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CA Rennes, 30 juin 2026, RG 26/00392


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00392
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4833d993c619cd1f493525

Texte de la décision

16,382 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/268

N° RG 26/00392 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPZZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 29 Juin 2026 à 09h31 par :

M. [F] [O]

né le 06 Juin 2003 en ALGERIE

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 28 Juin 2026 à 15h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel en date du 29 juin 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties ;

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [F] [O], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 29 Juin 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [A] [T], interprète en langue arabe, ayant prêté serment et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 07 novembre 2023, notifié le même jour, le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [F] [O] de quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [F] [O] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados le 23 juin 2026, notifié jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 96 heures.

Monsieur [F] [O] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 26 juin 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes à 17h 02, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [O].

Par ordonnance rendue le 28 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 29 juin 2026 à 09h 31, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [F] [O] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, visant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne du 05 mars 2026, le dépassement de la durée maximale de rétention administrative de 90 jours, Monsieur [F] [O] ayant déjà fait l'objet d'un précédent placement en rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement que le placement actuel, de sorte que le nouveau placement en rétention excéderait la rigueur nécessaire telle que définie par une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, selon laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 juin 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [F] [O] déclare ne pas comprendre sa situation et son nouveau placement en rétention, assure avoir respecté son assignation à résidence. Il indique être en possession d'un passeport entreposé au domicile de sa mère.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [F] [O] développe le moyen formé par écrit dans la déclaration d'appel, soulignant que la réitération de rétention n'était pas possible en l'espèce sur le fondement de la même mesure d'éloignement, dépassant le maximum légal prévu par la législation française, à savoir 90 jours, outre que ce nouveau placement en rétention excède la rigueur visée par la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel, d'autant que le procès-verbal de carence a été établi à peine trois jours après le début de la mesure. La demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est réitérée et à défaut, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Non comparant à l'audience, suivant courrier électronique envoyé le 29 juin 2026 à 14h 54, le représentant du Préfet du Calvados demande la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l'analyse du premier juge, joignant la décision querellée et une délégation de signature.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur la régularité de la procédure

Sur le moyen tiré du dépassement de la durée des périodes de rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement

L'article L742-4 du CESEDA dernier alinéa dispose que la durée maximale de la rétention ne peut pas excéder 90 jours.

Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour, bientôt abrogée, « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement».

L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

Il ressort de l'arrêt C-150/24 du 05 mars 2026, que la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que pour calculer la durée maximale de la rétention, il fallait additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d'une seule et même décision de retour, sauf sanction pénale, ce même si ces périodes étaient entrecoupées de périodes de liberté et ce même si un changement de circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée était intervenu.

Elle a cependant maintenu sa jurisprudence antérieure prévoyant que tant que les conditions de fond de la rétention, telles que prévues par la directive 2008/115/CE, sont réunies, le dépassement de la durée maximale initiale de six mois n'impose pas l'annulation de la décision de prolongation ni la levée de la rétention, sous réserve d'un contrôle juridictionnel effectif et régulier.

En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [F] [O] a effectivement fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative, un arrêté de placement en rétention administrative lui ayant été notifié le 16 septembre 2025. Son maintien en rétention a fait l'objet de trois prolongations, avant une mesure d'assignation à résidence notifiée à compter du 14 décembre 2025, de sorte que Monsieur [O] a été maintenu dans les locaux non pénitentiaires pendant 88 jours. Le délai de 90 jours a été atteint depuis son nouveau placement en rétention, notifié le 23 juin 2026.

Toutefois, si la période de rétention précitée est fondée sur la même mesure d'éloignement que celle servant de fondement à l'actuel placement en rétention, à savoir une obligation de quitter le territoire, prononcée par arrêté préfectoral, la durée maximale prévue par le droit communautaire n'a de toute façon pas encore été atteinte, permettant ainsi à la Préfecture du Calvados d'édicter ce second placement, et ce, en connaissance de cause, visant dans son arrêté du 23 juin 2026, l'arrêté antérieur du 16 septembre 2025.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis la LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 43, « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.»

Aux termes de la décision n° 2025-1172 (question prioritaire de constitutionnalité), en date du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article précité, en ce qu'il ne déterminait pas les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, mais reporté l'abrogation de ces dispositions au plus tard au 01er novembre 2026 et enjoint au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi entre-temps d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger avait fait l'objet.

En l'espèce, le placement en rétention de Monsieur [F] [O] intervient après un précédent placement en rétention administrative, ordonné le 16 septembre 2025, sur le fondement de la même mesure d'éloignement, de façon régulière, sans caractère excessif dès lors que le précédent placement en rétention a pris fin il y a six mois et que ce placement réitéré du 23 juin 2026 vient sanctionner un non-respect réitéré par l'intéressé d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence notifiée le 14 décembre 2025, renouvelée le 28 janvier 2026, et des garanties de représentation insuffisantes marquées par une absence de domicile déterminé en France, l'absence de document d'identité ou de voyage valide et l'utilisation d'alias, et la soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus que le délai de carence séparant les périodes de rétention est suffisamment respecté. En outre, il est souligné que dans la motivation de sa décision, le Préfet a expressément fait référence à la précédente procédure de rétention administrative de l'intéressé en date du 16 septembre 2025.

Il s'ensuit qu'en tout état de cause, ce placement réitéré en rétention pouvait être prononcé par le Préfet, conformément aux dispositions légales et à la décision précitée du Conseil Constitutionnel, avec un délai de carence séparant les périodes de rétention, suffisamment respecté, sans pouvoir reprocher à cette décision son caractère excessif.

Ce moyen sera donc rejeté en toutes ses composantes.

Sur le fond :

Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [F] [O] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n'ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, ayant enfreint les obligations de précédentes mesures d'assignation à résidence, notifiées le 07 novembre 2023, 16 janvier 2025, 27 août 2025 et 28 janvier 2026, suivant les procès-verbaux de carence joints en date du 13 décembre 2023 et 02 février 2026. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Il ressort de la procédure que l'intéressé étant dépourvu de document d'identité ou de passeport valide, le Préfet du Calvados a sollicité dès le 23 juin 2026, les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un précédent laissez-passer consulaire délivré le 05 décembre 2023, un précédent courrier de reconnaissance et une copie de passeport. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.

Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [O].

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [O], pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires, à compter du 27 juin 2026 à partir de 12h 40.

La décision dont appel est donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 juin 2026,

Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public,

Fait à [Localité 1], le 30 Juin 2026 à 09h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [O], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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