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CA Rennes, 27 juin 2026, RG 26/00391


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Date
27/06/2026
Numéro
26/00391
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4833db93c619cd1f493541

Texte de la décision

5,827 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/267

N° RG 26/00391 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPYA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Clotilde RIBET, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Juin 2026 à 14 heures 47 par la Cimade pour :

M. [U] [D]

né le 06 Février 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat désigné Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Juin 2026 à 14 heures 42 (notifiée au retenu à 15 heures 20) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 26 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [U] [D], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Juin 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de Mme [J] [O], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [U] [D] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 mai 2025 notifié le même jour.

M. [U] [D] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 17 juin 2026 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures à compter de sa notification qui est intervenue le 20 juin 2026 à 10 h 21.

Par requête motivée en date du 23 juin 2026, reçue le 24 juin 2026 à 08 h 47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [U] [D].

Par ordonnance rendue le 25 juin 2026 à 14 h 42, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 26 juin 2026 à 14 h 48, M. [U] [D] a formé appel de cette ordonnance.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la préfecture ne démontre pas que le procureur de la République a été informé immédiatement de son placement en rétention et qu'elle ne justifie pas de ses diligences auprès du consulat d'Algérie en l'absence de production d'un accusé de réception du mail envoyé le 20 juin 2026.

Le procureur général, suivant avis écrit du 26 juin 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

La préfecture dans son mémoire du 26 juin 2026 conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de la décision attaquée.

Le conseil de M. [D] a développé, à l'audience, les moyens figurant à la déclaration d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du 25 juin 2026.

Comparant à l'audience, M [U] [D] indique qu'il n'a pas de domicile fixe mais qu'il a de la famille. Il n'a rien à ajouter à ce qu'a dit son conseil.

Sur ce,

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que:

- les Procureurs de la République de [Localité 3] et [Localité 2] ont été valablement informés le 20 juin 2026 à 10 h 50 du placement en rétention administrative de M. [D], l'arrêté du préfet du Calvados en date du 17 juin 2026 ayant été notifiée à ce dernier le 20 juin 2026 à 10 h 21 ;

- conformément aux prescriptions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale auprès du consulat d'Algérie permettant la prolongation du maintien en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 juin 2026 ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public ;

Fait à [Localité 2], le 27 Juin 2026 à 16 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [D], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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