiquée. La demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est réitérée et à défaut, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas transmis de mémoire d'appel.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA :
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, l'absence de pièce relative au défaut de mise à exécution de la mesure d'éloignement est sans incidence et s'explique sans ambiguïté par les éléments de la procédure, à savoir l'attente par l'autorité préfectorale de la communication d'un plan de vol suite à la demande de routing effectuée le 23 juin 2026.
Dès lors, il doit être relevé que l'ensemble des documents essentiels permettant à l'autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l'examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que "l'administration exerce toute diligence à cet effet" et que "l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention" (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [M] [W] a été placé en rétention administrative le 23 juin 2026, à sa levée d'écrou, à 09h 40 et que l'intéressé étant initialement dépourvu de tout document d'identité ou de passeport original valide, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité dès le 08 juin 2026 les autorités consulaires roumaines aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, moyennant transmission de pièces justificatives telles la copie de la carte d'identité valide et un procès-verbal d'audition et a avisé dès le 23 juin 2026 les autorités consulaires roumaines du placement en rétention de l'intéressé. L'intéressé ayant remis le 23 juin 2026 sa carte d'identité valide contre récépissé, une demande de vol a aussitôt été opérée par le Préfet le 23 juin 2026, avec une première disponibilité demandée à compter du 25 juin 2026. Le Préfet attend désormais la communication du plan de vol.
Il ressort ainsi de la procédure que, toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 08 juin 2026, relancée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [M] [W], sans qu'il ne puisse être fait grief au Préfet du moindre retard ou attentisme, dès lors que le vol demandé aurait lieu dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l'intéressé, en tenant compte de la nécessité d'un délai demandé de un jour avant le départ pour transmettre le plan de vol au pays d'origine, comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées, que l'administration n'est pas comptable des créneaux de vol susceptibles d'être communiqués par la Direction nationale de l'éloignement, d'autant plus qu'il ressort de l'examen de la demande de routing que le Préfet a spécifié le volontariat exprimé par Monsieur [W] pour regagner son pays d'origine et souligné l'obtention d'un vol dans les meilleurs délais.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [W] à compter du 27 juin 2026 à compter de 09h 40, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 juin 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 30 Juin 2026 à 09h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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