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CA Rennes, 26 juin 2026, RG 26/00387


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00387
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4833de93c619cd1f49355f

Texte de la décision

3,690 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/89

N° RG 26/00387 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPWK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E RECTIFICATIVE

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par le centre hospitalier de [Localité 1] et reçue le 25 Juin 2026 par courrier électronique dans la procédure concernant :

Mme [X] [T]

née le 16 Septembre 1949 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance 26/83 rendue le 12 Juin 2026 par le président de la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur le recours fondé sur l'article L3211-12-4 du code de la santé publique qui a infirmé l'ordonnance rendue par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest ;

Vu la requête en rectification présentée par le centre hospitalier de [Localité 1],

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Après avoir sollicité les observations des parties et l'avis du Ministère public,

Vu les observations du ministère public en date du 26 juin 2026, pris en la personne de Monsieur Laurent FICHOT, avocat général ;

Vu les observations de l'avocat, Me Antoine HELLIO, en date du 26 juin 2026;

Attendu qu'il ressort de la requête présentée qu'une erreur entache la décision ;

Qu'en effet, il ressort de l'ensemble de la motivation de l'ordonnance en date du 25 juin 2026 qu'il s'agit d'une confirmation ; qu'il est en effet précisé en page 5 de cette décision que "Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée", alors que dans le dispositif il est mentionné "Infirme l'ordonnance entreprise".

Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en ce qu'il devra être lu au dispositif "Confirme l'ordonnance entreprise" aux lieu et place de "Infirme l'ordonnance entreprise";

PAR CES MOTIFS

Catherine LEON, Présidente , statutant publiquement, en matière de contentieux des soins et hospitalistaions sous contrainte ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifions le dispositif de l'ordonnance 26/83 rendue le 25 Juin 2026 comme suit :

Dit qu'il devra être lu au dispositif "Confirme l'ordonnance entreprise" aux lieu et place de "Infirme l'ordonnance entreprise"

Ordonnons que mention de la présente ordonnance soit portée en marge de la minute de l'ordonnance 26/83 rendue ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et que copie de la présente ordonnance y soit annexée.

Laissons les dépens à la charge du Trésor.

Fait à [Localité 4], le 26 Juin 2026

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 5] /tiers demandeur /curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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